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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-René X..., - Mme Liliane Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 janvier 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne dénommée, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt confirme l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux déposée par M. et Mme X... ; " aux énonciations qu'ont été entendus à l'audience « M. Bruno Crépin, conseiller, en son rapport, le ministère public en ses réquisitions orales » ; " alors que devant la chambre de l'instruction, après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas que l'avocat des parties civiles appelantes a eu la parole, sans constater qu'il aurait été absent, ne satisfait pas aux exigences des textes visés au moyen " ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire grief de ce que leur avocat n'ait pas été entendu dès lors que la présence de ce dernier à l'audience n'est pas établie et que la chambre de l'instruction constate le dépôt des conclusions régulièrement visées formalisant leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 211, 212, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt confirme l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux déposée par M. et Mme X... ; " aux motifs propres qu'aux termes de l'article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le raisonnement de M. et Mme X... repose sur le postulat que tout ce qui aurait pu être interprété comme des « erreurs » de la part de l'ingénieur du CTBA mais qui n'a pas donné lieu à des rectifications malgré leurs observations détaillées contenues notamment dans leur dire du 6 janvier 2007 est devenu un faux délibéré ; qu'un tel raisonnement ne saurait être admis : pour que le faux intellectuel soit établi il faudrait qu'il soit démontré que le sapiteur de l'expert a sciemment altéré la vérité en exposant dans son rapport des données factuelles qu'il savait manifestement fausses ; que le constat d'huissier produit par M. et Mme X... pour justifier l'existence d'erreurs de mesure est postérieur de plusieurs mois au transport sur les lieux des experts ; qu'en tout état de cause, les inexactitudes que le CTBA a pu commettre, selon l'opinion de M. et Mme X..., ne sauraient en elles-mêmes constituer une altération frauduleuse de la vérité ; que l'on ne saurait davantage déduire du fait que le CTBA n'ait pas modifié ses conclusions suite aux dires de M. et Mme X..., ni de l'absence de nouvelle réunion d'expertise pour débattre de leurs observations, ni de la qualité de professionnel du bois de cet organisme, l'existence d'une entente et de manoeuvres frauduleuses entre les personnes concernées, spécialement l'expert, son sapiteur et l'avocat de M. et Mme X..., pour tenter de tromper l'opinion des juges alors que, comme le relève à juste titre le juge d'instruction, il apparaît au contraire que tout a été fait de façon transparente, que chacun a pu faire valoir ses arguments, que l'expertise judiciaire conclut à la responsabilité du charpentier dans certaines malfaçons et préconise des travaux à la charge de ce dernier ; que

par ces motifs

, et ceux non contraires du juge d'instruction ci-dessus énoncés que la cour adopte, il y a lieu de considérer que l'information n'a pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser les infractions dénoncées par les parties civiles, ni une quelconque autre infraction ; qu'aucune investigation complémentaire n'est susceptible d'être utilement ordonnée ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise ; et aux motifs adoptés que M. et Mme X... font valoir, dans leur plainte puis lors des observations complémentaires qu'un rapport d'expertise, soumis au contradictoire, peut tout à fait être constitutif d'un faux et usage. Et ils invoquent de nombreuses irrégularités (près de 80) présentes dans le rapport du CTBA du 14 décembre 2006 que dans le rapport définitif d'expertise du 12 mars 2007 ; qu'ils ajoutent que ces irrégularités ont été constatées par un huissier qui a déposé un rapport le 16 avril 2007. Toutefois, aux termes de l'article 441-1 du code pénal, " constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques " ; que cette infraction de faux suppose donc, pour être constituée, que la vérité ait été altérée, que cette altération soit de nature à causer un préjudice, et surtout qu'elle ait été faite en pleine connaissance de cause ; que la lecture du dire de M. et Mme X..., en date du 06 janvier 2007, (cote D 181, tableau récapitulatifD85) démontre que ceux-ci sont en désaccord avec la qualité de l'expertise qui ne serait pas suffisamment détaillée à leur goût, qu'ils contestent un certain nombre d'appréciation de l'expert ainsi que certaines mesures effectuées ; que le constat d'huissier produit par M. et Mme X... pour justifier l'existence de ces erreurs de mesure est toutefois postérieur de plusieurs mois au transport sur les lieux des experts ; qu'ainsi, l'information judiciaire n'a pas permis d'établir l'existence de données qui auraient été falsifiées par le CTBA mais uniquement de divergences d'appréciation ; que des dires ont été déposés, tant par M. et Mme X... que par les autres parties à l'expertise ; que le CTBA a eu connaissance de ces dires et a estimé, s'agissant du dire des parties civiles, que répondre à l'ensemble de ces points litigieux telle que la qualification de la destination d'une pièce (grenier'ou couloir) serait totalement stérile, n'était d'ailleurs pas dans sa mission, et surtout que l'ensemble des points soulevés ne remettait pas en cause les conclusions de son rapport, Mme Z... a tenu compte dans son rapport d'expertise du rapport du CTBA, des dires des parties et a uni appréciation parfois différente de celle du CTBA ; qu'à supposer certaines erreurs matérielles commises, aucun élément de cette

procédure

ne permet de dire qu'elles auraient été commises en connaissance de cause et dans le but de causer un préjudice ; qu'au contraire, il apparaît que tout a été fait de façon transparente, que chacun a pu faire valoir ses arguments. Il sera d'ailleurs relevé que cette expertise judiciaire conclut à la responsabilité du charpentier dans certaines malfaçons et préconise des travaux à la charge de ce dernier ; qu'un non-lieu sera donc ordonné des chefs de faux ; qu'aucun faux n'ayant été commis, un non-lieu des chefs d'usage de faux sera également ordonné ; " 1°) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'une droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à affirmer que les inexactitudes commises par le CTBA « ne sauraient en elles-mêmes constituer une altération frauduleuse de la vérité » sans davantage s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à exclure qu'en dépit de leur très grand nombre (plus de quatre-vingts) et de leur caractère évident, les erreurs figurant dans le rapport établi par le CTBA puissent procéder d'une volonté de cet organisme de travestir la réalité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors qu'en se fondant, pour écarter tout faux, sur la circonstance que le constat d'huissier mettant en évidence les erreurs émaillant le rapport du CTBA était « postérieur de plusieurs mois au transport sur les lieux des experts », circonstance impropre à priver ce constat de force probante quant à la réalité des erreurs figurant dans le rapport litigieux, la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif inopérant en violation des textes visés au moyen ; " 3°) alors que les arrêts de chambre de l'instruction sont nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en affirmant que le refus du CTBA de revoir les conclusions de son rapport en dépit du dépôt par les parties civiles d'un dire mettant en évidence les nombreuses et graves inexactitudes l'affectant ne caractérisait pas l'existence d'une entente et de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper la religion du juge, sans répondre au moyen par lequel les parties civiles faisaient valoir que l'affirmation du CTBA selon laquelle la correction de son rapport pour tenir compte de leurs observations « nécessiterait une autre mission (que le devis ne comprenait pas) » caractérisait une entente pour permettre au CTBA de se soustraire à son obligation de déposer un rapport rendant compte de la réalité de la situation du bâtiment litigieux, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ; " 4°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour dire n'y avoir lieu à suivre, que « tout a été fait de façon transparente » et que « chacun a pu faire valoir ses arguments », sans mieux expliquer en quoi l'impossibilité pour les parties d'intervenir au cours des opérations effectuées par le CTBA et le refus du CTBA, entériné par l'expert, de répondre au dire des époux X..., n'avaient pas porté une atteinte intentionnelle au caractère contradictoire de l'expertise dans le but de dissimuler les faux commis par le CTBA, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que les époux X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs de faux et usage, celui-ci résultant d'un rapport rédigé par le sapiteur d'un expert désigné dans le cadre d'un contentieux civil, ledit rapport présentant de nombreuses erreurs ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été frappée d'appel par les parties civiles ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le rapport litigieux, soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation des juges, et dépourvu de tout caractère probatoire, ne peut constituer l'infraction de faux, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04808

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 441-1
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