Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean X..., - Mme Eliane Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2014, qui, pour blanchiment et mise de local privé à la disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution, les a condamnés à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné des mesures de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 225-10, alinéa 3, et 324-7 du code pénal, 406, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables des infractions reprochées ; " aux motifs que deux infractions sont reprochées aux prévenus ; que le proxénétisme hôtelier, article 225-10, alinéa 3, du code pénal dispose qu'est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait par quiconque agissant directement ou par personne interposée de vendre ou de tenir à disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public en sachant qu'elles se livreront à la prostitution ; que les prévenus, s'ils peuvent difficilement contester l'élément matériel de l'infraction sus-dite au vu des nombreuses constatations faites par les enquêteurs sur la présence depuis de nombreuses années d'une vingtaine de prostituées aux numéros 6 et 8 de la rue du Butor, contestent l'élément intentionnel de l'infraction de proxénétisme hôtelier, ils ne savaient pas, ne pouvaient pas savoir et ont mis à disposition les appartements sans savoir ; que cette contestation ne résiste pas à l'examen des éléments recueillis dans la
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; qu'ainsi, s'il est possible que les locataires des 6 et 8 de la rue du Butor n'aient pas précisé dés la signature du contrat de bail avec les époux X... qu'elles s'adonnaient à la prostitution, si même certaines ont pu annoncer qu'elles exerçaient d'autres professions, il est établi que les époux X... avaient et depuis longtemps parfaitement conscience du déroulement d'une activité prostitutionnelle dans leurs bâtiments ; qu'ainsi, les policiers ont noté dans leur opération de repérage que les intéressés venaient régulièrement aux 6 et 8 rue du Butor pour récolter le montant des loyers et ce, alors que certaines de leurs locataires étaient en pleine action de racolage ; que toutes les prostituées entendues dans l'enquête mais également le gardien des lieux M. Ali Z... confirment que les époux X... étaient au courant des faits, la prostitution se déroulait à cet endroit tous les jours de la semaine, en partie sur la voie publique et à toutes heures du jour et de la nuit ; que les clients entendus par les policiers ont tous précisé que les numéros 6 et 8 du Butor étaient connus sur l'île de la Réunion pour être un lieu habituel de prostitution depuis de nombreuses années ; que ces clients qui résident dans diverses villes de l'île, parfois éloignées de Saint-Denis, ont tous indiqué que les prostituées sont visibles, qu'elles appellent les clients sur la voie publique et ont des tenues vestimentaires adaptées à leur profession ; que M. X... n'avait d'ailleurs pas contesté dans le cadre de l'enquête savoir qu'une partie de ses locataires se prostituait et a même précise que cela " le gênait " et qu'il avait adressé un courrier au procureur de la République ; que ses auditions en garde à vue à ce sujet sont explicites, l'intéressé s'étonnant même du reproche fait à cet égard en déclarant : " Si on leur donne pas de logement, elles vont où ? Si on travaille comme des agences, on s'en sort plus " ; que M. X... tente de faire accroire à la cour que ces déclarations sont contestables compte-tenu de son état de santé défaillant lors de sa garde à vue mais aucun élément de la
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ne permet de remettre juridiquement en cause la validité de ces auditions ; qu'en outre, ces déclarations sont corroborées par les éléments de l'enquête, constatations des policiers, auditions des prostituées, des voisins et des clients ; que Mme X... n'avait pas non plus contesté dans le cadre de l'enquête savoir qu'une partie de ses locataires se prostituait mais a toujours plaidé " la liberté de chacun de disposer de son corps ", rappelant que son seul souci était que les loyers soient payés ; que, devant la cour, l'intéressée a encore tenté de se disculper en précisant que " dans sa tête, elle n'était pas une proxénète " mais la réalité du dossier, à savoir les constatations des enquêteurs et les auditions des témoins, confirment l'ampleur et le durée d'une activité prostitutionnelle dans ses appartements ; que la conversation téléphonique entre la prévenue et une des ses locataires prostituées en date du 15 novembre 2012, au cours de laquelle cette dernière précise ne pas " pouvoir travailler à cause des descentes de police et parce qu'elle a ses règles " ne laisse aucun doute sur la parfaite connaissance par Mme X... de la profession exercée par l'intéressée ; qu'en outre, Mme X... avait été avisée dés 1992 et au sujet des mêmes lieux des risques encourus par elle à héberger des prostituées ; que vingt ans plus tard, faisant fi de ces risques, elle a malgré cela accepté en toute connaissance de cause et sur plusieurs années de loger des prostituées avec le seul souci du versement du loyer ; que son attitude peu regardante quant au peu de documents exigés lors de la signature du bail a certainement encouragé la venue de ces professionnelles aux 6 et 6 rue du Butor et a sans aucun doute favorisé l'activité de prostitution à cet endroit ; qu'en conséquence, c'est de façon toute à fait avisée que les époux X... ont loué pendant plusieurs années leurs appartements à des prostituées et ont retiré de ces locations des revenus réguliers et conséquents ; que les éléments matériel et intentionnel de l'infraction de proxénétisme hôtelier qui leur ait reprochée sont en conséquence établis ; que le jugement déféré sera, donc, confirmé en ce qu'il a déclaré les deux prévenus coupable de cette infraction ; que l'infraction de blanchiment de fraude fiscale, article 324-1 du code pénal dispose que le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; que le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; que ce délit est un délit distinct et autonome, non soumis aux dispositions de l'article L. 228 du livre des
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s fiscales ; que, pour déclarer un prévenu coupable de blanchiment de fraude fiscale, nul n'est besoin que des poursuites aient été engagées du chef de fraude fiscale, il suffit que soient établis les éléments constitutifs de l'infraction ayant procuré les sommes litigieuses ; qu'en l'espèce, les éléments de l'enquête permettent d'affirmer que les époux X... ont dissimulés à l'administration fiscale une partie de leurs revenus sujets à l'impôt qui excède la somme de 153 euros ; qu'ainsi, il est établi que les sommes déclarées par eux aux impôts entre 2009 et 2012 ont été largement minorées par rapport à la réalité de leurs entrées d'argent : - en 2009, déclaration de 174 443 euros pour des ressources de 470 693 euros et un montant annuel d'emprunts remboursé de 326 955 euros ;- en 2010, déclaration de 167 736 euros pour des ressources de 407 617 euros et un montant annuel d'emprunt remboursé de 335 615 euros ; - en 2011, déclaration de 174 490 euros pour des ressources de 407 683 euros et un montant annuel d'emprunt remboursé de 299 272 euros ; que cette déclaration de revenus non sincère n'est pas contestée par les prévenus qui ont reconnu dans l'enquête préliminaire et devant la cour avoir omis de déclarer certaines sommes sujettes à impôts à l'administration fiscale, Mme X... précisant même avoir fait " ses propres calculs de défiscalisation ", qu'elle n'a d'ailleurs pas été en mesure d'expliciter plus avant ; que la régularité de ces omissions de déclaration de revenus ainsi que leur montant témoignent d'une réelle volonté de soustraire ces revenus locatifs à l'administration fiscale de la part des deux prévenus ; que l'infraction de fraude fiscale est, donc, constituée dans ses éléments matériels et intentionnels ; qu'il est établi par l'enquête qu'une partie des fonds dissimulés à l'administration fiscale a servi à l'acquisition d'immeubles par les époux X..., la constitution de l'important patrimoine immobilier de ces derniers (plus de quatre-vingt appartements à la Réunion) ayant été financée en partie par les versements en espèces sur leurs comptes bancaires de leurs revenus locatifs non déclarés ; que les époux X... n'ont, ainsi, pas été en mesure d'établir l'existence d'un financement complet de leur patrimoine immobilier indépendamment du versement des loyers dissimulés au fisc ; qu'ils n'ont pas sérieusement contesté l'infraction de blanchiment de fraude fiscale, M. X... ayant reconnu dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'une partie des sommes non déclarées et sujettes à impôt avait servi à rembourser ses emprunts et Mme X... ayant reconnu que pour l'ensemble des prêts immobiliers, elle avait utilisé une partie de l'argent non déclaré aux services fiscaux ; que les éléments matériel et intentionnel de l'infraction de blanchiment de fraude fiscale sont, donc, établis ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu de ce chef la culpabilité des deux prévenus ; " 1°) alors que la notification des droits procéduraux, dont le droit au silence, garantie à l'article 406 du code de
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pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014 et applicable au litige, est un préalable nécessaire à toute audition d'une personne mise en cause participant au droit au procès équitable ; qu'en déclarant les prévenus coupables, après les avoir entendus en leur interrogatoire, sans que leur ait été préalablement notifié leur droit au silence, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 406 du code de
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pénale ; " 2°) alors que les mentions d'un arrêt doivent suffire à s'assurer de la régularité du déroulement des débats ; que l'article 406 du code de
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pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014 et applicable au litige, impose que le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, « informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; qu'en l'absence de toute mention sur la notification de ces droits, la décision attaquée ne fait pas la preuve de la régularité du déroulement des débats " ; Vu les articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, et 512 du code de
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pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Attendu que, selon l'article 512 du code de
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pénale, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. et Mme X..., qui ont comparu à l'audience de la cour d'appel du 12 juin 2014, en qualité de prévenus, aient été informés du droit de se taire au cours des débats ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 3 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04494
Articles cités
- 512
- 567-1-1
- 324-1
- L228
- 406
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