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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean X..., - La société Le Louisiana, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 3, 85, 201, 202, 204, 205, 211, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... et de la société Le Louisiana des chefs de faux et usage de faux ; " aux motifs que la partie civile soutient que les mentions énoncées dans les procès-verbaux établis le 15 juillet 2008 seraient non seulement inexactes mais relèveraient d'erreurs tellement grossières qu'elles caractériseraient l'intention de nuire ; que les procès-verbaux critiqués exposent que la commission pour la sécurité contre les risques incendie s'est réunie le 8 juillet 2008 pour lever un avis défavorable ; que sont énumérés de façon précise les différents documents présentés sur lesquels la commission devait se fonder pour vérifier si les prescriptions énoncées dans les procès-verbaux du 24 avril 2008 avaient été ou non exécutées ; que les pièces visées dans les procès-verbaux du 15 juillet 2008 au titre des documents présentés : rapport Veritas de vérification des installations électriques et des installations de gaz, attestation de levées de réserves pour les installations électriques par la société ATEI, comportent effectivement mentions de diverses anomalies subsistantes ; qu'ainsi, dans les deux établissements, les réserves sur les réseau électrique n'ont pas été entièrement levées, selon le rapport de la société ATEI, onze observations seulement sur trente-cinq ont été levées ; que pour le relais, il est prescrit de mettre en conformité les installations électriques de sorte que la coupure générale soit totale et non partielle ; pour l'hôtel, il est prescrit de présenter le rapport de vérification des installations électriques sans observation ou avec les attestations justifiant leur mise en conformité ; que l'ensemble des observations concernant les équipements de détection incendie et d'alarme n'ont pas été levées, certains appareils demeurent non conformes ; que la partie civile qui conteste le risque incendie ou d'explosion et se fonde sur un compte rendu établi par le bureau Veritas le 7 mai 2008, or force est de constater que ce document n'est pas visé parmi les documents présentés, comme d'autres documents invoqués par la partie civile ; que rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle des justificatifs auraient délibérément été écartés par la commission et à dessein non vissés dans les procès-verbaux ; que concernant les mentions relatives aux installations de gaz, l'on observe des incohérences à savoir qu'il est mentionné dans les procès-verbaux concernant les deux établissements dans la rubrique analyse du risque, absence de levée des réserves sur les installations (présence de fuites) ; que la partie civile soutient que l'hôtel ne possédait pas de cuisine et par conséquent pas d'installation au gaz en état de fonctionner ; qu'il est reproché au magistrat instructeur de ne pas avoir tiré les conséquences de cette contradiction, cette mention d'un risque consistant, selon elle, l'intention malveillante et la volonté de travestir la vérité ; qu'il apparaît que l'analyse du risque est rédigée en termes identiques dans les procès-verbaux concernant les deux établissements, que toutefois dans le commentaire général sur les anomalies constatées concernant l'hôtel Louisiana, la commission de mentionne que des observations sur le rapport électrique ou les équipements de détection incendie et d'alarme ; que dans les documents présentés, il est visé un rapport Veritas notant que les installations gaz de la partie hôtel ont été signalées hors service, le bureau de contrôle conseillant de procéder à une vidange de la cuve ; que dans les prescriptions, il est demandé de préciser par une déclaration écrite du chef d'établissement, l'arrêt total et conforme des installations de cuisson ; que cette prescription ne figurant pas dans le procès-verbal concernant le relais où il est demandé de transmettre les rapports de vérifications sans observation des installations électrique et gaz ; que ces éléments sont plutôt de nature à caractériser l'erreur, d'autant que le rapport Veritas n° 1839889/ 3. 1. 1 visé dans les deux procès-verbaux qui mentionnent la présence de fuites, se réfère à une visite du 23 avril 2008 relative à la vérification des installations de gaz de l'hôtel restaurant Le Louisiana ; que ce manque de précision ayant entretenir une certaine confusion ; que c'est à juste titre que le juge d'instruction relève que les procès-verbaux contestés ont été établis sur la base de l'avis émis par la commission dont les membres sont des représentants de l'Etat à l'exception de la présidente, que l'opposition politique alléguée, comme pouvant être à l'origine d'une intention malveillante ne peut être retenue ; que les infractions reprochées par les parties civiles ne sont pas caractérisées dans tous leurs éléments constitutifs ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée ; " 1°) alors que, pour estimer que l'infraction de faux n'était pas caractérisée, la chambre de l'instruction a relevé que si, concernant les mentions relatives aux installations de gaz, l'on observe des incohérences, notamment par la mention de présence de fuites dans l'hôtel, quoiqu'il ait été démontré que cet établissement n'avait pas d'installation au gaz, le commentaire général sur les anomalies constatées concernant l'hôtel Louisiana ne mentionnait que des observations sur le rapport électrique ou les équipements de détection incendie et d'alarme ; qu'en statuant ainsi, quand l'avis de la commission communale de sécurité du 15 juillet 2008 concernant l'hôtel Louisiana, défavorable à la poursuite de l'exploitation de cet établissement, indique expressément être notamment motivé par l'absence de rapport de vérification gaz sans observation, ce qui démontre que le risque relatif aux installations de gaz a effectivement été retenu, malgré l'absence de toute installation de ce type dans l'établissement, comme un élément déterminant de la décision prise par la commission puis, au vu de son procès-verbal, de l'arrêté municipal ordonnant la fermeture de l'hôtel, la chambre de l'instruction, qui a entaché sa décision d'une dénaturation par omission de l'avis susvisé, a violé l'article 593 du code de

procédure

pénale ; " 2°) alors que constitue un faux le certificat attestant de faits, seraient-ils exacts, que l'auteur n'a pas personnellement constatés ; qu'en se bornant à énoncer que les incohérences affectant l'avis de la commission communale de sécurité en date du 15 juillet 2008, concernant l'hôtel Louisiana, ne constituaient en définitive que des erreurs qui, comme telles, ne pouvaient caractériser le délit de faux, sans répondre au moyen péremptoire du mémoire d'appel des parties civiles, qui faisaient expressément valoir que les différentes anomalies prétendument relevées par la commission aux termes de l'avis susvisé, et notamment celle concernant de prétendues fuites de gaz, en réalité inconcevables en l'absence d'installations fonctionnant au gaz dans cet établissement, avaient été mentionnées malgré l'absence de toute visite des lieux le 8 juillet 2008, ce qui démontre que les faits ainsi relevés à la charge de l'exploitant n'avaient nullement été constatés par les enquêteurs membres de la commission, et qu'ainsi les affirmations censées justifier l'avis défavorable ainsi émis constituaient des faux au sens de l'article 441-1 du code pénal, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de

procédure

pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts de dénaturation, d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage reprochés, ni tout autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04486

Articles cités

  • 567-1-1
  • 441-1
  • 593
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