Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 août 2015 et présenté par : - M. Yvan X..., à l'occasion de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 16 janvier 2015, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du code de
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pénale en ce qu'elles prévoient que l'enregistrement sonore devant la cour d'assises n'est pas prescrit à peine de nullité, portent elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée le 9 septembre 2015 par la Cour de cassation et mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité dudit article ; Attendu qu'il convient, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de
procédure
pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; SURSOIT A STATUER sur le pourvoi jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04944
Articles cités
- 567-1-1
- 308
- R49-33