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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nicolas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 11 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol et tentative, destruction de bien d'autrui par un moyen dangereux, en bande organisée, vol aggravé, refus d'obtempérer aggravé en récidive, a, notamment, rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 221-3, 144, 145-3, 148-1, 148-2, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; " aux motifs que M. X... est recevable à former une demande de mise en liberté sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 221-3 du code de

procédure

pénale ; depuis que la chambre de l'instruction a statué pour la dernière fois sur cette question le 22 mai 2015, le dossier de l'information judiciaire n'a pas enregistré d'actes supplémentaires et le mis en examen ne présente pas de projet différent du précédent ; M. X... a été mis successivement en examen des chefs de vol avec violences ayant entraîné une interruption totale de travail inférieure à huit jours au préjudice de M. Y... le 30 avril 2014, à Trainou puis des chefs de vols en bande organisée, tentatives de vols en bande organisée, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, en état de récidive légale, violences volontaires sur dépositaires de l'autorité publique et destruction volontaire par incendie du bien d'autrui en bande organisée ; que ces faits revêtent, quelles que soient les évolutions susceptibles d'affecter ultérieurement les qualifications initialement retenues, un caractère de gravité caractérisé par leur nature même, par l'usage d'un véhicule sur la voie publique pour commettre les violences, de cagoules pour dissimuler les traits du visage lors des vols, par les conséquences physiques et psychiques des violences aux personnes, notamment sur celle de la partie civile, M. Y... et par les préjudices matériels causés aux commerces par les vols ; en dépit de ses dénégations, M. X... a été identifié par le propriétaire du véhicule, M. Y... comme étant l'auteur du vol, une première fois, cinq jours après les faits, sur une planche comportant les photographies signalétiques de neuf individus présentant des caractéristiques physiques correspondant à la description qu'il avait donnée de l'auteur des faits, une deuxième fois, vingt-trois jours après les faits, lorsqu'il lui a été présenté derrière une glace sans tain et la troisième fois, en confrontation le 20 février 2015 ; que si M. Y... a évolué s'agissant du degré de fiabilité de son identification sur la planche photographique et lors de la présentation de M. X... derrière la glace sans tain, il a expliqué au magistrat instructeur, lors de son audition le 29 septembre 2014, que l'image de son agresseur s'était éclaircie dans son souvenir, une fois le choc de l'agression estompé et il l'a formellement reconnu à 99, 9 % en confrontation ; que la circonstance que M. Z..., témoin des faits, n'a pas identifié M. X... lorsqu'il lui a été présenté derrière une glace sans tain, ne suffit pas à disqualifier cette reconnaissance dans la mesure où il était à une certaine distance, alors que M. Y... a été au contact de son agresseur et l'a vu à travers le pare-brise avant d'être éjecté du capot de la voiture ; l'information a établi que le véhicule volé qui a été retrouvé carbonisé le 15 mai 2014, a été utilisé pour la commission de cambriolages et tentatives de cambriolages les 12 et 13 mai 2014, par des individus cagoulés n'ayant pas hésité à mettre en danger les fonctionnaires de police pour assurer leur fuite ; qu'un fond de caisse provenant d'un cambriolage effectué dans le magasin Fleurs de style au cours de la nuit du 12 au 13 mai 2014, a été découvert à proximité du véhicule volé ; des produits cosmétiques et des boîtes de lait similaires à ceux volés à la pharmacie du centre de Saint-Aubin et à l'institut de beauté Grain de beauté dans la nuit du 12 au 13 mai 2014, ont été retrouvés dans le mobil-home de la soeur de M. X..., stationné sur l'aire... à Laillyen-Val, à proximité de la caravane de Mme A..., la mère d'une des filles de M. X... née le 14 avril 2014 ; les opérations de surveillance ont établi que cette caravane avait été précédemment installée sur la place numéro 8 de l'aire d'accueil des gens du voyage à Saran, où elle avait été repérée le 9 avril 2014, avant d'être à nouveau localisée sur le terrain de la famille X...,...... à Lailly-en-Val le 12 mai 2014, adresse à laquelle s'est domicilié M. X... à l'occasion de la reconnaissance de paternité le 4 avril 2014 ; que ses empreintes digitales (index et majeur gauches) ont été relevées sur deux boites de lait en poudre placées sous scellés ; une paire de chaussures lui appartenant a été saisie ; les semelles sont similaires à l'empreinte relevée lors des constatations opérées à la pharmacie de la Ferté-Saint-Aubin ; qu'il se déduit des développements supra, des indices graves ou concordants de l'implication de M. X... dans les faits pour lesquels il a été mis en examen ; au stade auquel l'instruction est parvenue, après un an d'investigations, les interrogatoires, auditions, confrontations et transports utiles, paraissent avoir été pour l'essentiel réalisés, de sorte que les critères de détention tenant aux exigences de la manifestation de la vérité ont perdu de leur impérative nécessité ; les recherches entreprises pour retrouver le dénommé « Jeannot » qui aurait proposé à la vente des boîtes de lait maternisé à M. X... qu'il était susceptible de disculper, n'ont pas abouti à la découverte de l'intéressé ; que la prévention du risque de concertation avec l'individu en question n'est plus d'actualité dans la mesure où, en dépit des nombreux transports organisés au lieu où il était susceptible de venir régulièrement vendre des marchandises, il demeure introuvable, aucune information ne permettant de relancer des recherches à son sujet dans d'autres directions que celle-là ; que M. X... a, dans les locaux de garde à vue, proféré des menaces à l'encontre de M. Y... qui a réitéré sa reconnaissance en confrontation ; que le risque de tentative de pression sur la partie civile qui le met en cause demeure prégnant ; que le casier judiciaire de M. X... compte onze condamnations dont les premières prononcées par la juridiction des mineurs pour des faits de vols et de violences, d'outrage, de refus de se soumettre à des opérations de contrôle et de refus d'obtempérer qui témoignent de son ancrage dans la délinquance ; que les faits pour lesquels il est mis en examen ont été commis quelques jours après la levée de la mesure de placement sous surveillance électronique ; que ces antécédents judiciaires traduisent par leur nombre et leur nature, un refus des règles de vie en société, un mépris des sanctions judiciaires ; que ils signent une incapacité à se remettre en cause qui fait présager un risque de réitération ; qu'ainsi que la cour a déjà eu l'occasion de l'observer, M. X... était sans emploi au moment de son interpellation ; qu'il a changé de domicile au gré de ses intérêts, se domiciliant chez sa soeur ou chez ses compagnes Mmes B... et A... tout en déclarant lors de sa garde à vue qu'il ne vivait pas avec les mères de ses enfants ; que son projet, identique au précédent, consiste en une domiciliation chez Mme B... à Ingre pour vivre avec elle et leur fille ; qu'il n'a pas de perspective d'emploi ; qu'il demeure, à ce stade de l'instruction un risque de pression sur la partie civile, de réitération, faute de perspectives d'emploi et de soustraction à la justice, plusieurs décisions figurant à son casier ayant été rendues en son absence ; le seul projet d'hébergement chez Mme B... qui atteste de son intention de l'accueillir, est insuffisant à prévenir ces risques ; que la cour ne peut que constater, qu'en dépit de ce qu'elle a pu suggérer dans sa dernière décision en date, la défense ne fournit toujours pas d'informations susceptibles de lui permettre d'articuler sur cette domiciliation, une mesure de sûreté alternative à la détention provisoire sérieusement encadrée par un contrôle judiciaire et une surveillance électronique ; qu'en effet, l'organisation d'une surveillance électronique qui semble avoir été mise en oeuvre avec succès pour exécuter une peine antérieurement prononcée, est conditionnée par l'accord de l'hébergeur, la possibilité de le contacter par téléphone et la configuration du réseau de téléphonie ; qu'or, aucune de ces informations n'est portée à la connaissance de la cour ; que de sorte que les conditions d'une mise en liberté ne sont toujours pas remplies ; au regard de ce qui précède, la nature des faits imputés à M. X..., les circonstances de leur commission et les nécessités de l'instruction imposent dès lors de maintenir des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique dont les conditions de mise en oeuvre ne sont, en tout état de cause, pas réunies en l'espèce ; qu'il est en effet démontré en l'occurrence que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 2°, 5° et 6° de l'article 144 du code de

procédure

pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, dont les conditions de mise en oeuvre ne sont, en l'occurrence, pas réunies ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en liberté de M. X... ; quel'instruction du dossier est déjà bien avancée ; les actes sollicités par la défense ont été réalisés ; qu'à ce stade, compte tenu des investigations prévisibles, il y a lieu de fixer désormais à trois mois au plus, sauf impondérables tenant aux demandes plus amples ou contraires des parties, le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

dont la poursuite est justifiée jusqu'à la clôture de l'information ; " 1°) alors que lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; qu'en l'espèce, la décision de la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à relever que compte tenu des investigations prévisibles, il y a lieu de fixer désormais à trois mois au plus le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

, ne comporte aucune

motivation

spécifique concernant les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information ni le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; que dès lors, en rejetant la demande de liberté par de tels motifs insuffisants, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas sans contradiction relever d'une part, qu'au stade auquel l'instruction est parvenue, après un an d'investigations, les interrogatoires, auditions, confrontations et transports utiles, paraissent avoir été pour l'essentiel réalisés, tout en considérant d'autre part que le délai prévisible d'achèvement pouvait être fixé à trois mois, compte tenu des investigations prévisibles à effectuer ; que cette contradiction de motifs prive l'arrêt attaqué de toute base légale ; " 3°) alors que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer sur la possibilité d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, au besoin après avoir ordonné au préalable une enquête de faisabilité dont elle reconnaît la nécessité ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence, en relevant l'absence d'information sur l'accord de l'hébergeur, la possibilité de le contacter par téléphone et la configuration du réseau de téléphonie, sans ordonner préalablement une enquête de faisabilité dont elle reconnaissait elle-même la nécessité, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M X..., placé en détention provisoire le 25 mai 2014, l'arrêt énonce que l'essentiel des investigations a été réalisé mais que d'autres sont prévisibles et que le délai d'achèvement peut être évalué à trois mois ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, le demandeur n'ayant pas sollicité sa mise en liberté avec assignation à résidence, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05141

Articles cités

  • 567-1-1
  • 221-3
  • 144
  • 145-3
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