28 octobre 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Clodine G..., - M. Christian X..., - M. Constant X..., - M. Pierre X..., - Mme Marie X..., épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2014, qui, pour abus de confiance, a condamné la première, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, six mois d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois formés par les consorts X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par Mme G...: Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 648 à 651 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté la demande de Mme G...tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information ; " aux motifs que la demande de renvoi pour disparition du contrat de prêt Athéna banque doit être rejetée parce que le contrat de prêt n'est pas un des éléments constitutifs de l'infraction, tout au plus un indice du mobile, et ensuite parce que le contrat n'a pas disparu, le dossier n'ayant jamais contenu qu'une copie de ce contrat de prêt coordonnante avec les déclarations faites par MM. Z...et A...; que le fait que Mme G...produise un contrat portant une date antérieure ne justifie donc pas de supplément d'information ; " alors que les juges du fond ne peuvent éviter de procéder à une reconstitution du dossier en cas de disparition d'une pièce de la procédure qu'à la condition qu'existe un autre acte établissant l'existence et la teneur de ladite pièce ; que Mme G...soutenait que le prêt obtenu auprès de la banque était antérieur au dépôt des fonds en cause, pour avoir été conclu le 18 mai 1996 et non, comme indiqué par le contrat de prêt manquant, le 15 juillet suivant et qu'il découlait de cette chronologie que le transfert de fonds n'avait pu être motivé par ce prêt ; qu'en écartant la demande au titre des articles 648 et suivants, motif pris que la pièce manquante n'aurait trait qu'au mobile de l'infraction poursuivie ¿ obtenir un prêt bancaire ¿ en considération duquel elle a pourtant qualifié les faits de graves et elle a retenu à son encontre une peine d'emprisonnement, une amende et une interdiction temporaire d'exercer sa profession d'avocat, et sans faire état de pièce équivalente relatant la teneur de cette pièce disparue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à la reconstitution d'un contrat de prêt, l'arrêt énonce, d'une part, que ce contrat ne constitue pas un des élément constitutifs de l'infraction, tout au plus un indice du mobile, d'autre part, qu'il n'a pas disparu, le dossier n'ayant jamais contenu qu'une copie de ce contrat de prêt ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Mme G...coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à des peines d'emprisonnement, d'amende et d'interdiction professionnelle temporaire ainsi qu'à verser aux parties civiles des dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations de M. X..., mandant de Me G..., et de l'émission par la Semsamar d'un chèque à l'ordre de la CARPA que le prix de vente devait être placé à la CARPA en vue de la répartition du prix entre les destinataires légitimes ; qu'en retirant du compte CARPA la somme destinée à M. X..., propriétaire de l'immeuble vendu, et en la plaçant sur un compte ouvert au nom de Mme Ulrica C..., tiers sans qualité pour le recevoir, puis sur un compte ouvert à son nom dans l'établissement W Finances, Me G... a trompé la confiance de son mandant et s'est comportée momentanément comme propriétaire de la somme de 10 380 000 FF revenant au vendeur, à tel point qu'elle s'est permis de son propre chef de verser 20 000 FF à Mme Ulrica C...pour prix de ses services ; que ces transferts de fonds ont fait courir des risques inutiles (¿) ; que l'intention coupable résulte des circonstances de la cause et notamment de la dissimulation de la véritable destination des fonds par le détour sur le compte d'un tiers alors que le bâtonnier aurait vu sa méfiance éveillée si Me G...lui avait demandé un chèque de la totalité du prix à son nom qu'elle est clairement établie du fait des déclarations de Mme C... qui savait que le transfert des fonds sur son compte était illégal, puisqu'elle a cherché dans un premier temps à dissimuler aux enquêteurs leur véritable origine et a déclaré à l'audience que Me G...lui avait expliqué la nécessité d'ouvrir un compte parce qu'elle n'avait pas le droit de mettre les fonds sur son propre compte ; " 1°) alors que le fait pour un mandataire d'avoir usé des fonds qui lui ont été remis avec l'accord, fut-il tacite, de son mandant exclut le détournement de fonds caractéristique de l'abus de confiance ; que Mme G...soutenait que M. D...était le mandataire des parties venderesses en tant que chargé de l'exécution du protocole E...-F...-X..., qu'il avait été tenu informé du transfert des fonds à la BDAF et chez W Finance et que par son intermédiaire, Robert X... avait été lui-même informé de cette évolution et qu'il ne s'y était jamais opposé ; qu'en se bornant à affirmer que le prix de la vente devait être déposé et maintenu sur le compte CARPA de Mme G..., sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire dont il résulte que Robert X... avait donné son accord tacite au transfert des fonds, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; " 2°) alors que le seul fait pour un mandataire de déposer les fonds qui lui ont été confiés sur un autre compte que celui sur lequel ils ont été reçus ne suffit pas, en l'absence d'instruction contraire du mandant, à caractériser un détournement de ces fonds constitutif de l'abus de confiance ; qu'en se bornant à relever que le prix de la vente devait être déposé sur le compte CARPA de Mme G..., sans relever que le mandant avait entendu que le prix de la vente soit placé exclusivement sur le compte CARPA avant sa répartition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Mme G...à verser la somme de 15 000 euros aux consorts X... au titre de l'indemnisation du préjudice matériel ; " aux motifs qu'il résulte des comptes établis par M. D..., produits par la prévenue et conformes aux accords des parties que M. X... devait percevoir 4 487 075 FF (5 190 000 FF + 75 575 FF de frais dus par E...¿ 788 500 FF d'honoraires de Mme G...) ; que Robert X... a perçu 4 345 115 FF ; qu'il lui restait donc à percevoir environ 100 000 FF dont M. D...et Mme G...dit (sic.) qu'ils ont été prêtés à Mme G...pour payer les taxes, ce qui n'a pas été fait ; que le préjudice subsistant est donc de 100 000 FF soit 15 000 euros ; " alors que dans ses conclusions d'appel, Mme G...soutenait qu'il restait, sur les sommes versées, outre les honoraires qui lui étaient dus, une somme d'environ 100 000 FF dédiée au paiement des droits de succession des consorts E...; que la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en affirmant que Mme G...soutenait que cette somme aurait servi à payer des taxes causée par l'opération " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les consorts X... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage matériel né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais
de cassation, pris de la violation des articles 2, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Mme G...à verser à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ; " aux motifs que la confiance trompée est la cause d'un préjudice moral qu'il convient de réparer par la condamnation à payer la somme de 10 000 euros à chacun des héritiers ; " 1°) alors que seul le préjudice personnel peut être réparé par l'exercice de l'action civile ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le détournement poursuivi a été commis au préjudice de Robert X... et de son vivant ; qu'en allouant une certaine somme à chacun des consorts X... au titre de leur préjudice moral, au lieu de réparer le préjudice moral subi par Robert X..., le défunt, la cour d'appel a indemnisé le préjudice de chacun de ses héritiers qu'ils n'avaient pas subi personnellement ; " 2°) alors que les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent réformer le jugement au profit de la partie civile non appelante et intimée ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que les parties civiles n'ont pas interjeté appel du jugement condamnant la prévenue à leur verser à chacun la somme de 1 euro au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ; qu'en infirmant le jugement de ces chefs sur le seul appel de la prévenue et du ministère public, la cour d'appel a méconnu le champ de sa saisine " ; Vu l'article 515 du code de procédure pénale ; Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et de la prévenue, ne peuvent réformer le jugement au profit de la partie civile non appelante ; Attendu que, réformant sur l'action civile le jugement qui avait alloué 1 euro chacun à MM. Christian X..., Constant X..., Pierre X... et Mme Marie X..., épouse Y..., parties civiles non appelantes, en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt condamne Mme G...à leur verser 10 000 euros chacun de ce chef ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
: I-Sur les pourvois formés par les consorts X... : Les
REJETTE ; II-Sur le pourvoi formé par Mme G...:
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 mars 2014, mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme G...à payer à MM. Christian X..., Constant X..., Pierre X... et Mme Marie X..., épouse Y..., 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que les dommages-intérêts dus par Mme G...à MM. Christian X..., Constant X..., Pierre X... et Mme Marie X..., épouse Y..., en réparation de leur préjudice moral demeurent fixés à 1 euro chacun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04492
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