Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emile X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 13 août 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie, escroquerie aggravée, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 145 et 145-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. Emile X..., mis en examen des chefs d'escroqueries, complicité d'escroquerie et escroquerie aggravée, en récidive, a été placé en détention provisoire à compter du 8 avril 2015 et que, par ordonnance en date du 28 juillet 2015, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention pour une durée de quatre mois ; qu'à l'issue du débat contradictoire, lui a été notifiée une ordonnance concernant M. Y..., mis en examen dans la même
procédure
; que, le 29 juillet 2015, l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire le concernant lui a été notifiée à la maison d'arrêt ; que M. X... a relevé appel de ces deux décisions ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance concernant M. Y... et confirmer l'ordonnance prolongeant la détention de M. X..., l'arrêt énonce, d'une part, que celui-ci n'est pas recevable à faire appel d'une ordonnance de prolongation de la détention autre que la sienne, d'autre part, que le débat contradictoire, retranscrit par procès-verbal du 28 juillet 2015 et régulièrement signé par M. X..., concernait bien les faits pour lesquels il a été mis en examen et que la décision du juge des libertés et de la détention le concernant lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai pour prolonger la détention provisoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'ordonnance de prolongation de la détention concernant M. X... a été rendue avant l'expiration du délai prévu pour prolonger sa détention provisoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05437
Articles cités
- 567-1-1
- 475-1