Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 janvier 2015, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a condamné M. X... à 90 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article R. 49 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... qui avait formé, sur le fondement de l'article 529-2 du code de
procédure
pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire délivrée contre lui pour une contravention de quatrième classe, a été cité devant la juridiction de proximité ; Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 90 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 13 janvier 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04645
Articles cités
- 530-1
- R49
- 567-1-1
- 529-2