Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 66 de la Constitution, 7 de la Déclaration des droits de l'homme, préliminaire, 145, alinéa 6, du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs en récidive, et placé en détention provisoire, le 5 mars 2015 ; que, par ordonnance du 1er juillet 2015, le juge des libertés et de la détention a, au terme d'un débat contradictoire, ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de quatre mois à compter du 5 juillet suivant ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision, en excipant notamment de la nullité de l'ordonnance, au motif que le représentant du ministère public lors du débat contradictoire s'était absenté avant la fin de celui-ci ; Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt retient que l'article 145 du code de
procédure
pénale n'exige pas que le ministère public soit présent tout au long du débat tenu par le juge des libertés et de la détention et lors du prononcé de la décision, mais qu'il soit entendu et développe ses réquisitions au cours de ce débat, et que tel a été le cas en l'espèce ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05225
Articles cités
- 567-1-1
- 145