Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'EURL Pharmacie Cornuel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 septembre 2014, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de mise en danger d'autrui ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, produit au nom de l'EURL Pharmacie Cornuel par un avocat au barreau d'Aix-en-Provence, ne porte pas la signature du représentant légal de la personne morale demanderesse ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de
procédure
pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique
de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 223-1 du code pénal, préliminaire, 86, 183, 186, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du 4 juillet 2014 par laquelle le juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a dit n'y avoir lieu à informer ; "aux motifs que selon les dispositions de l'article 121-3 du code pénal «il y a délit en cas de mise en danger d'autrui lorsque la loi le prévoit» ; qu'aux termes de l'article 223-1 du code pénal, le délit de mise en danger d'autrui exige pour être caractérisé la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, cette violation devant être la cause directe et immédiate du risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; que la partie civile cite comme texte législatif ou réglementaire dont la violation délibérée serait invoquée, la charte de l'environnement de 2004 qui selon la partie civile «consacre un principe général de précaution ayant valeur constitutionnelle» ; que le droit pénal est d'interprétation stricte, que la notion de règlement doit être entendu dans le sens constitutionnel du terme à savoir acte des autorités administratives auxquelles la constitution donne compétence pour émettre des règles normatives ; que la charte de l'environnement édicte des règles générales de protection et pose le principe que les politiques publiques doivent promouvoir le développement durable (article 6 de la charte), ce qui implique l'obligation pour la puissance publique de mettre en oeuvre dans le droit positif les principes énoncés dans la chartre ; que cependant, la charte n'édicte aucune obligation particulière et n'entre donc pas dans les prescriptions de l'article 223-1 du code pénal ; que le PPRT délimite un périmètre d'exposition, définit des secteurs dans lesquels les constructions nouvelles sont interdites, où un endroit de préemption peut être exercé, des secteurs dans lesquels un droit de délaissement des bâtiments existants à la date de son approbation peut être instauré, des secteurs dans lesquels une expropriation pour cause d'utilité publique peut être déclarée lorsque les travaux s'avèrent impossible ou trop coûteux ; que ces mesures ne peuvent s'assimiler à une obligation particulière de prudence ou de sécurité telle que prévue dans l'article 223-1 du code pénal ; que dans son mémoire, la partie civile vise également l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit dans le cadre du droit à la vie, le droit à la sécurité environnementale ; que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce des droits civils et politiques, les états partenaires s'engageant à prendre les mesures pour mettre en oeuvre les droits énoncés ; qu'il s'agit d'obligations mises à la charge des états signataires et non d'obligations à caractère normatif assorties de sanctions à l'égard des particuliers ; que ce sont d'ailleurs les états qui sont condamnés en cas de non-respect de la convention ; que ce texte n'entre pas non plus dans la définition du règlement au sens de l'article 223-1 du code pénal ; que les faits dénoncés dans la plainte ne peuvent recevoir une qualification pénale, faute de texte législatif ou réglementaire prescrivant une obligation particulière de prudence ou de sécurité qu'il convient de confirmer l'ordonnance de refus d'informer ; "1°) alors que le juge d'instruction a l'obligation d'instruire en l'absence de cause affectant l'action publique elle-même d'où il aurait résulté que les faits démontrés ne pouvaient comporter une poursuite ou, si, à les supposer démontrés, ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; qu'en jugeant qu'il n'y avait lieu d'informer aux motifs que «les faits dénoncés dans la plainte ne pouvaient recevoir une qualification pénale, faute de texte législatif ou réglementaire prescrivant une obligation particulière de sécurité» quand seule une information aurait pu permettre d'établir si la société Total, exploitant une raffinerie, respectait l'ensemble des normes réglementaires de sécurité notamment applicables aux installations classées exploitant des produits dangereux, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que toute personne a droit à un environnement sain ; qu'en jugeant n'y avoir lieu à informer quand la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Pharmacie Cornuel dénonçait un risque létal pour les riverains d'une raffinerie consécutif à son exploitation provoquant des effets thermiques, de surpression et toxiques, risque dont la réalisation ne pouvait être prévenue que par des mesures d'instruction ordonnée par une autorité judiciaire en vue d'une éventuelle répression pénale, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit de toute personne à vivre dans un environnement sain, en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, le 12 février 2014, l'EURL Pharmacie Cornuel a porté plainte et s'est constituée partie civile, pour mise en danger d'autrui ; qu'elle faisait valoir que la société Total raffinage France exploitait, à proximité de ses locaux, une raffinerie, dont l'activité exposait son personnel et ses clients à un risque de mort, en violation des dispositions de la Charte de l'environnement de 2004, de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et du plan de prévention des risques technologiques auquel elle était assujettie ; que, le juge d'instruction ayant, par ordonnance du 4 juillet 2014, dit n'y avoir lieu à informer, elle a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, et constaté que le plaignant n'invoquait précisément la violation, manifestement délibérée, d'aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la chambre de l'instruction a retenu, à bon droit, que ces faits ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04649
Articles cités
- 567-1-1
- 584
- 121-3
- 223-1
- 6
- 2