Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2015, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de violences aggravées, a constaté que sa demande de mise en liberté était devenue sans objet ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par jugement du 24 avril 2015, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné son maintien en détention ; que, par ordonnance du 26 mai 2015, le président de la chambre des appels correctionnels a constaté le désistement d'appel du prévenu et la caducité de l'appel incident du ministère public ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté que le requérant était désormais définitivement condamné et que la demande de mise en liberté formée antérieurement était devenue sans objet ; que le 29 juin 2015 le demandeur a été remis en liberté à l'expiration de sa peine ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant constaté que sa demande de mise en liberté était sans objet est devenu lui-même sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04881
Articles cités
- 567-1-1
- 606