10 novembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Elisabeth X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 26 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile profesionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 201 333,74 euros à titre de dommages-intérêts après déduction des provisions déjà versées ; "aux motifs que sur les pertes de gains professionnels futurs, comme l'a relevé le premier juge, le médecin du travail a prescrit une diminution du temps de travail le 8 novembre 2011, prenant en compte la fonction de directeur de supermarché ; qu'il a interdit le port de charges supérieures à 3 kg et la traction de charges ; que cette décision a été réitérée le 5 avril 2013, le médecin du travail précisant même que la diminution du temps de travail devait correspondre à un mi-temps, "même dans le cas d'un travail administratif" ; que la décision de l'assemblée générale de la SAS Bruck, le 20 décembre 2011, n'a fait qu'appliquer la décision du médecin du travail du 8 novembre 2011 ; que, par ailleurs, Mme X... soutient que M. Y..., étant propriétaire du supermarché dont il est le directeur, via la SAS Bruck, ne peut avoir aucun problème de recherche d'emploi ; que cette affirmation est démentie par les pièces n°28, 29 et 30 produites par la partie civile et qui prouvent que M. Y... a perdu son emploi le 31 janvier 2014, qu'il n'a droit à aucune allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'à partir de février 2014, il percevra le RSA (658,12 euros) ; que l'hypothèse selon laquelle, en cas de travail à temps partiel, la victime pourrait cumuler un autre emploi à temps partiel n'est établie par aucune pièce et se heurte à la décision de la médecine du travail ; que le tribunal a retenu, à juste titre, une perte de 40 % du salaire antérieur, selon la décision de l'assemblée générale du 20 décembre 2011, faisant passer la rémunération brute de M. Y... de 2 291,61 euros à 1 372 euros, soit une somme annuelle de 9 297,60 euros par rapport au salaire moyen de 2009 ; que de même, le premier juge a appliqué à bon escient le taux de capitalisation d'un homme de 40 ans travaillant jusqu'à l'âge de 65 ans ; que par contre, il sera fait application du dernier barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en mars 2013, qui est exempt d'erreur, qui utilise une table de mortalité plus récente et qui prend en compte des taux de rendements actualisés ; que le résultat est de 9 297,60 euros X 20,319 = 188 917,93 euros ; que la décision du premier juge sera infirmée sur ce point ; "1°) alors que la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en prenant en compte, pour évaluer la perte de gains professionnels futurs subie par M. Y..., la baisse de ses revenus de 40% décidée par une assemblée générale de la société Bruck, en date du 20 décembre 2011, consécutive à l'avis du médecin du travail du 11 novembre 2011 constatant l'aptitude du salarié à un emploi à mi-temps, éléments antérieurs à la date de la consolidation fixée au 29 février 2012, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer la perte de gains professionnels subie par M. Y... postérieurement à cette date, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'en relevant, pour déterminer la perte de gains professionnels futurs subie par M. Y..., dont le taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10% par l'expert, qu'un avis du médecin du travail en date du 5 avril 2013 confirmait l'aptitude de M Y... à un travail administratif à mi-temps, quand bien même cet avis du médecin du travail ne pouvait permettre d'apprécier l'aptitude à l'emploi de M. Y... pour le restant de son existence et prévoyait d'ailleurs également son aptitude à une formation complète en gestion sous réserve d'une diminution du temps de travail qui n'impliquait pas l'exigence d'un mi-temps, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle perte de gains professionnels future avait été réellement subie par M. Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Arnaud Y... et la société Bruck au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04731
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