3 novembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kamal X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 6 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée et de recel en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles préliminaires et 187-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de ce que la saisine de la cour serait irrégulière, l'arrêt attaqué énonce que M. X..., placé en détention provisoire le 17 juin 2015, produit une note manuscrite du même jour, portant le cachet du greffe de la maison d'arrêt avec mention de la date du lendemain ; qu'il résulte de son contenu que M. X... a exprimé le souhait de faire appel de la décision de placement en détention sans préciser qu'il entendait demander un examen immédiat de son appel en vertu des dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, de sorte que le président de la chambre de l'instruction ne pouvait en être saisi ; que les juges relèvent qu'il résulte de la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la maison d'arrêt le 23 juin suivant que M. X... a demandé l'examen immédiat de son appel alors que le délai légal était dépassé et que la chambre de l'instruction a siégé et statué dans le délai de quinze jours suivant la date de l'enregistrement de l'appel au greffe, opéré conformément à l'article 503 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ;
de cassation, pris de la violation des articles violation de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 66 de la Constitution, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles préliminaires et 145 alinéa 6 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter le grief pris de la violation de l'article 145, alinéa 6 du code de procédure pénale, qui institue un débat contradictoire avant toute décision de placement en détention, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention a entendu successivement le ministère public, l'avocat du mis en examen et ce dernier ; que les juges ajoutent que, dès lors que le représentant du parquet a pris ses réquisitions en présence du mis en examen et de son avocat, qui ont eu la parole en dernier, il n'est établi aucun grief ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05224
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.