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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jérémy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2014, qui l'a condamné, pour escroqueries en récidive, à trente mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, à un mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10, 132-19-1, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie en récidive et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trente mois assortie d'un sursis partiel de douze mois, avec mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation d'exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l'infraction même en l'absence de décision sur l'action civile ; " aux motifs que le prévenu a, tant lors de l'instruction préparatoire que lors des débats devant la cour d'appel, par l'intermédiaire de l'avocat, dûment mandaté, qui le représentait, reconnu l'intégralité des faits visés à la prévention ; que ses aveux sont corroborés par les constatations et saisies, régulières en la forme, des enquêteurs, et par les déclarations des témoins, que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, y compris en ce qui concerne l'état de récidive légale qui ne fait l'objet d'aucune contestation, l'intéressé ayant été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Saint Brieuc, en date du 4 mars 2010, pour des faits de même nature ; que l'avocat général requiert la peine plancher, c'est-à-dire trois ans d'emprisonnement ; que l'avocat du prévenu sollicite au contraire l'indulgence de la cour, en invoquant la jeunesse de son client, son addiction au jeu et à Internet, et ses efforts actuels d'insertion professionnelle ; que si les efforts actuels d'insertion professionnelle de M. X... permettent de ne pas prononcer la peine plancher encourue, la gravité et la multiplicité des faits, ainsi que la personnalité du prévenu, notamment les sept condamnations figurant sur son casier judiciaire, qui révèlent une forme d'ancrage dans la délinquance astucieuse, rendant nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme au moins pour partie, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate ; que la peine mixte prononcée par le tribunal pour les délits principaux et la peine prononcée pour l'infraction de prise du nom d'un tiers seront confirmées comme répondant aux exigences des alinéas 1 et 2 de l'article 132-24 du code pénal ; " 1°) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie en récidive, que le prévenu avait reconnu les faits visés à la prévention, que ses aveux étaient corroborés par les constatations et les saisies des enquêteurs ainsi que les déclarations des témoins, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction dans tous ses éléments et a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'état de récidive légale, que M. X... avait été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Saint Brieuc, en date du 4 mars 2010, pour des faits de même nature, sans préciser quelle était la condamnation constituant le premier terme de la récidive, tant en ce qui concerne la nature du délit antérieur que de la peine prononcée, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier si les conditions de la récidive légale sont réunies " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a reconnu les faits visés à la prévention, que ses aveux sont corroborés par les constatations et les saisies des enquêteurs ainsi que les déclarations des témoins ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas les éléments constitutifs de l'escroquerie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-23 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement ; " aux motifs que le prévenu a, tant lors de l'instruction préparatoire que lors des débats devant la cour d'appel, par l'intermédiaire de l'avocat, dûment mandaté, qui le représentait, reconnu l'intégralité des faits visés à la prévention ; que ses aveux sont corroborés par les constatations et saisies, régulières en la forme, des enquêteurs, et par les déclarations des témoins, que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, y compris en ce qui concerne l'état de récidive légale qui ne fait l'objet d'aucune contestation, l'intéressé ayant été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Saint Brieuc, en date du 4 mars 2010, pour des faits de même nature ; que l'avocat général requiert la peine plancher, c'est-à-dire trois ans d'emprisonnement ; que l'avocat du prévenu sollicite au contraire l'indulgence de la cour, en invoquant la jeunesse de son client, son addiction au jeu et à Internet, et ses efforts actuels d'insertion professionnelle ; que si les efforts actuels d'insertion professionnelle de M. X... permettent de ne pas prononcer la peine plancher encourue, la gravité et la multiplicité des faits, ainsi que la personnalité du prévenu, notamment les sept condamnations figurant sur son casier judiciaire, qui révèlent une forme d'ancrage dans la délinquance astucieuse, rendant nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme au moins pour partie, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate ; que la peine mixte prononcée par le tribunal pour les délits principaux et la peine prononcée pour l'infraction de prise du nom d'un tiers seront confirmées comme répondant aux exigences des alinéas 1 et 2 de l'article 132-24 du code pénal ; " alors que constitue un délit le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales ; que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de prise du nom d'un tiers, que le prévenu avait reconnu les faits visés à la prévention, que ses aveux étaient corroborés par les constatations et les saisies des enquêteurs et les déclarations des témoins, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction dans tous ses éléments et a privé sa décision de base légale ; Vu les articles 434-23 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le délit de prise du nom d'un tiers n'est constitué qu'autant que la fausse identité est susceptible de déterminer des poursuites pénales à l'encontre de tiers réellement existants ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de ce chef, l'arrêt énonce que le prévenu a reconnu les faits visés à la prévention, que ses aveux sont corroborés par les constatations et les saisies des enquêteurs et les déclarations des témoins ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les agissements de M. X... étaient susceptibles de déterminer des poursuites pénales à l'encontre de tiers réellement existants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 3 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04804

Articles cités

  • 434-23
  • 567-1-1
  • 6
  • 132-24
  • 593
  • 313-1
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