3 novembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2013, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur la peine, a condamné M. X... à une peine de deux mois d'emprisonnement ; "aux motifs que la violence de M. X... vis-à-vis des policiers, qu'il a déjà démontrée dans le passé ayant été condamné le 12 janvier 2005 pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que ses lourds antécédents judiciaires imposent à la cour le prononcé d'une lourde sanction ; que seule une peine d'emprisonnement ferme mettra un terme à sa délinquance, le mettant hors d'état de commettre de nouvelles infractions ; "alors que tout jugement doit être motivé et que le recours à des motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'en matière correctionnelle le juge pénal a l'obligation de motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme au regard de sa nécessité, du caractère inadéquat de toute autre sanction, de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'auteur ; qu'ainsi le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit faire l'objet d'une motivation spéciale au regard de tous ces critères ; qu'en l'espèce où, pour condamner M. X... à une peine de deux mois d'emprisonnement ferme, elle n'a examiné ni la gravité de l'infraction ni le caractère inadéquat de toute autre sanction, dont aucune n'a été évaluée par elle, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 132-24 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner M. X..., non comparant à l'audience des débats de la cour d'appel, à deux mois d'emprisonnement, après l'avoir déclaré coupable des chefs d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'arrêt énonce que la violence du prévenu vis à vis des policiers, qu'il a déjà démontrée dans le passé, ayant été condamné le 12 janvier 2005 pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que ses lourds antécédents judiciaires imposent à la cour le prononcé d'une lourde sanction ; que les juges ajoutent que seule une peine d'emprisonnement ferme mettra un terme à sa délinquance, le mettant hors d'état de commettre de nouvelles infractions ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la décision de culpabilité n'encourt pas la censure ;
:
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 décembre 2013, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04576
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.