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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Philippe X..., - Le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, civilement responsable - Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, partie civile, contre l'arrêt n°8 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 avril 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, contestée en défense : Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé, en son dispositif, le débouté de la partie civile et la mise hors de cause de M. X... et des personnes morales poursuivies en qualité de civilement responsables ; que dès lors, cette décision ne faisant pas grief à M. X... et au syndicat des dentistes solidaires et indépendants, leur pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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qu'à la suite de la publication, les 8 et 22 novembre 2010, sur le site www.syndicatsdentaires.fr de deux textes, intitulés "Réponse à M. Y... du 16 septembre 2010", et "Mensonges et délinquance au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes", le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, s'estimant atteint en son honneur et en sa considération, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particulier, à raison de cinq passages, M. X... et le syndicat des dentistes solidaires et indépendants ; que le prévenu ayant été renvoyé par le tribunal des fins de la poursuite, la partie civile a relevé appel de cette décision ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, 2, 3, 415, 459, 591 et 593 du code de

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pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'écarter des débats toutes les pièces produites au nom du syndicat des dentistes solidaires et indépendants (DSI) entre le 4 février 2012 et le 12 février 2013 ; "aux motifs que, sur la demande de la partie civile d'écarter des débats tous les actes émanant du civilement responsable syndicat des dentistes solidaires et indépendants (DSI) entre le 12 février 2012 et le 12 févier 13, faute pour cette personne morale de justifier du mandat régulier de la personne habilitée pour agir en justice, qu'est contestée le représentation de cette personne morale aux audiences de fixation de la cour des 22 mars 21 juin 20 septembre 8 novembre et 20 décembre 2012 ; que cette demande n'est pas fondée, en l'absence de tout document établissant que cette personnel morale n'avait plus d'existence l'égale, les pièces versées aux débats d'appel démontrant que ce syndicat n' était ni dissous ni l'objet d'action tendant à établir qu'il n' avait pas la capacité pour être représenté en justice dans une

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où il est mis en cause ; que pour ces motifs, cette demande de la partie civile sera rejetée ; "alors qu'en n'expliquant pas en quoi les pièces produites par la partie civile, selon lesquelles la présidence du syndicat des dentistes solidaires et indépendants (DSI) était de trois ans en vertu des statuts de ce syndicat, M. X... en ayant été désigné président par procès verbal du 4 février 2009, sans qu'il résulte d'aucun procès-verbal déposé en mairie qu'un nouveau président ait été désigné entre le 4 février 2012 et le 12 février 2013, au sein du syndicat, conformément à ses statuts, n'établissaient la vacance de la présidence du syndicat pendant cette période et l'impossibilité pour le syndicat d'exprimer une quelconque volonté de voir ledit syndicat défendu par l'avocat de M. X..., notamment sur la nullité de la citation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail et 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et 415 du code de

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pénale" ; Attendu que l'exception de nullité de la poursuite, soulevée par le prévenu, ayant été rejetée par la cour d'appel, et le pourvoi de M. X... et du Syndicat des dentistes solidaires et indépendants étant irrecevable, le demandeur est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 15 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 459, 512, 591 et 593 du code de

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pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que les faits poursuivis n'étaient pas constitutifs de diffamation, après avoir fait droit à l'exception de vérité de certains des passages incriminés, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que, sur le sens diffamatoire de cinq extraits poursuivis, que le tribunal a apprécié comme ne comprenant aucune imputation ou allégation contraire à l'honneur ou à la considération de la partie civile, que la cour rappelle que l'imputation du fait ou de l'allégation diffamatoire doit pouvoir, sans difficulté, faire l'objet du débat probatoire et viser directement la partie civile ; que ces deux caractéristiques font défaut, s'agissant de : - la condamnation disciplinaire de l'intimé par vengeance" (4e passage) car la vengeance est un sentiment insusceptible d'être prouvée factuellement ; - l'intention d'intimider l'intimé (5e passage) et vouloir l'empêcher de poursuivre ses investigations, que ressortissent à la catégorie des souhaits par définition, subjectifs, et insusceptibles d'être, sans difficulté, l'objet du débat probatoire ; - imputer des "mensonges" (2e passage), à la partie civile dans le titre du texte mis en ligne le 22 novembre 2010 est pareillement situé hors du champ d'application de l'article 29, alinéa 1, de la loi sur la presse ; que les extraits poursuivis renferment un seul fait diffamatoire envers la partie civile, celle d'avoir été condamné pénalement le 15 septembre 2006 et qui figure dans les extraits n° 1, 3 et 4 ; qu'il sera rappelé que dans le délai légal le 28 janvier 2012, l'intimé a offert la preuve de ce fait, cf. pièces 2 et 3 de cette offre de preuve ; que, par sa décision n° 2013-319 du 14 juin 2013, le Conseil Constitutionnel a déclaré la prohibition légale d'offrir la preuve d'un fait amnistié non conforme à la constitution ; qu'en conséquence de cette arrêt, l'intimé est recevable à faire la preuve de ce fait ; qu'imputer à la partie civile d'avoir été condamnée le 15 septembre 2006 est établi par la pièce deux de l'offre de preuve, la condamnation de la partie civile étant certaine pour avoir, à Paris courant juillet 1997, sciemment recelé une lettre en date du 15 juillet 1997 adressée par M. X... au conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes de Picardie qu'il savait provenir du délit de violation du secret professionnel commis par M. Gérard Z... et été contradictoirement sanctionnée à une amende de 1 500 euros d'une amende avec sursis en application des articles 321-1 et 226-13 du code pénale et R. 145-25 du code de la sécurité sociale ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel et a été ensuite déclaré amnistié par effet de l'entrée en vigueur, pendant la

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, de la loi du 6 août 2002 ; que la pièce trois de l'offre de preuve établit que le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a exécuté les dispositions civiles de ce jugement en réglant la somme de 2 501 euros à M. X..., à l'origine, avec d'autres personnes, de l'engagement des poursuites, une somme correspondant aux dommages-intérêts et aux frais de

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alloués par le tribunal ; que la preuve étant parfaite et corrélative à l'imputation diffamatoire susvisée, la cour confirmera la mise hors de cause de l'intimé en application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, s'agissant de cette imputation ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ainsi que l'a sollicité la partie civile, dans l'attente de la clôture de l'information suivi au cabinet du juge d'instruction, car cette information judiciaire est sans rapport ni incidence avec la définition du sens partiellement diffamatoire des cinq extrait poursuivis et l'admission de l'intimé au bénéfice de l'exception de vérité du fait diffamatoire ; que, pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé sur la mise hors de cause de l'intimé et des deux personnes morales civilement responsable ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 15, alinéa 3, de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, « toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d'une amende de 5 000 euros »; qu'il en résulte nécessairement que la preuve de la vérité des faits diffamatoire exonératoire de toute responsabilité ne peut être rapportée lorsque l'écrit poursuivi porte dans le rappel d'une condamnation amnistiée et ne se contente pas du seul rappel des faits ayant donné lieu à une telle condamnation ; qu'en jugeant que si le rappel d'une condamnation amnistiée était diffamatoire, la preuve de la réalité de cette condamnation était un fait justifiant les propos poursuivis, la cour d'appel a méconnu l'article 15 de la loi du 6 aout 2002 portant amnistie et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; "2°) alors que la preuve de la vérité d'une condamnation amnistiée ne peut être constitutive d'un fait justificatif de la diffamation que pour autant que le rappel d'une telle condamnation est justifié par un sujet d'intérêt général ; que, dès lors, en ne recherchant pas si le sujet abordé dans l'article incriminé justifiait le rappel d'une condamnation amnistiée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "3°) alors que la preuve de la vérité du fait diffamatoire n'exclut pas de devoir rechercher la bonne foi de la personne qui faisant état d'une condamnation, procède ainsi également à un jugement de valeur ; que la bonne foi ne peut résulter du rappel d'une condamnation amnistiée, sans méconnaître l'interdiction de rappeler une condamnation pénale prévue par les lois d'amnistie ; qu'en cet état, la cour d'appel qui a déduit de la seule preuve de la vérité de la condamnation, l'irresponsabilité de son auteur, a encore méconnu l'article 15 de la loi du 6 août 2002, incriminant le rappel d'une condamnation pénale ; "4°) alors que, à tout le moins, la preuve de la vérité du fait diffamatoire n'exclut pas de devoir rechercher la bonne foi de l'auteur qui rappelle cette condamnation pour exprimer un jugement de valeur ; que, dès lors en ne recherchant pas, comme le demandait la partie civile, si le rappel de cette condamnation amnistiée permettait de considérer que les propos en cause répondaient à un but légitime, avaient une base factuelle, étaient exprimés avec prudence et sans animosité personnelle dans le cadre d'un article soutenant que le conseil national de l'ordre (CNO) avait été condamné dans différentes

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s pénales, les cotisations ordinales servant à payer ses erreurs, quand son auteur ne pouvait invoquer qu'une condamnation portant sur des faits anciens, amnistiés et sans lien avec la

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en cours qu'il prétendait discuter, ne portant aucunement sur une condamnation pénale, contrairement à ce qu'affirmait l'article incriminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "5°) alors qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des écrits visés dans la citation ; que, selon l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, l'imputation ou l'allégation d'un fait précis et déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de la loi même si elle est présentée sous une forme déguisée et par voie d'insinuation ; que s'agissant du dernier passage incriminé, la cour d'appel a jugé qu'imputer des « mensonges » à la partie civile dans le titre du texte mis en ligne le 22 novembre 2010 est pareillement situé hors du champ d'application de l'article 29, alinéa 1er, de la loi sur la presse ; qu'en prononçant ainsi, alors que l'allégation litigieuse que la personne poursuivie proposait de prouver, se rapportait à de prétendus mensonges fondant une plainte du conseil national de l'ordre, ce qui portait atteinte à l'honneur et à la considération de ce dernier, l'arrêt, en refusant de reconnaître un caractère diffamatoire au propos incriminé, a méconnu le texte ci-dessus visé ; "6°) alors que la cour d'appel estime que le passage faisant état d'une condamnation disciplinaire de M. X... par vengeance n'imputait aucun fait précis susceptibles de faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire aux motifs que la vengeance est un sentiment insusceptible d'être prouvé factuellement ; qu'en cet état, alors que la vengeance est une action et non un sentiment, et que les propos imputaient, de manière déguisée, un défaut d'impartialité du conseil national de l'ordre qui aurait condamné M. X... par vengeance, ce qui pouvait faire l'objet d'une preuve, la cour d'appel a méconnu l'article 29, alinéa 1er, de la loi sur la presse ; "7°) alors que, dès lors que l'auteur des propos incriminés avait tenté d'apporter la preuve de la vérité des allégations de mensonges et de vengeances du conseil national de l'ordre, comme le rappelait des conclusions des parties civiles, la cour d'appel ne pouvait conclure que ces propos n'étaient pas suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve, même facile, sans méconnaître l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881" ; Vu les articles 15, alinéa 3, de la loi du 6 août 2002 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée est punie d'une peine d'amende de 5 000 euros ; Attendu que, si, en application du second de ces textes, et après abrogation par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-319 QPC du 7 juin 2013, du paragraphe c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la vérité des faits diffamatoires peut à présent être prouvée lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée, cette preuve ne peut être rapportée lorsque l'imputation consiste dans le rappel de la condamnation amnistiée elle-même ; Attendu que, pour admettre la preuve de la réalité de la condamnation prononcée contre le conseil de l'ordre, seul fait retenu comme diffamatoire par les juges, et débouter la partie civile, l'arrêt retient que M. X... produit le jugement de condamnation prononcé le 15 septembre 2006 contre ledit conseil pour recel de violation du secret professionnel, se réfère aux faits que ce jugement concerne, et en conclut que le prévenu, qui apporte ainsi la preuve de l'allégation diffamatoire, doit être mis hors de cause, les autres passages incriminés ne comportant pas de caractère diffamatoire à l'égard de la partie civile ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et en admettant, à titre de fait justificatif, la preuve de la vérité de l'imputation d'une condamnation amnistiée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: I - Sur le pourvoi de M. X... et du Syndicat des dentistes solidaires et indépendants : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

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pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04571

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