Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stephan X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 18 avril 2014, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-19-1 et 222-44 du code pénal, des articles L. 232-2, L. 224-12 et R. 412-30 du code de la route, de l'article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité sous la qualification de blessures involontaires et a condamné M. X...à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende ; " aux motifs qu'il existe un cumul idéal d'infractions entre le franchissement de feu rouge visé comme contravention connexe et le délit de blessures involontaires, le franchissement de feu rouge caractérisant le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement servant de base à l'infraction de blessures involontaires ; que ces infractions seront donc jugées sous la seule qualification de blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois ; qu'une expertise complémentaire, sollicitée par le prévenu, ne serait pas de nature, plus de deux ans après les faits, à apporter à la cour d'éléments nouveaux, les éléments ci-dessous évoqués du dossier étant suffisants pour statuer ; qu'Uvur Ayne a déclaré que c'était bien M. X...qui avait refusé qu'il les raccompagne et avait pris les clefs de la voiture ; la mère de Mme Farida Y..., Mme Catherine Y..., a déclaré que lorsque M. X...était monté chez elle vers 3 heures du matin pour lui demander des cigarettes, il avait les clés du véhicule à la main et que lorsqu'elle était allée à sa fenêtre pour voir la voiture partir, elle avait vu sa fille en tant que passagère et M. X...s'asseoir au volant et démarrer ; qu'Isabelle Z..., pompier professionnel, a estimé que la version de M. X...n'était pas cohérente avec les faits car elle s'était tout de suite aperçue que les blessures de Mme Farida Y...ne correspondaient pas aux déclarations de celui-ci ; que par ailleurs M. X...n'avait pas de sang sur lui ; que Mme D... a indiqué que M. X...effectuait des va et vient entre le côté passager et le côté conducteur de l'Opel Corsa et qu'une fois en bas elle avait vu cet homme avec un sac à dos qui avait un comportement étrange et disait qu'il n'était que le passager ; que Mme Farida Y...présentait, notamment, à la suite de l'accident une plaie du cuir chevelu temporo pariétale droite, suturée ; que de telles blessures produisent un saignement important ; que les constatations de l'expert A...font état d'une petite trace de sang sur la base du levier de frein à main, une absence de sang sur la place conducteur, du sang qui a coulé en abondance sur l'extérieur du véhicule le long de la portière avant droite, une poignée intérieure de porte avant droite maculée de sang, la garniture de montant de baie de pare-brise fendue sur 8 cm, ce point de déformation étant cohérent avec la blessure à la tempe de Mme Farida Y..., une garniture de porte avant droite déformée sur la partie basse entre la poignée et la grille de haut-parleur, un cheveu long de couleur claire se trouvant sur la poignée de porte avant droite, une goutte de sang sur la partie droite de l'appuie tête, un cheveu long de couleur claire en dépôt sur les morceaux de verre brisé de la vitre de la portière avant droite au niveau du loquet de fermeture de porte, cheveu de Mme Farida Y...dont l'expert a déterminé qu'il s'est déposé à cet endroit après le bris de la vitre ; que l'expert a relevé des frottements de tissus de la jambe droite du conducteur sur le côté gauche de la console centrale dont il a indiqué qu'ils étaient, de même que le franchissement par la victime projetée du levier de vitesse et du volant, de nature à provoquer des lésions musculaires ; que Mme Farida Y...ne présentait pas de lésions des membres inférieurs, contrairement à M. X...qui présentait un hématome sur le bord latéral du quadriceps de la cuisse droite ; que l'expert a en outre relevé que le côté droit de la blessure à la tempe de Mme Farida Y...n'était pas cohérent avec une projection depuis le siège conducteur sans détérioration du pare-brise ; que l'expert A...a également relevé que le réglage du siège conducteur correspondait à un individu d'environ 1, 70 m, ce qui correspond davantage à M. X...(qui mesure 1, 69 m selon l'expert A..., 1, 70 m selon sa pièce d'identité, l'expert B...ayant noté, visiblement par erreur, une taille de 1, 78 m), qu'à Mme Farida Y...(qui mesure 1, 75 m selon l'expert A..., l'examen du docteur C..., déposé devant le tribunal, faisant état d'une taille de 1, 71 m) et dont les talons de 12 cm des chaussures portées le jour des faits lui auraient imposé un recul supplémentaire du siège ; que comme l'a relevé le tribunal, seules une tâche et quelques gouttes de sang ont été relevées sur les vêtements de M. X..., ce qui était incompatible avec le fait que, selon sa version, Mme Farida Y...se serait couchée sur lui alors qu'elle saignait abondamment et qu'il se soit glissé sous elle pour sortir du véhicule ; qu'il se déduit de cet ensemble d'éléments, témoignages aux termes desquels M. X...a eu en sa possession les clés du véhicule, emplacement des traces de sang et cheveu de la victime du côté passager, compatibilité de la blessure à la tempe de Mme Farida Y...avec la déformation de la garniture du montant avant droit de la baie de pare-brise, réglage du siège conducteur, quasi absence de sang sur les vêtements de M. X..., attestée tant pas le témoin Mme Z...que par l'analyse de ses vêtements, que M. X...était conducteur du véhicule Opel au moment de l'accident ; que les indications du docteur B...faites sur la base des seuls certificats médicaux de M. X..., aux termes desquelles les lésions présentées par celui-ci sont compatibles avec un sujet qui aurait été passager avant droit, se fondent sur des manifestations subjectives de lésions, à savoir des douleurs costales à droite et des douleurs sterno claviculaires droites et acromio claviculaires droites, et que la seule manifestation objective relevée, à savoir l'hématome au niveau de la cuisse droite, peut également s'expliquer, comme mentionné ci-dessus par le heurt du levier de vitesse par le conducteur ; que ces indications du docteur B...ne sont pas de nature à infirmer les éléments ci-dessus relevés sur les circonstances de l'accident ; qu'il y a lieu de confirmer la décision du tribunal sur la culpabilité ; " alors que le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est constitué que dans la mesure où est caractérisée la faute d'imprudence, de négligence, de maladresse, d'inattention ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; que M. X...était poursuivi pour avoir, à l'occasion d'un accident de la circulation, en manquant à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce le non-respect d'un feu rouge fixe, involontairement causé des blessures à Mme Farida Y...ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de blessures involontaires au seul motif que M. X...était bien le conducteur du véhicule au moment de l'accident sans relever ni que le feu de signalisation était au rouge, ni que M. X...aurait manqué à l'obligation édictée par l'article R. 412-30 du code de la route imposant l'arrêt absolu devant un feu de signalisation au rouge, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute imputable au prévenu, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments l'infraction de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-1, 131-4-1, 222-19-1 et 222-44 du code pénal, des articles L. 232-2, L. 224-12 et R. 412-30 du code de la route, de l'article 1382 code civil, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité sous la qualification de blessures involontaires et a condamné M. X...à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende ; " aux motifs qu'il y a lieu compte tenu de la gravité des faits, de l'insertion professionnelle de M. X..., de ses revenus, de condamner celui-ci, par réformation du jugement, à la peine d'un an d'emprisonnement assortis du sursis et 10 000 euros d'amende ; " alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l'article 19 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a institué la contrainte pénale définie à l'article 131-4-1 du code pénal, en tant que peine moins sévère, susceptible de se substituer à la peine d'emprisonnement ; qu'en condamnation M. X...à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis sans que sa situation n'ait été examinée au regard des dispositions plus favorables relatives à la peine introduites par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que le grief est inopérant, dès lors que M. X...a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04742
Articles cités
- 567-1-1
- 1382
- R412-30
- 19