Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 16 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment et abus de faiblesse, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que M. X... a été déclaré coupable de faits, qu'il a déclaré reconnaître partiellement, d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, de complicité de la même infraction, d'abus de confiance, de blanchiment aggravé, d'aide en bande organisée à la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un délit, d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable ; que si les faits sont anciens et l'insertion de M. X... incontestable, son casier judiciaire démontre qu'il tire ses revenus, pour partie au moins, des délits qu'il commet ; que le risque de réitération des faits est donc important et doit être évité ; qu'en outre, le maintien en détention est également justifiée par une exécution effective de la peine ; que la demande de mise en liberté présentée par M. X... sera en conséquence rejetée ;
" 1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que l'arrêt ne précise pas expressément que l'objectif que constitue la non-réitération de l'infraction ne pouvait être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, méconnaissant, derechef, les textes susvisés ;
" 2°) alors que la détention provisoire ne peut avoir pour objectif d'assurer une exécution effective de la peine ;
" 3°) et alors qu'il en va d'autant plus ainsi que le tribunal correctionnel, en l'espèce, a méconnu les exigences de l'article 132-19 du code pénal en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis sans spécialement motiver sa décision " au regard des faits en l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale " ;
Vu les articles 144, 591, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas notamment d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu que M. X..., condamné, pour abus de biens sociaux et complicité, blanchiment, abus de confiance et abus de faiblesse, à quatre ans d'emprisonnement, outre une amende et une interdiction professionnelle, a sollicité sa mise en liberté, assortie s'il y a lieu d'un placement sous contrôle judiciaire, dans l'attente de sa comparution devant la chambre des appels correctionnels ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si les faits sont anciens et la réinsertion du prévenu incontestable, il existe un risque important de réitération des infractions, et que l'exécution effective de la peine nécessite le maintien en détention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04967JURITEXT000031374949Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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