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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Nicolas X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, administration de substances nuisibles avec préméditation et vol, a déclaré irrecevable sa demande d'annulation d'acte de la

procédure

; - M. Marc X..., contre l'ordonnance du président de la même chambre de l'instruction, en date du 4 juillet 2013, qui, dans la même information suivie contre lui du chef de subordination de témoins, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 29 avril 2013, refusant une mesure d'instruction complémentaire ; - M. Nicolas X..., contre l'ordonnance du président de la même chambre de l'instruction, en date du 4 juillet 2013, qui, dans la même information suivie contre lui, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 3 mai 2013, refusant une mesure d'instruction complémentaire ; - M. Nicolas X..., - M. Marc X..., contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 26 juin 2015, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de viols, d'administration de substances nuisibles avec préméditation et de vol pour le premier, de subornation de témoin pour le second ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; I-Sur le pourvoi formé par M. Marc X...contre l'ordonnance du 4 juillet 2013 :

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 81, 82-1, 82-2, 156, 173, 186-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire du 29 avril 2013 ; " aux motifs que l'information a établi qu'à la suite de la révélation des faits de viol par soumission chimique dont aurait été victime Mme Y... dans la nuit du 4 au 5 octobre 2010, M. Nicolas X...qui avait reconnu avoir eu des relations sexuelles qu'il qualifiait de consenties avec elle, avait été trouvé porteur d'un téléphone portable de type iPhone dans la mémoire duquel se trouvaient des photos et vidéo à caractère pornographique d'une scène de relations sexuelles entre lui-même et une jeune femme ; qu'interrogé sur l'identité de cette jeune femme, il avait déclaré ne pas la connaître déclarant qu'il s'agissait d'une prénommée Marie, étudiante en première année de médecine, dont il déclarait ne connaître ni l'identité ni le numéro de téléphone, ni aucun autre renseignement permettant son identification précise alors qu'il avait eu à une reprise des relations sexuelles avec elle ; que cette jeune femme qui devait s'avérer être Mme Z...devait déclarer au cours de l'instruction qu'elle avait participé le 24 septembre 2010 à une soirée étudiante au cours de laquelle elle avait croisé M. Nicolas X...et qu'elle ne se rappelait plus de rien quand le lendemain elle s'était retrouvée dans le lit de celui-ci uniquement vêtue d'une culotte n'ayant aucune idée du lieu où elle se trouvait, évoquant un véritable « trou noir » et n'ayant conservé aucun souvenir de sa soirée, précisant bien qu'elle n'avait pas souhaité avoir un rapport intime avec M. Nicolas X...qui devait reconnaître ultérieurement avoir bien eu un rapport sexuel avec elle ; que, alors que M. Nicolas X...était détenu depuis le 8 octobre 2010, Mme Z..., qui n'avait pas encore été identifiée par les services de police, avait reçu le dimanche 19 décembre 2010 un coup de téléphone du père de M. Nicolas X..., M. Marc X..., qui lui avait expliqué les raisons de l'incarcération de son fils et qu'une photographie d'elle en position suggestive avait été retrouvée fixée sur son téléphone, ce dont elle se déclarait surprise, lui précisant que Nicolas n'avait pas voulu dévoiler son nom à la police pour qu'elle ne soit pas mêlée à cette affaire qui risquait de l'exposer à des « examens médicaux longs et pénibles », la jeune femme étant invitée par M. Marc X...à prendre l'attache de l'avocat de son fils pour éviter les interrogatoires de la police ; que sur ce point dans ses arrêts statuant sur la détention provisoire de M. Nicolas X..., la chambre de l'instruction avait justifié ses décisions notamment par la nécessité d'identifier la jeune femme prénommée Marie dont il convenait que les auditions se réalisent sans risque de pressions ; que, toujours selon Mme Z..., à l'occasion d'un autre appel, le père de M. Nicolas X...qui lui avait dit qu'il était expert judiciaire, lui aurait proposé une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, somme qu'il se proposait de lui faire passer par M. B...ou M. C...; que Mme Z...apparaissait également avoir été approchée par ces deux amis de M. Nicolas X..., MM. C...et B..., ce dernier ayant tenté de la convaincre de ne pas révéler qu'elle avait eu un rapport sexuel avec M. Nicolas X...et de dire qu'elle ne se reconnaissait pas sur la photographie prise avec le téléphone portable qui allait lui être présentée par la police ; que, s'agissant de M. C..., la jeune femme expliquait que celui-ci s'était présenté chez elle pour lui expliquer que « le viol était faux » ; que M. Nicolas X...resterait en prison tant que la police ne l'aurait pas identifiée et entendue, le garçon lui ayant suggéré de rencontrer l'avocat de M. Nicolas X...dont il lui adressait l'identité et les coordonnées du téléphone portable par SMS ce que la police constatait de visu ; que lors de son audition M. Marc X...a reconnu que l'avocat de son fils, manifestement peu soucieux du respect du secret professionnel, lui avait demandé par le biais de sa profession de médecin expert d'essayer de retrouver la jeune femme prénommée Marie, jeune femme qu'il déclarait n'avoir jamais rencontrée mais qu'il avait contactée téléphoniquement estimant n'avoir pas dépassé ce qui lui paraissait normal de faire en tant que père, précisant qu'il avait, par ailleurs, sollicité M. B..., l'un de ses patients, pour qu'il contacte Marie afin que celle-ci se présente pour témoigner ; que, lors de son audition M. B...devait expliquer qu'il avait été sollicité par M. Marc X...pour qu'il recherche et essaye de trouver la jeune Marie pour lui dire qu'elle risquait d'avoir des ennuis si elle se présentait à la police, le jeune homme ajoutant être au courant du fait que M. Marc X...avait proposé une somme de 5 000 euros à Mme Z...et précisant qu'il lui avait été demandé de dire à Marie qu'il serait bien qu'elle ne se souvienne pas qu'elle avait eu une relation sexuelle avec son fils ; que lors de son audition M. B...devait remettre aux services de police deux courriers dactylographiés qui lui avaient été adressées sans nom de l'expéditeur (" Maxime, Encore un petit mot pour vous demander de montrer à M... la copie jointe, peut-être comprendra-t-elle l'urgence de la situation et la nécessité pour elle de contacter l'avocat afin de se protéger elle-même et de dénouer la situation pour Nicolas "), un exemplaire d'attestation de moralité, huit pages extraites d'un forum concernant de fausses allégations de viol et un extrait de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Lyon en date du 17 décembre 2010 ; que, selon M. C..., M. X...lui avait demandé de rentrer en contact avec Marie et que celui-ci lui avait parlé d'une " histoire de vidéo sur le portable " de Nicolas où on voyait ce dernier faire l'amour avec Marie ; que l'information a ainsi parfaitement établi que Mme Z...avait été sollicitée téléphoniquement ou directement, à un moment où elle n'avait pas encore été identifiée par les services de police, pour qu'elle dise, lors de ses auditions, soit qu'elle ne se reconnaissait pas sur la vidéo, soit qu'elle n'avait pas eu ou ne se souvenait pas de la relation qu'elle avait eue avec M. Nicolas X..., soit que la relation en question avait été consentie ; que, sans même évoquer la promesse de don d'une somme d'argent qui est contestée par M. Marc X..., l'ensemble de ces éléments caractérisent bien la matérialité d'agissements, qui au-delà des simples recommandations ou sollicitations, peuvent être qualifiés pour le moins de pressions réitérées à plusieurs reprises par trois personnes ayant pour objet de convaincre Mme Z...de faire des déclarations mensongères ou de s'abstenir de déposer alors qu'à l'époque des faits M. Nicolas X..., qui était détenu, taisait son identité, mettant ainsi les enquêteurs dans l'impossibilité de l'identifier ; que l'information a, par ailleurs, établi que M. Marc X...avait téléphoné à Mme Z...d'une cabine téléphonique et que selon elle celui-ci lui aurait indiqué qu'il procédait de la sorte au motif qu'il n'avait pas le droit de lui téléphoner ; que cet élément a été vérifié puisqu'il est apparu que M. Marc X...l'avait contactée le 19 décembre 2010 à 20 heures 45 depuis un publiphone ce qu'il devait admettre lors de sa garde à vue ; que l'ensemble de ces éléments permettent ainsi de dire que la demande de confrontation présentée entre M. Marc X...et Mme Z...n'a pour unique objet que de tenter de réaliser de nouvelles pressions sur celle-ci ; qu'il convient enfin de rappeler que la confrontation demandée a déjà été réalisée par les services de police ; " 1°) alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger l'ensemble des personnes sur les déclarations desquelles repose l'accusation ; que M. Marc X...rappelait que la confrontation avec Mme Z...permettrait de démontrer qu'il n'avait jamais demandé directement ou même indirectement à celle-ci de tenir une quelconque version des faits et que le juge d'instruction avait lui-même déjà admis qu'une telle confrontation était nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en refusant de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé par M. Marc X...contre le refus opposé à sa demande de confrontation, le président de la chambre de l'instruction a porté atteinte aux droits de la défense et par-là même, excédé ses pouvoirs ; " 2°) alors que constitue l'exercice d'un droit fondamental de la défense le fait pour l'accusé de pouvoir confronter ses dires à ceux de la partie civile ; qu'en affirmant, pour refuser de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé par M. Marc X...contre le refus opposé à sa demande de confrontation avec Mme Z..., que cette demande avait pour unique objet de tenter de réaliser de nouvelles pressions sur celle-ci alors que les garanties procédurales entourant la confrontation sont nécessairement exclusives de toute pression illégale, le président de la chambre de l'instruction a porté une atteinte fondamentale à l'exercice de ses droits et, par-là même, excédé ses pouvoirs ; " 3°) alors que méconnaît la présomption d'innocence, toute décision judiciaire qui, sans établissement légal préalable de la culpabilité de l'intéressé, reflète le sentiment qu'il est coupable ; que le président de la chambre de l'instruction a affirmé que l'ensemble des éléments caractérisent bien la matérialité d'agissements, qui au-delà des simples recommandations ou sollicitations, peuvent être qualifiés pour le moins de pressions réitérées à plusieurs reprises par trois personnes ayant pour objet de convaincre Mme Z...de faire des déclarations mensongères ou de s'abstenir de déposer ; qu'en refusant de saisir la chambre de l'instruction au motif que l'infraction poursuivie était d'ores et déjà établie, préjugeant ainsi de la culpabilité du demandeur, le président a excédé ses pouvoirs " ; Attendu que l'article 186-1 du code de

procédure

pénale conférant au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de décider, par une ordonnance non susceptible de recours, de ne pas saisir la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande d'acte d'information, le moyen, qui prétend se fonder sur des motifs erronés de l'ordonnance attaquée pour alléguer un excès de pouvoir de ce magistrat, ne peut être accueilli ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; II-Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X...contre l'ordonnance du 4 juillet 2013 :

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 81, 82-1, 82-2, 156, 173, 186-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire du 3 mai 2013 ; " aux motifs que, si effectivement il n'a pas été procédé à une confrontation entre M. Nicolas X...et Mme Y..., il n'est pas contesté que dans la nuit du 4 au 5 octobre 2010, vers minuit trente, alors qu'elle se trouvait chez elle avec son ami M. D..., M. Nicolas X...lui avait envoyé un SMS lui demandant s'il pouvait passer chez elle et qu'elle avait accepté sa proposition ; que M. Nicolas X...était alors arrivé vers 1 heure 00 chez elle apportant une bouteille de champagne et une autre bouteille entamée de liqueur de violette ; que les trois jeunes gens s'étaient alors installés dans le salon et que M. Nicolas X...leur avait servi un mélange de champagne et de liqueur ; qu'à la suite de cette consommation M. D... s'était rapidement endormi ; qu'à son réveil, vers 18 heures, Mme Y... s'était trouvée seule dans son lit, situé dans la mezzanine, torse nu avec son jean et sa culotte, un bouton défait et sa braguette ouverte ; que M. Nicolas X...a rapidement reconnu avoir eu avec celle-ci des rapports sexuels qu'il devait qualifier de consentis tout en admettant qu'il avait mélangé la liqueur de violette avec du Rivotril qui selon lui avait pour effet de potentialiser les effets de l'alcool ; qu'il a également reconnu qu'il s'était abstenu d'aviser ses hôtes de la composition de la boisson qu'il leur offrait ; qu'il a également reconnu qu'après en avoir consommé M. D... s'était endormi sur le canapé et qu'il avait pu alors, se trouvant « seul » Mme Y... avoir avec celle-ci plusieurs relations sexuelle, selon ses déclarations, sur le lit dans la mezzanine puis dans l'ascenseur et ensuite dans la cage d'escalier, à l'initiative de la jeune fille qui avait évoqué ces fantasmes ; qu'il n'est dès lors pas contesté que M. Nicolas X...a eu dans la nuit du 4 au 5 octobre 2010, au domicile de celle-ci, des rapports sexuels avec Mme Y... qui selon ses déclarations n'en avait conservé aucun souvenir ; que, dès lors, et bien qu'effectivement Mme Y... se soit soustraite aux convocations du juge d'instruction, la mesure sollicitée ne présente aucun intérêt à la manifestation de la vérité dès lors que la jeune fille a toujours déclaré qu'elle ne se souvenait de rien ; qu'il doit être enfin rappelé sur ce point qu'aux termes du rapport d'expertise toxicologique réalisé par le laboratoire Lat Lumtox, l'examen des prélèvements biologiques réalisé sur Mme Y... et M. D... ont mis en évidence la présence de Clonazépam commercialisé sous le nom de Rivotril et qu'il n'en était pas été retrouvé sur ceux de M. Nicolas X...; que, selon l'expert la molécule pouvait être utilisée dans des buts de soumission chimique grâce à ses effets sédatifs et à ses propriétés amnésiantes ; que, pour les motifs ci-dessus développés, une éventuelle confrontation avec M. D... ne présente pas le moindre intérêt à la manifestation de la vérité ; que Mme Y... a admis lors de son audition, que le 2 octobre 2010 elle avait participé avec son ami M. D... au gala organisé à l'école de santé des armées à Bron et qu'elle y avait fait la connaissance de M. Nicolas X...et qu'ils avaient de surcroît ce soir-là échangé leurs numéros de téléphone ; que ce fait est avéré et qu'il est dès lors inutile de procéder à la confrontation demandée entre Mme Y... et M. B...; que M. E...n'a été directement témoin de rien et que son éventuelle confrontation avec Mme Y... ne présente aucun intérêt alors que M. Nicolas X...reconnaît, s'agissant de celle-ci, la matérialité des faits pour lesquels il a été mis en examen ; " 1°) alors qu'excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui statue infra petita, en omettant de se prononcer sur une des demandes rejetées par l'ordonnance du juge d'instruction dont il a été relevé appel ; que M. Nicolas X...a relevé appel de l'ordonnance du 3 mai 2013 rejetant la demande de confrontation ou de nouvelle audition du témoin M. B...; que l'ordonnance disant n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction qui n'a pas statué sur l'appel formé à l'encontre du rejet de la demande de confrontation entre M. Nicolas X...et M. B...ou de nouvelle audition de ce dernier est entachée d'excès de pouvoir ; " 2°) alors que l'accusé doit pouvoir être confronté à l'ensemble des témoins sur les déclarations desquelles repose l'accusation ; que M. Nicolas X...n'avait jamais été confronté ni à M. E..., ni à M. D... ; qu'en refusant de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé par M. Nicolas X...contre le refus opposé à ses demandes de confrontation, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs " ; Attendu que, l'article 186-1 du code de

procédure

pénale conférant au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de décider, par une ordonnance non susceptible de recours, de ne pas saisir la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande d'acte d'information, le moyen, qui prétend se fonder sur des motifs erronés de l'ordonnance attaquée pour alléguer un excès de pouvoir de ce magistrat, ne peut être accueilli ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; III-Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X...contre l'ordonnance du 29 octobre 2012 :

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 170, 172, 173, 173-1, 174, 175, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance de refus de mesures d'instruction complémentaires du 3 mai 2013 ; " aux motifs qu'il apparaît que, le 7 octobre 2010, le capitaine de police Mme Nathalie F...a saisi et placé sous scellés, notamment, des prélèvements gynécologiques et un flacon de sang (scellé n° 1), un flacon de sang et d'urine (scellé n° 3) et deux flacons de sang (scellé n° 4) de Mme Y... qui avaient été prélevés, au terme du procès-verbal rédigé le 6 octobre 2010 à 5 heures 45 par le brigadier de police M. Philippe G..., sur réquisition du brigadier-chef Desmaris, officier de police judiciaire, adressée au docteur H...; qu'ainsi, contrairement aux termes de la requête en nullité, le dit procès-verbal fait bien mention en son dernier paragraphe de la page 1/ 2 d'une réquisition aux fins de prélèvements (" Avisons des faits, le brigadier-chef Desmaris, officier de police judiciaire qui nous délivre une réquisition pour le docteur H..., médecin légiste afin d'effectuer des prélèvements nécessaires à l'enquête ") ; que le scellé n° 1 (prélèvements gynécologiques et un flacon de sang) a été confié pour analyse le 7 octobre 2010 par le brigadier de police M. Michel J..., officier de police judiciaire, au laboratoire Biomnis ; que le scellé n° 3 (un flacon de sang et d'urine) a été confié le 15 octobre 2010 au docteur Mme I...qui était désignée pour procéder à son analyse par ordonnance de commission d'expertise du juge d'instruction en date du 15 octobre 2010 ; que le 7 octobre 2010 le capitaine de police Mme F...a requis le docteur, Mme I..., expert inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon, aux fin de procéder à l'examen toxicologique des prélèvements et, notamment, le scellé n° 4 ; que la fiche de scellé n° 1 signée par le capitaine F...mentionne la saisie de « prélèvements gynécologiques et un flacon de sang de Mme Y... » ; que les fiches de scellés n° 3 et 4 signés par le capitaine de police F...mentionnent respectivement la saisie de « un flacon de sang et un flacon d'urine de Mme Y... » et « deux flacons de sang de Mme Y... » ; que la production du dossier médical de Mme Y..., qui ne mentionne pas que celle-ci ait subi des prélèvements, qui a été versé en

procédure

le 30 janvier 2012 et la communication le 3 juillet 2012 des fiches de scellés n° 3 et 4 est sans incidence aucune sur le défaut allégué de traçabilité des scellés ; qu'ainsi, outre le fait que rien ne permet de remettre en cause la traçabilité de ces scellés et que si dans ses rapports d'expertise le docteur, Mme I...a évoqué que les scellés qui lui avaient été confiés avaient été prélevés le mercredi 6 octobre à 3 heures, date et heure compatibles avec le procès-verbal rédigé le 6 octobre 2010 à 5 heures 45 par le brigadier de police M. Philippe G..., alors que M. Nicolas X...a été mis en examen du chef de viol de Mme Y... par procès-verbal de première comparution en date du 8 octobre 2010, du chef d'administration de substance nuisible ayant porté atteinte à l'intégrité physique par procès-verbal du 31 janvier 2011 et enfin du chef de vol et de viol de Mme Z...par procès-verbal du 9 décembre 2011, il ne peut dès lors, par application des dispositions de l'article 173-1 du code de

procédure

pénale faire état sous peine d'irrecevabilité de ces moyens allégués de nullité alors que les actes ont été accomplis avant son interrogatoire de première comparution dès lors qu'un délai de six mois s'est écoulé depuis ces actes et que rien n'établit qu'il ne pouvait en connaître ; " 1°) alors qu'excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui prononce l'irrecevabilité par des motifs contradictoires ; que M. Nicolas X...faisait valoir, dans sa requête, qu'il n'avait pu connaître les irrégularités entachant les scellés dont il demandait l'annulation qu'à compter de la communication, le 30 juillet 2012, du dossier médical de Mme Y... ; qu'en déclarant la requête de M. Nicolas X...irrecevable aux motifs que les actes ont été accomplis avant son interrogatoire de première comparution du 8 octobre 2010 et que dès lors un délai de six mois s'était écoulé depuis ces actes sans que rien n'établisse qu'il ne pouvait en connaître tout en relevant que le dossier médical de Mme Y... avait été versé en

procédure

le 30 janvier 2012, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; " 2°) alors qu'excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui prononce l'irrecevabilité de la requête par une appréciation relative à la pertinence des motifs qu'elle expose ; qu'en déclarant la requête de M. Nicolas X...irrecevable aux motifs que l'absence de mention au dossier médical de Mme Y..., que celle-ci a subi des prélèvements, est sans incidence aucune sur le défaut allégué de traçabilité des scellés, le président de la chambre de l'instruction, qui s'est fondé sur la pertinence des moyens de nullité pour apprécier la recevabilité de la requête, a excédé ses pouvoirs " ; Attendu que, l'article 173, dernier alinéa, du code de

procédure

pénale conférant au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de constater, par une ordonnance non susceptible de recours, qu'une requête en nullité est irrecevable en application, notamment, de l'article 173-1 du même code, le moyen, qui prétend se fonder sur des motifs erronés de l'ordonnance attaquée pour alléguer un excès de pouvoir de ce magistrat, ne peut être accueilli dès lors que l'ordonnance attaquée relève, pour constater l'irrecevabilité de la requête en nullité déposée par M. Nicolas X...le 27 juillet 2012, que la violation de la loi alléguée affecterait des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, effectué le 8 octobre 2010, et que rien n'établit qu'il ne pouvait en connaître ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; IV-Sur les pourvois formés par MM. Nicolas et Marc X...contre l'arrêt du 26 juin 2015 :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 311-1, 311-3 et 311-14 du code pénal et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction, infirmant partiellement l'ordonnance de mise en accusation, a ordonné le renvoi et la mise en accusation de M. Nicolas X...devant la cour d'assises du Rhône pour avoir à Lyon, courant février/ mars 2010, frauduleusement soustrait du Rivotril ; " aux motifs que, si l'ordonnance du juge d'instruction a dit qu'il n'y avait à suivre du chef de vol, alors que le procureur de la République n'a pas interjeté appel de ladite ordonnance, les dispositions de l'article 202 du code de

procédure

pénale permettent à la chambre de l'instruction, d'office ou sur réquisitions du procureur général, d'ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la

procédure

, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police et qu'elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction ; que tel est en l'espèce le cas ; qu'il est constant que la molécule Clonazepam, commercialisée sous le nom de Rivotril, fait partie des Benzodiazépines qui sont des tranquillisants, sédatifs, anxiolytiques et aussi pour certains des antiépileptiques ; qu'à l'époque des faits ce produit était inscrit sur la liste des substances vénéneuses et que sa délivrance nécessitait une prescription médicale ; qu'il est aujourd'hui classé stupéfiant ; qu'il s'en suit que M. Nicolas X...ne pouvait obtenir ce produit que par vol, détournement de ses fins ou fraude à moins qu'il ne l'ait obtenu d'un tiers qui ne pouvait l'avoir obtenu lui-même que dans des conditions identiques ; que, dès lors, sa détention ne pouvait résulter que de la commission soit d'un vol, soit d'un abus de confiance, soit d'une escroquerie, soit d'un recel ; que lors de ses interrogatoires de garde à vue M. Nicolas X...a reconnu qu'il avait à deux reprises pris du Rivotril dans la pharmacie de l'hôpital dans lequel il travaillait, en février/ mars 2010, alors que selon lui tous les membres du service avaient accès à la pharmacie et qu'il était possible de se servir sans que personne ne s'en rende compte ; que lors de son interrogatoire de première comparution du 8 octobre 2010 au terme duquel il avait été mis en examen du chef de viol de Mme Y..., il avait confirmé qu'il s'était servi dans la pharmacie de l'hôpital où il travaillait, les stocks de Rivotril n'étant pas comptabilisés ; que, dès lors, ses simples dénégations ultérieures selon lesquelles il pensait que le Rivotril qu'il avait utilisé dans la soirée du 4 au 5 octobre 2010 avait pu lui être apporté par « quelqu'un » à l'occasion d'une soirée, sont inopérantes ; qu'il résulte, dès lors, de l'information des charges suffisantes contre M. Nicolas X...d'avoir commis le délit connexe de vol de Rivotril ; " 1°) alors que l'application de l'article 202 du code de

procédure

pénale méconnaît le principe d'impartialité et le principe d'égalité devant la loi ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution ; " 2°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en statuant d'office sur l'infraction de vol distrait par l'ordonnance de non-lieu entreprise, nonobstant l'absence d'appel du ministère public, la chambre de l'instruction, qui a exercé elle-même le recours contre le non-lieu prononcé et qui s'est instituée juge et partie, cumulant les fonctions de poursuite et de jugement, a méconnu l'exigence d'impartialité des juridictions, en violation des textes susvisés ; " 3°) alors que le juge doit lui-même respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu'il statue d'office ; qu'en statuant d'office sur le chef d'infraction de vol pour infirmer l'ordonnance de non-lieu partiel et renvoyer M. Nicolas X...de ce chef, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable, en violation des textes susvisés ; " 4°) alors qu'en tout état de cause, tout déséquilibre dans les droits reconnus aux parties constitue une atteinte au droit à l'égalité des armes et partant au droit à un procès équitable ; que l'arrêt attaqué qui fait droit aux réquisitions du procureur général sollicitant la réformation de l'ordonnance de non-lieu partiel du chef de l'infraction de vol alors que ce dernier n'avait pas relevé appel dans le délai de dix jours conféré tant au mis en examen qu'au ministère public pour interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu partiel, porte atteinte au droit à l'égalité des armes et partant au droit à un procès équitable " ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité des dispositions de l'article 202 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que, manquant en fait en ces deuxième et troisième branches en ce qu'un débat contradictoire a été effectivement organisé et les droits de la défense garantis, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen

de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-23, 132-72, 222-7, 222-13, 222-15, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction, infirmant partiellement l'ordonnance de mise en accusation, a ordonné le renvoi et la mise en accusation de M. Nicolas X...devant la cour d'assises du Rhône pour avoir à Lyon, dans la nuit du 4 au 5 octobre 2010, par contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Mme Y... et volontairement administré à Mme Y... et M. D...du Rivotril, substance nuisible n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail mais ayant porté atteinte à leur intégrité physique et psychique, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation ; " aux motifs qu'il est constant que le 6 octobre 2010 à 5 heures 45, Mme Y... s'est présentée à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon en expliquant, d'une part, qu'elle n'avait conservé aucun souvenir de la soirée du 4 au 5 octobre 2010 et que, d'autre part, elle ressentait des douleurs de brûlure lors de ses mictions ce qui l'avait inquiétée ; que l'enquête et l'information ont établi que dans la soirée du 4 au 5 octobre 2010, vers minuit trente, alors qu'elle se trouvait chez elle avec son petit ami M. D..., un prénommé Nicolas, qu'elle avait rencontré au bal de santé militaire, lui avait adressé un SMS pour lui demander s'il pouvait passer chez elle, ce que la jeune fille avait accepté ; que Nicolas était alors arrivé vers 1 heure 00 apportant une bouteille de champagne et une autre bouteille entamée de liqueur de violette ; que les trois jeunes gens s'étaient installés dans le salon ; que Nicolas avait servi à ses hôtes un mélange de champagne et de liqueur de violette ; qu'à la suite de la consommation de ce cocktail M. D... s'était lourdement et rapidement endormi jusqu'à faire tomber des oeufs par terre alors qu'il se proposait d'en faire cuire ; que la présence de ces oeufs brisés a été constatée par les services de police ; que Mme Y... s'était réveillée le lendemain dans son lit torse nu avec son jean et sa culotte, un bouton défait et sa braguette ouverte, ayant retrouvé son soutien gorge et son tee-shirt dans le salon ; que les deux jeunes gens se sont dits dans l'incapacité de dire ce qui s'était passé après qu'ils aient consommé le cocktail que leur avait servi Nicolas ; qu'après qu'il ait été identifié en la personne de M. Nicolas X..., Nicolas a reconnu qu'il avait bien passé la soirée du 4 au 5 octobre 2010 avec M. D... et Mme Y... et qu'il avait eu des relations sexuelles avec elle ; qu'il a également admis avoir apporté au domicile de Mme Y... une bouteille de crème de violette qui contenait du Rivotril, médicament qui selon ses déclarations avait pour effet de potentialiser les effets de l'alcool ; que cet aveu permet d'écarter l'hypothèse qu'il s'agirait d'un oubli de sa part ; qu'ayant pris connaissance des déclarations de M. Nicolas X..., Mme Y... a affirmé qu'elle n'avait gardé aucun souvenir de relations sexuelles qu'elle aurait eues avec M. Nicolas X...et que, si tel avait été le cas, elles n'avaient pas été consenties ; que la réalité des relations sexuelles ayant eu lieu ce soir là entre M. Nicolas X...et Mme Y... a été établie par une expertise biologique des prélèvements réalisés sur la personne de Mme Y... ayant permis de mettre en évidence la présence du profil génétique de M. Nicolas X...dans l'écouvillon anus annoté 1 du scellé n° 1, l'écouvillon anus annoté 2 du scellé dl et sur les prélèvements de sa culotte ; que, par ailleurs, la dite expertise a révélé la présence de sperme de celui-ci à l'intérieur des deux préservatifs découverts chez lui ; que la perquisition réalisée au domicile de M. Nicolas X...a également permis la découverte d'une seringue d'une contenance de 5 ml et d'un flacon presque vide de Rivotril 2, 5 mg/ m1 de 20 ml ; que les expertises réalisées au cours de l'information ont mis en évidence la présence de Rivotril dans les prélèvements biologiques réalisés sur Mme Y... et M. D... et dans le cocktail ingéré au cours de la soirée ; que, par contre les expertises des prélèvements biologiques réalisées sur M. Nicolas X...n'ont pas permis de révéler la présence de ce produit ; que cette donnée médico-légale permet d'affirmer que M. Nicolas X...n'a pas consommé le cocktail médicamenteux qu'il avait apporté à ses seuls hôtes ; qu'aux termes des rapport d'expertises toxicologiques réalisées dans le cadre de la présente affaire, le Rivotril pouvait être utilisée dans des buts de soumission chimique grâce à ses effets sédatifs et à ses propriétés amnésiantes ; que, selon les experts M. Y... et M. D... se trouvaient au moment des faits sous l'influence du Rivotril retrouvé au niveau sanguin à des concentrations compatibles avec un usage thérapeutique, son absorption accompagnée d'alcool pouvant être responsable d'une désinhibition, d'une amnésie et de sédation, trois propriétés recherchées dans l'optique d'une soumission chimique, sachant que ses effets étaient en principe plus marqués chez une personne « naïve » ; que ledit produit inscrit sur la liste des substances vénéneuses, dont la délivrance nécessitait une prescription médicale, présentait des effets indésirables qui étaient en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité propre du patient traité et pouvait provoquer une amnésie antérograde, une confusion, une baisse de vigilance, une somnolence, une ataxie (incoordination de mouvements volontaires), son association avec l'alcool étant formellement déconseillée en raison d'une majoration des effets sédatifs ; que, selon l'expert M...le Rivotril pouvait provoquer des intoxications qui pouvaient être graves et parfois mortelles lorsqu'il était associée à l'alcool ; que l'amnésie antérograde est un symptôme qui interdit à celui qui en est la victime de se rappeler des événements récents ; qu'il ne peut qu'être constaté que ni Mme Y... ni M. D... n'ont conservé de souvenir de leur soirée à partir du moment où ils avaient consommé les boissons apportées par M. Nicolas X...; que M. Y... a dit qu'elle n'avait conservé aucun souvenir des relations sexuelles qu'elle avait eues avec M. Nicolas X...(SMS adressé à celui-ci le 5 octobre 2010 17 heures 48 : « Jvien 2me reveillerke maintnant, jme souvien 2 rien c horribl ») ; que M. D... a dit n'avoir rien constaté de tel alors que la taille du studio aurait du lui permettre de le percevoir ; que M. Nicolas X...n'a pas contesté que l'utilisation de ce produit pouvait « l'aider à coucher avec moi et mettre un peu plus de chances de mon côté. Ce n'était pas pour la forcer » ; qu'il doit être également rappelé que dans le but de « se faire mousser » il avait prétendu qu'il était de garde à l'hôpital le soir des faits ainsi qu'en font foi les SMS qu'il avait adressés à Mme Y..., ce qui s'est avéré faux ; que, de ce point de vue, il ne peut être affirmé que M. Nicolas X...n'avait nullement l'intention de se rendre chez Mme Y... et qu'il n'aurait fait que céder à son insistance ; que s'il est effectivement avéré que Mme Y... a bien adressé à M. Nicolas X...des SMS, qui pourraient laisser douter de la réalité des faits, le 5 octobre 2010, 21 heures 39 (« On se remet ça bientôt ? »), puis, le 5 octobre 2010, 22 heures 30 (« Tu a un facebook ? ») et enfin le 6 octobre 2010, 10 heures12 (" « T'es dsipo un soir 2 semaine pour se prendre un verre ? »), il convient de noter que ces échanges ont eu lieu avant que celle-ci n'apprenne que M. Nicolas X...ait déclaré qu'il avait eu des relations sexuelles avec elle ; qu'il doit en effet être rappelé qu'il a été porté à la connaissance de Mme Y... le 6 octobre 2010 à 14 heures 50 que M. Nicolas X...avait déclaré aux enquêteurs qu'il avait eu des relations sexuelles avec elle ; qu'elle a naturellement appris encore plus tard que celui-ci lui avait servi du Rivotril ; qu'ainsi, en mettant à la disposition de Mme Y... et de M. D... de la crème de violette mélangée à du Rivotril, M. Nicolas X..., qui terminait ses études de médecine et ne pouvait en ignorer a minima les effets indésirables, a incontestablement administré à ses hôtes une substance nuisible destinée à diminuer leurs facultés physiques et de vigilance dans le but de provoquer l'assoupissement de M. D... et la diminution des capacités de résistance de Mme Y..., laquelle alors n'a plus été en mesure de refuser les rapports sexuels qu'il projetait d'avoir avec elle ; qu'il doit être rappelé sur ce point que les analyses des prélèvements biologiques réalisées sur la personne de M. Nicolas X...n'ont pas permis de mettre en évidence la présence dans son organisme de ce produit ce qui lui permettait ainsi de conserver la lucidité suffisante pour parvenir à ses fins ; que ces agissements ont incontestablement porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique de Mme Y... et de M. D... alors que selon les experts la consommation de Rivotril pouvait avoir pour effet de provoquer une amnésie antérograde, qui en l'espèce s'est réalisée, les deux intéressés s'étant trouvés dans l'incapacité de se souvenir de ce qu'ils avaient vécu entre le moment de la consommation du dit produit et leur réveil plusieurs heures plus tard ; qu'en procédant de la sorte M. Nicolas X...a surpris le consentement de Mme Y..., le défaut de consentement de celle-ci ne résultant pas de violences physiques mais de contrainte chimique et de surprise qui la plaçait dans l'impossibilité de résister à ses agissements ; qu'il résulte, dés lors, de l'information des charges suffisantes contre M. Nicolas X...d'avoir commis le crime de viol de Mme Y... et le délit connexe d'administration avec préméditation de substance nuisible avant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique de Mme Y... et de M. D... ; " 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. Nicolas X...faisait valoir, dans son mémoire, que ni le délai dans lequel apparaissent les effets, ni la nature de ces effets, ne rendaient possible l'altération du consentement de Mme Y... suite à l'absorption d'une faible dose de Rivotril dès lors que tous les médecins intervenus dans le dossier s'accordaient à dire que le Rivotril ne peut produire d'effet immédiatement, que ses effets secondaires, quand ils apparaissent, ce qui n'est pas systématique ni automatique, surviennent entre deux et quatre heures après l'absorption et que l'amnésie antérograde, qui est un oubli des événements qui surviennent à compter du début de l'amnésie, n'est en aucun cas assimilable à une abolition du discernement, de la conscience et donc de la capacité à refuser de donner son consentement à un acte antérieurement en sorte que s'il était possible que Mme Y... ne se souvienne pas des événements à son réveil, elle était en état de faire valoir son opposition au moment des faits ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire établissant que le délai d'apparition des effets du Rivotril et la nature de ces effets ne permettaient caractériser le défaut de consentement de Mme Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que M. Nicolas X...faisait valoir, dans son mémoire, que le lendemain des faits, Mme Y... lui avait adressé, entre le 5 octobre 2010 à 19 heures 39 et le 6 octobre 2010 à 8 heures 12 des sms mentionnant : « on se remet ça bientôt », « tu a un facebook » et « tu es dispo un soir 2 semaine pour se prendre un verre » ce qui était en contradiction avec l'absence de consentement le soir des faits ; qu'en se bornant à relever, pour écarter ce moyen, que ces échanges avaient eu lieu avant que Mme Y... n'apprenne que M. Nicolas X...avait déclaré avoir eu des relations sexuelles avec elle et l'absorption de Rivotril sans rechercher si ces messages, envoyés après que Mme Y... se soit réveillée d'une soirée dont elle disait n'avoir conservé aucun souvenir ne manifestaient pas le consentement donné au moment des faits et la circonstance qu'elle ne s'était ravisée qu'après avoir appris que M. X...lui avait servi du Rivotril, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 3°) alors que les substances nuisibles visées par l'article 222-15 du code pénal doivent être de nature à provoquer un dommage corporel, à l'exclusion de celles qui pourraient entraîner la mort ; que M. Nicolas X...faisait valoir, dans son mémoire, que la quantité de Rivotril ingérée par Mme Y... et M. D... ne permettait pas de considérer cette substance comme nuisible dès lors que Mme Y... avait affirmé n'avoir bu qu'une ou deux gorgées du mélange champagne-liqueur et M. D..., qu'il n'avait bu qu'une partie du verre qui lui avait été servi ; qu'en mettant en accusation M. Nicolas X...du chef d'administration de substances nuisibles sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les doses ingérées permettaient de considérer la quantité de Rivotril administrée comme une substance nuisible au sens de l'article 222-15 du code pénal, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 4°) alors que l'infraction d'administration de substances nuisibles est une infraction de résultat et le lien entre l'administration de la substance et l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique doit être établi avec certitude ; que M. Nicolas X...faisait valoir, dans son mémoire, que M. D... et Mme Y... avaient absorbé une quantité infime de Rivotril, qu'ils étaient déjà fortement alcoolisés avant son arrivée et que si l'amnésie antérograde est, en théorie, un effet secondaire attaché au Rivotril, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament, depuis l'autorisation de mise sur le marché en France du Rivotril, en 1975, aucun cas d'amnésie antérograde n'a été retrouvé dans la base nationale de pharmacovigilance et en une quarantaine d'années, cet effet secondaire n'a jamais été recensé ; qu'en mettant en accusation M. Nicolas X...du chef d'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique de M. D... et de Mme Y... sans rechercher, comme cela lui était demandé, si compte tenu de la quantité de Rivotril absorbée et des études produites, l'amnésie invoquée ne pouvait trouver sa cause dans l'alcoolisation des intéressés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-23, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction, infirmant partiellement l'ordonnance de mise en accusation, a ordonné le renvoi et la mise en accusation de M. Nicolas X...devant la cour d'assises du Rhône pour avoir à Lyon, dans la nuit du 24 au 25 septembre 2010, par surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Mme Z...; " aux motifs que, lors des investigations conduites dans le cadre de la garde à vue de M. Nicolas X..., concernant ses agissements commis au préjudice de Mme Y..., les enquêteurs examinant son téléphone portable ont été amenés à constater qu'il contenait notamment une vidéo pornographique mettant en scène, en gros plan, un rapport sexuel entre un homme et une femme qui paraissait assez passive ; qu'interrogé sur ce point M. Nicolas X...a immédiatement dit qu'il avait filmé à son domicile ladite scène de relation sexuelle qu'il avait eue avec une jeune fille prénommée Marie, étudiante en première année de médecine, dont il déclarait ne connaître ni l'identité, ni le numéro de téléphone, ni aucun autre renseignement permettant son identification ; que le 22 décembre 2010 Mme Z...s'est présentée au commissariat de police pour se plaindre des agissements du père de M. Nicolas X...qui selon elle effectuait des pressions sur sa personne ; qu'elle a ainsi été identifiée ; que, lors de ses auditions celle-ci a expliqué qu'elle connaissait M. Nicolas X...depuis l'année 2009, que ce dernier savait parfaitement qu'elle était en quatrième année de médecine, qu'il connaissait son identité et son adresse, qu'il était déjà venu à son domicile et qu'il lui avait fait des avances à plusieurs reprises qu'elle avait déclinées ; qu'elle avait participé le 24 septembre 2010 à une soirée étudiante au cours de laquelle elle avait croisé M. Nicolas X...et qu'elle ne se rappelait plus de rien quand le lendemain elle s'était retrouvée dans le lit de celui-ci, à ses côtés, uniquement vêtue d'une culotte ; qu'elle a également déclaré que lors de son réveil elle n'avait aucune idée du lieu où elle se trouvait, parlant d'un véritable « trou noir », n'ayant conservé aucun souvenir de sa soirée et précisant, bien qu'elle n'ait pas souhaité avoir un rapport intime avec M. Nicolas X..., que celui-ci lui avait alors raconté qu'ils avaient eu ensemble une relation intime ; qu'elle s'est également reconnue comme étant la jeune femme qui semblait somnolente et dont les ébats avaient été enregistrés sur le téléphone de M. Nicolas X...; que, lors de ses auditions, M. Nicolas X...a reconnu qu'il avait effectivement eu un rapport sexuel avec Mme Z...et qu'il avait bien enregistré leurs ébats à son insu ; qu'il a soutenu que celle-ci avait consenti à la relation, qu'elle s'exprimait et réagissait ; que, toutefois, Mme Z...n'avait conservé aucun souvenir de leur soirée lorsqu'elle s'était réveillée le lendemain ; que les déclarations de Mme Z..., non contredites par celles de M. Nicolas X..., ne peuvent que faire penser à celles de Mme Y... qui elle aussi s'était réveillée le lendemain d'une soirée, en petite tenue, sans avoir conservé le moindre souvenir de la soirée précédente ; que le phénomène ainsi décrit par celle-ci ne peut qu'évoquer le symptôme de l'amnésie antérograde qui interdit à celui qui en est de victime de se rappeler des événements récents ; qu'il ne peut qu'être constaté que ce que Mme Z...a décrit coïncide étrangement à ce qu'ont dit avoir subi Mme Y... et M. D... quelques jours plus tard ; que, d'ailleurs, selon l'expert ayant examiné Mme Z..., celle-ci avait présenté une amnésie lacunaire totale de la période allant de l'heure suivant son arrivée à la fête jusqu'au lendemain matin 8 heures 20, et qu'une cause toxique était vraisemblable, soit par absorption massive d'alcool ayant entraîné une ivresse aigue soit par consommation de Rivotril ; que si l'expertise toxicologique réalisée sur des cheveux de Mme Z...n'a pas permis de révéler la trace de molécules de la famille des benzodiazépines, l'expert a précisé que ce résultat négatif n'excluait pas une prise unique ou des prises occasionnelles ; qu'en tout état de cause il est constant que Mme Z...se trouvait lors des faits dans un état d'alcoolisation qui ne pouvait que la rendre vulnérable ; que, par ailleurs, on imagine mal pourquoi M. Nicolas X...aurait tu l'identité de Mme Z...lors de ses interrogatoires de garde à vue et pourquoi son père aurait déployé une telle énergie pour l'identifier, la rechercher, l'approcher puis la suborner, s'ils ne craignaient pas que celle-ci ait pu être, comme Mme Y..., victime d'une soumission chimique ; que si Mme Z...a eu des doutes sur son propre comportement lors de la soirée au cours de laquelle elle avait eu une relation intime avec M. Nicolas X..., doutes et interrogations mis en évidence par la retranscription de certaines de ses conversations téléphoniques, celle-ci admettant qu'elle était sous l'emprise d'une alcoolisation particulièrement importante, s'interrogeant par ailleurs sur sa consommation éventuelle de Rivotril, il ne peut être écarté, quand bien même l'information n'a pas démontré qu'elle avait consommé du Rivotril, que M. Nicolas X...a, a minima, profité de son ivresse pour lui imposer une relation sexuelle qu'elle ne souhaitait pas ; qu'en procédant de la sorte M. Nicolas X...a surpris le consentement de Mme Z..., le défaut de consentement de celle-ci ne résultant pas de violences physiques mais de surprise qui la plaçait dans l'impossibilité de résister à ses avances ; qu'il résulte, dès lors, de l'information des charges suffisantes contre M. Nicolas X...d'avoir commis le crime de viol de Mme Z...; " 1°) alors que la surprise se caractérise par un stratagème de nature à surprendre le consentement de la victime ; que M. Nicolas X...faisait valoir, dans son mémoire, qu'il était, dans la soirée du 24 septembre 2010, lui-même fortement alcoolisé et qu'il s'agissait ainsi d'une relation sexuelle entre deux adultes également alcoolisés, qui à elle seule n'est pas répréhensible ; qu'en mettant en accusation M. Nicolas X...du chef de viol sur la personne de Mme Z...par surprise au motif que bien que Mme Z...ait eu des doutes sur son propre comportement lors de la soirée au cours de laquelle elle avait eu un relation intime avec M. Nicolas X..., celle-ci admettant qu'elle était sous l'emprise d'une alcoolisation particulièrement importante, il ne peut être écarté qu'il ait profité de son d'ivresse pour lui imposer une relation sexuelle qu'elle ne souhaitait pas, sans relever aucun élément susceptible d'établir que M. X...Nicolas aurait, en l'incitant à une consommation excessive d'alcool, délibérément plongé Mme Z...dans un état d'ivresse ou usé d'un quelconque stratagème pour abuser de cet état, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en renvoyant M. Nicolas X...du chef de viol de Mme Z...aux motifs que « si Mme Z...a eu des doutes sur son propre comportement lors de la soirée au cours de laquelle elle avait eu un relation intime avec M. Nicolas X..., doutes et interrogations mis en évidence par la retranscription de certaines de ses conversations téléphoniques, celle-ci admettant qu'elle était sous l'emprise d'une alcoolisation particulièrement importante, s'interrogeant, par ailleurs, sur sa consommation éventuelle de Rivotril, il ne peut être écarté, quand bien même l'information n'a pas démontré qu'elle avait consommé du Rivotril, que M. Nicolas X...a, a minima, profité de son ivresse pour lui imposer une relation sexuelle qu'elle ne souhaitait pas » émettant l'hypothèse qu'en l'état des doutes de Mme Z...quant à son consentement et de l'absence de preuve d'une consommation de Rivotril, il ne pouvait être exclu que M. Nicolas X...ait profité de l'état d'ivresse de cette dernière, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 434-15 et 434-44 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction, infirmant partiellement l'ordonnance de mise en accusation, a ordonné le renvoi de M. Marc X...devant la cour d'assises du Rhône pour avoir à Lyon, courant 2010/ 2011, et en tout cas entre le 8 octobre 2010 et le 7 février 2011 usé de promesses, offres, présents, pressions, voies de fait ou manoeuvres frauduleuses au cours d'une

procédure

concernant M. Nicolas X...afin de déterminer Mme Z...soit à faire ou délivrer une déposition ou une déclaration mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition ou une déclaration, même si la subornation n'a pas été suivie d'effet ; aux motifs qu'à la suite de son interrogatoire de première comparution en date du 8 octobre 2010 au terme duquel M. Nicolas X...a été mis en examen du chef de viol de Mme Y..., celui-ci a été placé en détention provisoire ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 10 novembre 2010 ; que cette chambre a notamment motivé sa décision par la nécessité d'identifier la prénommée Marie ; que celle-ci n'a été identifiée en la personne de Mme Z...que le 22 décembre 2010 lors de sa présentation au commissariat de police pour se plaindre des agissements du père de M. Nicolas X...qui selon elle se livrait à des pressions sur sa personne ; que, par un second arrêt du 17 décembre 2010 la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de détention en date du 10 décembre 2010 ayant rejeté une demande de mise en liberté de M. Nicolas X...; qu'une copie du dit arrêt a été adressée par M. Marc X...à M. B...accompagnée d'une lettre ainsi libellée « Maxime, Encore un petit mot pour vous demander de montrer à M... la copie jointe, peut-être comprendra-t-elle l'urgence de la situation et la nécessité pour elle de contacter l'avocat afin de se protéger elle-même et de dénouer la situation pour Nicolas » ; que le passage suivant du dit arrêt avait été surligné au stabilo boss jaune : « qu'il convient également d'éviter tout dépérissement de preuves et notamment de protéger la recherche de la jeune femme prénommée Marie, dont M. Nicolas X...affirme qu'il ne dispose pas plus de moyens d'identification... » ; qu'il s'en suit que M. Marc X...en a déduit que son fils serait maintenu en détention provisoire tant que Mme Z...ne serait pas identifiée par les enquêteurs ; que l'information a alors établi que Mme Z...avait été victime d'un véritable harcèlement ; qu'elle a été contactée téléphoniquement par M. Marc X..., le 19 décembre 2010 à 20 heures 45, puis le 22 décembre 2010 à 16 heures 04, et le même jour à 17 heures 03 depuis des cabines téléphoniques ; puis le 8 janvier 2011 vers 11 heures 00 ; que, lors de l'appel du 8 janvier 2011 vers 11 heures 00 M. Marc X..., qui lui avait tenu les propos suivants (« Oui, Bonjour Marie, c'est M. Marc X..., excusez-moi de vous déranger, je me permets de vous appelez, je ne voulais pas vous appelez en fait, parce que je m'étais promis, je vous avais promis de ne pas le faire, je n'aime pas trop faire la pression. Il se trouve que j'ai vu Nicolas qui m'a imposé de le faire une dernière fois, en gros je vous dit ce qu'il m'a dit. Dit lui que je la supplie de faire quelque chose, parce que tout ce qui a été fait par les autres étudiants sont en sa faveur et donc le juge l'a complètement disculpé et l'a remis en liberté, et c'est le parquet qui l'a remis en prison jusqu'à ce que vous soyez entendue, voilà c'est tout. Il m'a dit essaye de lui faire comprendre ça qu'elle contacte mon avocat et c'est tout. Voilà je lui avais promis de le faire, je suis désolé, je n'aime pas trop faire ça, parce que je suis très gêné et voilà c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre écoute »), avait clairement manifesté son souhait que la jeune fille se rapproche de Maître K..., l'avocat de Nicolas ; qu'à le suite de ce dernier appel Maître K..., l'avocat de Nicolas, l'avait également appelée le même jour à 18 heures 41, lequel avocat l'avait également contactée le 29 décembre 2010 pour lui proposer une rencontre, celui-ci préférant qu'elle ne soit pas entendue par la police ; que, lors de cette conversation Maître K...lui avait tenu les propos suivants interceptés et transcrits « quand vous me dites tout à l'heure mais pourquoi vous n'envoyez pas mes coordonnées aux flics ou au juge d'instruction c'est que moi quelque part j'aime bien savoir où je vais avant moi même si vous voulez de me tirer une balle dans le pied » ; que de ces propos il se déduit clairement que Maître K...voulait connaître la position de Mme Z...avant de le signaler au juge d'instruction («... j'aime bien savoir où je vais avant moi même si vous voulez de me tirer une balle dans le pied ») ; que, lors des conversations qu'elle avait eues avec M. Marc X...celui-ci l'avait informée, d'une part, qu'il n'avait pas le droit de lui téléphoner, raison pour laquelle il l'appelait de cabines, et d'autre part, que sa photographie se trouvait dans la mémoire du téléphone de son fils qui n'avait pas voulu donner son nom pour la protéger ; que, lors de ces conversations, il l'avait également invitée à contacter Maître K..., l'avocat de Nicolas, afin qu'elle évite des interrogatoires de police et des examens médicaux pénibles ; que M. Marc X..., qui s'était présenté comme expert judiciaire, l'avait informée qu'elle était le dernier élément qui pouvait libérer son fils et que tout reposait sur elle ; qu'il lui avait également proposé une somme de 5 000 euros qu'il pourrait lui faire passer par M. B...et M. C...; que selon Mme Z..., M. Marc X...lui aurait proposé de passer par Maître K...pour un signer un contrat ; qu'elle a également reçu la visite et des appels de M. B...et de M. C...qui, selon elle, essayaient de lui faire passer des messages du père de M. Nicolas X...pour qu'elle dise qu'elle avait eu un rapport sexuel consenti avec Nicolas et qu'elle ne se reconnaissait pas sur les clichés du téléphone de celui-ci ; que, toujours selon elle, M. C...lui avait dit que Nicolas resterait en prison tant qu'elle ne serait pas identifiée et n'aurait pas contacté l'avocat de Nicolas ; que la réalité de cette démarche est attestée par un SMS du 19 décembre 2010 à 14 heures 58 enregistré sur son téléphone ainsi rédigé « Coucou toi, Je te donne le numéro de l'avocat si jamais tu changes d'avis ..., il s'appelle K...Il t'expliquera bien mieux que qui que ce soit l'avancement du dossier. Je t'en prie écoute ce qu'il a te dire, que cette histoire se termine rapidement. De toute façon c'est à toi seule que revient la décision finale. Gros bisous » ; qu'il doit être rappelé que le jour même à 20 heures 45, M. Marc X...avait appelé Mme Z...d'une cabine téléphonique ; que selon M. B..., M. Marc X...l'avait sollicité pour qu'il recherche Marie, son ancienne co-locataire, pour l'informer qu'elle risquait d'avoir des ennuis si elle se présentait à la police et pour qu'elle dise qu'elle se souvenait avoir eu une relation sexuelle avec Nicolas ; que, selon M. C..., M. Marc X...lui avait demandé de trouver Marie pour que celle-ci se manifeste auprès de l'avocat de Nicolas au sujet d'une histoire de vidéo sur son portable où on voyait ce dernier faire'amour avec elle, et ce pour « avancer l'affaire » ; que, lors de ses interrogatoires de garde à vue et auditions par le juge d'instruction, M. Marc X...a admis que l'avocat de son fils lui avait demandé, par le biais de sa profession, d'essayer de retrouver " la fameuse Marie " ; qu'il a également admis que lui avait été remis, probablement par l'avocat, la copie d'un arrêt de la chambre de l'instruction concernant son fils, arrêt qu'il avait fait passer à un étudiant (M. B...) « pour prouver que nous recherchions bien Marie » ; que doit être rajouté sur ce point que M. Marc X...a également admis avoir appris l'existence de la relation intime entre Marie et son fils à la lecture des procès-verbaux chez Maître K..., assez peu scrupuleux sur le respect des règles déontologiques régissant l'exercice de la profession d'avocat, et que, par ailleurs, il a également reconnu lors de son interrogatoire du 9 juin 2011 que la somme d'argent qu'il avait proposée à Mme Z...(5 000 euros) ne lui serait versée que lorsque " Nicolas serait sorti " ; qu'il a également admis que ses démarches inhabituelles avaient pour unique objet d'identifier au plus vite Marie pour que celle-ci se présente pour témoigner et ainsi faire avancer l'enquête ; qu'il a également admis qu'il souhaitait que Mme Z...soit entendue par le juge d'instruction et non par les services de police, craignant qu'elle subisse des pressions, " pour que cela se passe plus vite ", admettant implicitement qu'il souhaitait que Marie ne soit pas identifiée par les services de police dans lesquels il n'avait pas confiance, mais par ses propres soins et ceux de l'avocat de son fils, qui lors de la conversation enregistrée du 29 décembre 2010 entre Mme Z...et lui-même lui avait clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas qu'elle soit entendue par la police, souhaitant ne pas se « tirer une balle dans le pied » ; qu'il a également admis qu'il avait bien proposé une somme de 5 000 euros à Mme Z...non pour acheter son témoignage mais pour la dédommager du préjudice résultant de l'enregistrement de la vidéo ayant filmé ses ébats sexuels avec son fils ; que, toutefois, l'information a établi que cette proposition supposait que Nicolas soit libéré ; qu'il s'en suit que M. Marc X..., informé de l'évolution de la

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concernant son fils Nicolas par l'avocat de celui-ci, a mis en oeuvre son réseau d'étudiants en médecine pour identifier, avant les enquêteurs et le juge d'instruction, la jeune femme dont une vidéo pornographique mettant en scène, en gros plan, un rapport sexuel entre un homme et une femme qui paraissait assez passive, était enregistrée sur le téléphone de son fils ; qu'une fois identifiée par les deux étudiants celle-ci a été harcelée notamment téléphoniquement, par M. Marc X..., pour qu'elle ne se présente pas aux services de police mais auprès de l'avocat de son fils et dise qu'elle avait eu un rapport sexuel consenti avec Nicolas et qu'elle ne se reconnaissait pas sur les clichés du téléphone de celui-ci ; qu'il doit être rappelé que M. Nicolas X...qui la connaissait, avait refusé de dire lors de ses premiers interrogatoires que la jeune fille dont la vidéo avait été enregistrée sur son téléphone était Mme Z...; que ces agissements organisés et répétés constituent des promesses, offres, pressions, menaces ou manoeuvres afin de déterminer Mme Z...à faire ou délivrer une déposition mensongère, soit à s'abstenir de faire une déposition ; que les affirmations de M. Marc X...selon lesquelles il aurait ainsi agi pour suppléer à l'inertie des services de police n'est pas opérante alors qu'il aurait suffi que M. Nicolas X...identifie immédiatement Mme Z...; qu'il résulte, dés lors, de l'information des charges suffisantes contre M. Marc X...d'avoir commis le délit de subornation de témoin ; que l'article 203 du code de

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pénale définit comme connexes les infractions commises en même temps par plusieurs personnes réunies, celles commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ; qu'en l'espèce, alors qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. Marc X...d'avoir commis le délit de subornation de témoin pour assurer l'impunité de son fils Nicolas, il résulte que le délit de subornation de témoin à lui reproché est connexe au crime de viol de Mme Z...et qu'il est ainsi de bonne administration de la justice que M. Marc X...soit renvoyé au titre de ce délit connexe devant la cour d'assises du Rhône pour y être jugé de ce chef ; " alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. Marc X...faisait valoir, dans son mémoire, que par l'intermédiaire de son ancien avocat, il avait immédiatement communiqué les coordonnées de Mme Z...au vice-président chargé de l'instruction et ce alors même qu'il ne connaissait ni la position de Mme Z...sur sa nuit passée avec M. Nicolas X..., ni ne savait si elle avait finalement décidé de venir témoigner auprès des services de police, ce qui démontrait que sa seule volonté était de contribuer à faire avancer l'instruction du dossier de son fils, à charge ou à décharge, peu important, dès lors que dans l'attente de l'ordonnance de règlement à venir M. Nicolas X...aurait pu bénéficier d'une liberté auprès des siens ; qu'en affirmant que les affirmations de M. Marc X...selon lesquelles il aurait agi pour suppléer à l'inertie des services de police n'était pas opérantes alors qu'il aurait suffi que M. Nicolas X...identifie immédiatement Mme Z...et que le délit de subornation de témoin était connexe au crime de viol de Mme Z...puisqu'il visait à assurer l'impunité de son fils Nicolas sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'identité de cette dernière n'avait pas été transmise au juge d'instruction par M. Marc X...dès qu'il en avait eu connaissance ce qui n'excluait, de facto, toute volonté de M. Marc X...d'assurer l'impunité à son fils, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Nicolas X...et M. Marc X...pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, d'administration de substances nuisibles avec préméditation et de vol pour le premier, de subornation de témoin pour le second ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la

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est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs

: I-Sur le pourvoi de MM. Nicolas et Marc X..., contre les ordonnances du 29 octobre 2012 et 4 juillet 2013 : Les

DECLARE IRRECEVABLES ; II-Sur les pourvois de MM. Nicolas et Marc X..., contre l'arrêt du 26 juin 2015 : Les

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05229

Articles cités

  • 186-1
  • 173-1
  • 202
  • 567-1-1
  • 222-15
  • 203
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