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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abineet X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de blanchiment et escroquerie aggravés, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, MM. Barbier, Talabardon, Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Baut ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 114, 170, 173, 174, 593, 802, 803-5 et D. 594 et suivants du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation des interrogatoires diligentés les 17 avril et 3 juin 2014 ; " aux motifs que le grief invoqué est tiré de l'absence de traduction des pièces demandée au juge d'instruction qui l'a rejetée par son ordonnance du 6 février 2014 et dont la chambre de l'instruction, par son arrêt, en date du 18 avril 2014, a jugé l'appel irrecevable à son encontre comme ne figurant pas au titre des actes énumérés par les articles 81, 82-1 et 82-2 du code de

procédure

pénale ; qu'il revenait dès lors à la partie demanderesse d'exercer à l'encontre de l'arrêt précité la voie de recours appropriée pour lui permettre, le cas échéant, de faire valoir son droit à traduction revendiqué qui ne peut être à nouveau exigé au titre de la nullité sollicitée ; " 1°) alors que l'arrêt qui statue sur une demande de mesure d'instruction a le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne s'attache pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en opposant à la requête en nullité des interrogatoires l'autorité de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 18 avril 2014, déclarant irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction refusant de procéder à la traduction des déclarations des personnes mettant en cause M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé et excédé ses pouvoirs ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction doit statuer, lorsqu'elle est régulièrement saisie, sur tous les moyens de nullité de

procédure

présentés par le mis en examen et ne saurait opposer sa précédente décision déclarant irrecevable l'appel d'une ordonnance refusant d'en donner les traductions, et ce d'autant plus qu'aucun recours ne pouvait être régularisé contre une telle décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., de nationalité britannique, déclarant ne pas comprendre la langue française, mis en examen des chefs susvisés, a présenté le 3 février 2014 une demande de traduction en langue anglaise de plusieurs pièces de la

procédure

; que, par arrêt du 18 avril 2014, non frappé de pourvoi, la chambre de l'instruction, statuant sur le refus du juge d'instruction, a déclaré irrecevable son appel au motif qu'une demande de traduction de pièces n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 82-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le mis en examen a déposé le 17 octobre 2014 une requête en annulation des procès-verbaux de deux interrogatoires du juge d'instruction, en invoquant une atteinte aux droits de la défense résultant du fait qu'en l'absence de traduction, il n'avait pu avoir accès à des pièces essentielles de la

procédure

; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce qu'il incombait au mis en examen d'exercer à l'encontre de l'arrêt du 18 avril 2014 une voie de recours appropriée pour lui permettre, le cas échéant, de faire valoir son droit à la traduction, qui ne peut être à nouveau exigé au titre de la nullité sollicitée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'après avoir méconnu, par son arrêt du 18 avril 2014, l'étendue de ses pouvoirs en refusant à M. X... l'examen de son appel de la décision de rejet de sa demande de traduction de pièces, la chambre de l'instruction, qui était tenue en conséquence de vérifier s'il n'était pas résulté de cette absence de traduction une atteinte irrémédiable aux droits de la défense de l'intéressé à l'occasion des interrogatoires en cause, a, de nouveau, méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 22 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05428

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