Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 août 2015 et présenté par : - M. Nicolas X..., - M. Marc X..., à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 26 juin 2015, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Rhône, sous l'accusation de viols aggravés, d'administration de substances nuisibles avec préméditation et de vol pour le premier, de subornation de témoin pour le second ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 202 du Code de
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pénale au principe d'impartialité et au principe d'égalité garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Sur la recevabilité de la question prioritaire en ce qu'elle est formulée par M. Marc X... : Attendu que l'article 202 susvisé ne lui ayant pas été appliqué, M. Marc X... est irrecevable à formuler ladite question prioritaire ; Sur la question prioritaire en ce qu'elle est formulée par M. Nicolas X... : Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la
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et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, aucune atteinte au principe de l'impartialité ne peut être caractérisée dès lors que le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction aménagé par l'article 202 susvisé répond à un motif d'intérêt général et comporte des garanties propres à assurer le respect du principe invoqué, dont la limitation de l'étendue de ce pouvoir, la prévision d'un débat contradictoire et l'exercice des droits de la défense ; que, d'autre part, la disposition querellée ne saurait entraîner une atteinte à l'égalité entre le ministère public et le mis en examen qui est sans intérêt à critiquer l'ordonnance par laquelle un juge d'instruction n'a pas visé, ou a soustrait, des infractions résultant du dossier de la
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; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04864
Articles cités
- 567-1-1
- 202