Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre l'association Génération identitaire, du chef, notamment, de provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la
procédure
; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi, formé le lundi 6 juillet 2015, plus de trois jours non francs après le 30 juin 2015, jour du prononcé de l'arrêt, qui statue exclusivement sur une infraction prévue par la loi sur la liberté de la presse, est irrecevable comme tardif en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04865
Articles cités
- 567-1-1
- 59