4 novembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 11 juin 2010, qui, pour viols aggravés et corruption aggravée de mineur, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et huit ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 364, 377 et 378 du code de procédure pénale ; " en ce que les signatures supposées être celles du président de la cour d'assises figurant au bas de la feuille des questions, du procès-verbal des débats, de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil apparaissent de toute évidence émaner de deux scripteurs différents et que la Cour de cassation n'est donc pas en mesure, la formalité de la signature par le président de ces pièces étant substantielle, de s'assurer de leur régularité, ce qui ne peut qu'entraîner la censure des arrêts attaqués " ; Attendu que, par requête du 10 novembre 2010, M. X... a engagé une procédure d'inscription de faux en soutenant que les signatures figurant au bas de la feuille de questions, du procès-verbal des débats, de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil, présentées comme celles du président de la cour d'assises, n'émanaient pas de la même personne ; que, par un arrêt devenu définitif du 16 décembre 2014, la cour d'appel de Paris, constatant que ce magistrat était l'auteur des quatre signatures, a rejeté cette demande ; D'où il suit que le moyen, qui, reprenant le même grief, tend à remettre en cause l'autorité de chose jugée, est irrecevable ;
de cassation, pris de la violation des articles 245 et 246 du code de procédure pénale, de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 7 février 2010 ; " en ce que la cour d'assises qui a jugé M. X... entre le 8 et le 11 juin 2010 était présidée par Mme Anne-Marie Foncelle ; " alors que la composition des juridictions est d'ordre public ; que la désignation du président de la cour d'assises relève de la compétence du premier président ; qu'il résulte de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 février 2010, que, pour la quatrième session, qui commençait le 31 mai 2010 à 9 h 30, laquelle précédait la session qui débutait quant à elle le 14 juin 2010 à 9 h 30, le président de la cour d'assises devait être Mme Luga et, en cas d'empêchement de celle-ci, Mme Anne-Marie Foncelle et que dans la mesure où il résulte des mentions liminaires du procès-verbal des débats que Mme Anne-Marie Foncelle a présidé la cour d'assises aux dates susvisées sans que soit visé l'empêchement de Mme Luga, la cassation est encourue " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309 et 346 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après que le procureur général ait spontanément exercé son droit de réplique postérieurement à la plaidoirie de l'avocat de l'accusé, la présidente de la cour d'assises a donné la parole à l'avocat de la partie civile ; " alors qu'il résulte de l'article 346 du code de procédure pénale que l'exercice du droit à la réplique est un droit exceptionnel du ministère public et de la partie civile, qui relève de leur seule initiative et qu'en donnant d'office la parole à l'avocat de la partie civile, qui n'avait émis aucune demande en ce sens, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et méconnu, ce faisant, son devoir d'impartialité " ; Attendu qu'en donnant la parole à l'avocat de la partie civile après l'exercice, par le ministère public, de son droit de réplique, le président de la cour d'assises, qui n'a fait qu'assurer le respect du contradictoire, n'a pas méconnu son devoir d'impartialité, dès lors que, de surcroît, l'accusé et son avocat ont eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte de la feuille des questions, aux énonciations desquelles il est explicitement référé, que la cour et le jury ont été interrogés sur la culpabilité de l'accusé par des questions qui se bornent à reproduire des termes abstraits de la loi ; " alors que les exigences de motivation du procès équitable, essentielles aux droits de la défense, impliquent que les arrêts des cours d'assises soient motivés " ; Attendu que l'arrêt de condamnation reprend les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, la loi du 10 août 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 n'étant pas applicable lors du prononcé de l'arrêt attaqué et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04646
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.