Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Etienne X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 5 novembre 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 29 janvier 2015 ; que, dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard ;
Attendu que, la Cour de cassation, qui reste compétente pour prononcer sur l'action civile, constate qu'aucun moyen n'a été produit ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000031450643Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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