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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abderrahim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 24 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries aggravées en récidive et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, conseillers de la chambre, M. Talabardon, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er juin 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a été interpellé alors qu'il circulait à bord d'un véhicule signalé volé, et placé en garde à vue le 20 novembre 2014 au commissariat de Clichy-sous-Bois ; que l'intéressé faisant l'objet d'une fiche de recherche de la gendarmerie de Chantilly, l'enquête a été poursuivie le lendemain par les militaires de cette brigade, qui lui ont notifié qu'il était retenu en garde à vue pour trois faits d'escroqueries, commis en octobre et novembre 2014 ; qu'entendu en présence de son avocat, M. X... a déclaré avoir, à plusieurs reprises, revendu à des tiers des véhicules achetés à l'aide de chèques sans provision ; qu'après prolongation de sa garde à vue, il a été mis en examen le 22 novembre 2014 pour cinq faits d'escroqueries ; que, par requête du 29 janvier 2015, son avocat a sollicité l'annulation d'actes de la

procédure

; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 61-1, 63-1, 591 et 593 du code de

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pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la garde à vue et des actes subséquents présentée par le demandeur ; " aux motifs que M. X... s'est vu notifier le 21 novembre 2014 qu'il était gardé à vue en raison de ce qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre trois infractions, escroquerie du 14 au 18 novembre à Lasay-sur-Croisne, de recel d'escroquerie du 21 au 30 octobre à Livry Gargan, d'escroquerie du 21 au 30 octobre à Livry Gargan ; qu'eu égard aux caractéristiques de l'escroquerie et du recel qui ne se commettent pas instantanément, les termes de cette notification apparaissent suffisamment précis, qu'il s'agisse de la date ou du lieu de commission ; qu'il a été entendu pour la première fois à compter du 21 novembre 2014 à 17 heures 40 en présence de l'avocat dont il avait demandé l'assistance ; qu'il a accepté d'être entendu sur son curriculum vitae puis a répondu positivement à la question « acceptez-vous de vous exprimer sur les raisons pour lesquelles vous êtes en garde à vue » ; qu'il a commencé à fournir des explications générales sur les raisons pour lesquelles il avait commis des escroqueries et la façon dont il s'y était pris, les questions des enquêteurs évoquant « des escroqueries » ne dépassaient pas le domaine des infractions qui lui avaient été notifiées ; qu'il a commencé à évoquer l'ouverture de son compte en banque, et sa façon de procéder d'une manière générale, puis l'existence d'un commanditaire, et les enquêteurs ont procédé avec précaution, lui faisant préciser s'il acceptait de s'exprimer sur certains points tels que les chèques, avant de consigner ses déclarations ; que c'est dans ce cadre que M. X... a reconnu devant les enquêteurs des faits autres que les trois notifiés en début de garde à vue et ceux-ci ont été amenés à lui demander des précisions sur ces faits, pouvant aller jusqu'à une mise en présence avec MM. D... et M. E... ; qu'une seconde audition a eu lieu le lendemain, toujours en présence de l'avocat de 10 heures 15 à 11 heures 45 au cours de laquelle il a continué à fournir des précisions, notamment sur le rôle de Darius ; qu'il n'est pas douteux que diverses

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s étaient en cours dans divers services de police ou de gendarmerie concernant une personne qui allait se révéler être M. X... avant même qu'il ne soit placé en garde à vue et que celle-ci soit reprise par la gendarmerie de Chantilly ; qu'il résulte du dossier qu'avant la garde à vue certaines de ces

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s avaient été mises en route pour rejoindre la gendarmerie de Chantilly, et il est tout à fait possible que les enquêteurs de Chantilly aient eu connaissance de l'existence de ces

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s ; mais, qu'aucune disposition de

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pénale ni le principe de loyauté n'imposent à l'enquêteur de notifier à la personne placée en garde à vue l'intégralité des

procédure

s dans lesquelles il dispose de renseignements sur son éventuelle implication ; que la loi impose seulement de notifier les infractions pour lesquelles la participation de l'intéressé est plausible et ces notifications fixent le cadre dans lequel les auditions peuvent avoir lieu ; que les enquêteurs étaient ainsi tout à fait fondés à ne pas notifier l'existence d'infractions sur lesquelles ils n'avaient que des renseignements incomplets, parcellaires ou ne s'estimaient pas en état de procéder à une audition ; que M. X... qui s'était vu notifier son droit à garder le silence, qui a fait choix d'un avocat et dont les auditions n'ont commencé qu'en présence de son avocat, avait toute possibilité d'opter entre accepter de s'exprimer ou se taire, à l'égard des infractions qui lui avaient été notifiées ; qu'il a fait le choix, en présence de son avocat, lequel a accès au procès-verbal sur lequel figure la notification des infractions, de s'exprimer au-delà des trois infractions notifiées ; que confrontés à ce choix, les enquêteurs ne pouvaient s'interdire de retranscrire ses déclarations et de lui demander des précisions de manière à ce qu'elle soit utile ; qu'ils l'ont fait avec délicatesse et loyauté (la présence de l'avocat leur aurait d'ailleurs interdit de s'en affranchir) en lui faisant préciser à plusieurs reprises au cours des auditions qu'il acceptait bien de s'exprimer ; qu'il connaissait ainsi que son avocat les faits sur lesquels les gendarmes allaient l'entendre au cours de la garde à vue, son droit à garder le silence en général, et sur ces faits lui a été régulièrement notifié et était d'autant plus effectif que les auditions ont dès le début eu lieu en présence de son avocat ; que le fait qu'il ait fait le choix de s'exprimer au-delà des infractions notifiées, peu important que les gendarmes aient peut être déjà connaissance d'éléments sur lesquels il s'exprimait, ne viole aucune règle ou principe et n'entraîne aucune nullité ; " 1°) alors qu'en vertu, tant de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, que des articles 61-1, 63-1 et 65 du code de

procédure

pénale, la personne gardée à vue doit se voir notifier la qualification, la date et le lieu présumés de l'ensemble des infractions qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ; qu'en l'espèce, M. X... a été placé en garde à vue pour trois faits d'escroquerie et de recel de véhicules ; que c'est en méconnaissance des droits de la défense que les policiers ont recueilli des déclarations incriminantes relatives à d'autres infractions de même nature dont ils avaient connaissance au préalable, allant jusqu'à le confronter avec deux victimes convoquées à cette fin, sans procéder à la moindre notification concernant ces faits ; " 2°) alors que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique ; qu'en s'abstenant délibérément de notifier au demandeur l'ensemble des infractions pour lequel il était entendu durant sa garde à vue, tout en lui posant des questions volontairement imprécises pour l'amener à s'expliquer sur ces faits, les officiers de police judiciaire ont méconnu le principe de loyauté des preuves ainsi que le droit de ne pas s'auto-incriminer " ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'inobservation des dispositions des articles 63-1 et 65 du code de

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pénale, prescrivant que la personne placée en garde à vue, entendue dans le cadre d'une

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suivie du chef d'une autre infraction que celle initialement visée, soit informée notamment de la qualification, de la date et du lieu présumés de la nouvelle infraction dont elle est soupçonnée, l'arrêt retient notamment que, d'une part, les raisons plausibles de soupçonner M. X... d'avoir commis d'autres infractions de même nature que celles pour lesquelles il avait été placé en garde à vue ne sont apparues qu'à la lumière des explications données par celui-ci lors de ses auditions, qui ont conforté les éléments insuffisants dont disposaient préalablement les enquêteurs, d'autre part, l'intéressé, interrogé sur son acceptation de s'expliquer, a confirmé celle-ci, alors que rappel lui avait été fait, au début de sa seconde période de garde à vue, de son droit de se taire, enfin la défense de M. X... était effectivement assurée par la présence de son avocat, déjà désigné, qui avait accès aux procès-verbaux de ses auditions, d'où ressortaient la qualification, la date et le lieu présumé de ces infractions ; Attendu qu'en prononçant

par ces motifs

, d'où se déduit l'absence de tout procédé déloyal de la part des officiers de police judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes précités ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 61-1, 63-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la garde à vue et des actes subséquents présentée par le demandeur ; " aux motifs qu'à l'occasion du transfert de sa garde à vue des services de police de Bobigny à la gendarmerie de Chantilly, M. X... s'est à nouveau vu notifier les droits dont il disposait, notamment par la remise d'un imprimé mentionnant entre autres informations qu'il pouvait demander " au procureur de la République ou au juge d'instruction lorsque ce magistrat se prononcera sur une éventuelle prolongation de la garde à vue, que cette mesure ne soit pas prolongée " ; que cette mention l'informait efficacement de ce droit, et régulièrement au regard des dispositions de l'article 63-1, alinéa 3, du code de

procédure

pénale qui prévoit que la possibilité de demander la non prolongation de la mesure de garde à vue au magistrat qui en est chargé doit être notifiée au gardé à vue mais n'impose pas de lui préciser les moyens par lesquels il peut le faire et ne mentionne la possibilité qu'il le fasse oralement et que le procès-verbal de transcription de cette demande soit transmis par les enquêteurs au magistrat compétent antérieurement à sa prise de décision en cas de non présentation que comme une modalité d'exercice du droit ; que la notification opérée était d'autant plus effective qu'il est constant que M. X... était informé de l'heure à laquelle avait commencé la garde à vue, sous la responsabilité des services de police, qu'il savait ainsi à partir de quel moment la prolongation serait susceptible d'intervenir et qu'il s'était entretenu avec l'avocat qu'il avait désigné, lui aussi informé des éléments relatifs à la garde à vue, le 21 novembre 2014 de 17 heures 15 à 17 heures 40 alors que la prolongation ne lui a été notifiée que le 21 novembre à 19 heures 30, pour être effective le même jour à 20 heures 42 ; qu'il ne peut qu'être observé qu'assisté d'un avocat de son choix alors que la décision de prolongation n'était pas prise, M. X... n'a pas pris l'initiative de demander au procureur de la République de ne pas décider cette prolongation et qu'il n'a émis aucune protestation à l'occasion de la notification opérée plus d'une heure avant que la prolongation soit effective, alors que les enquêteurs ne se voient chargés par aucun texte de recueillir le " refus exprès " de présenter des observations du gardé à vue qui n'en présente pas ; que, par ailleurs, à l'occasion de la notification des droits opérée initialement par l'officier de police judiciaire A..., à Bobigny (D422) il avait été informé de la possibilité de faire connaître ses observations dans un procès-verbal d'audition communiqué au magistrat appelé à statuer sur la prolongation pour le cas où la décision serait envisagée sans présentation ; qu'il y a en conséquence lieu de considérer que l'information du gardé à vue était en l'espèce complète et efficace, que son droit à faire contrôler sa garde à vue par un magistrat était effectif et qu'il n'y a lieu à aucune annulation de ce chef ; " alors que, selon l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ; qu'il résulte des termes exprès de l'article 63-1 du code de

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pénale que toute personne gardée à vue doit se voir notifier son droit de présenter des observations au procureur de la République lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, mais également la possibilité, si elle n'est pas présentée devant lui, de faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas été présenté au procureur de la République et n'a pas reçu communication de son droit de faire valoir des observations ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour écarter ce moyen de nullité, affirmer qu'il s'agit d'une simple modalité d'exercice du droit de demander la non-prolongation de la garde à vue que la loi n'impose pas de notifier au gardé à vue " ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation des dispositions de l'article 63-1, 3°, du code de

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pénale, prévoyant le droit pour la personne gardée à vue de présenter des observations au procureur de la République lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que, si la loi prévoit que lorsque la personne n'est pas présentée devant ce magistrat, elle peut faire connaître ses observations dans un procès-verbal d'audition qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la mesure, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe une quelconque obligation d'informer cette personne des modalités par lesquelles ses observations sont transmises à l'autorité judiciaire compétente ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04940

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