17 novembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Anthony X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2014, qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, M. X..., maire de la commune d'Antisanti (Corse), a fait distribuer, au mois d'août 2013, un fascicule comportant une compilation d'articles concernant la commune, parmi lesquels figurait une coupure du journal " Corse matin ", du 20 mars 2009, relatant un propos du maire s'étonnant que l'on puisse " attribuer un marché à un entrepreneur qui, il y a quelque temps, a été écarté d'un appel d'offres du département pour n'être en règle, ni administrativement, ni fiscalement " ; que, s'estimant atteint par cette assertion, M. François Y..., entrepreneur chargé du transport scolaire, a fait citer M. X...devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particulier, au visa des articles 29, alinéa 1, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le tribunal ayant retenu le prévenu dans les liens de la prévention, les parties, ainsi que le ministère public, ont relevé appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de diffamation publique envers un particulier et est entré en voie de condamnations pénale et civile ;
" alors qu'aux termes de la citation directe, qui a déclenché l'action publique, M. X...était poursuivi en raison des propos suivants « le conseiller général de Vezzani fait, pour sa première et unique intervention exactement le contraire (¿). Il dit qu'il ne s'exprimera plus sur le sujet. Je l'invite au contraire à le faire et à expliquer comment on peut attribuer (¿) un marché à un entrepreneur qui, il y a quelque temps, a été écarté d'un appel d'offres du département, pour n'être en règle, ni administrativement, ni fiscalement (¿) », constitutifs, selon le texte de la citation, d'une diffamation à l'égard d'un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1, 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'en vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation doit, à peine de nullité des poursuites, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite ; qu'en l'espèce, la citation, après avoir visé les propos poursuivis, précise que les faits constituent une diffamation à l'égard d'un particulier, tout en visant l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa globalité, ce qui renvoie à plusieurs qualifications différentes et incompatibles entre elles ; que dès lors, l'acte de poursuite est entaché de nullité ainsi que l'ensemble de la procédure ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, pris de l'inobservation des prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale, applicable à la poursuite des infractions à la loi sur la liberté de la presse, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de diffamation à l'encontre de M. Ange-François Y..., après avoir écarté l'exception de bonne foi et est entré en voie de condamnations civile et pénale ;
" aux motifs propres que le fait justificatif de bonne foi se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que par le sérieux de l'enquête ; que la cour retiendra les motifs adoptés par les premiers juges qui ont estimé à juste titre qu'en faisant publier, dans un bulletin de la commune dont il est maire, une compilation d'articles dont celui incriminé paru une première fois en 2009 et en ravivant ainsi un conflit datant de plusieurs années avec la partie civile, sans nécessité ni prudence, le prévenu ne peut bénéficier de l'excuse de bonne foi ;
" aux motifs adoptés que les faits ont été commis, avec les moyens de la commune, par un maire, officier de police judiciaire ne pouvant ignorer la loi et dans le cadre d'une réactivation d'un conflit personnel au-dessus duquel il aurait dû s'élever ; que sans nécessité ni prudence aucune le prévenu a ravivé un conflit vieux de plusieurs années en estimant opportun de faire figurer dans une compilation d'articles de presse relatifs à son action à la tête de la commune une coupure vieille de quatre années contenant des imputations diffamatoires envers l'un de ses administrés ; que dans de telles circonstances de réitération le bénéfice de la bonne foi ne pourra lui être accordé ;
" alors que, lorsque l'auteur des propos diffamatoires est un responsable politique qui s'exprime sur un sujet d'intérêt général, la bonne foi doit être appréciée d'une façon plus large, notamment en ce qui concerne la prudence dans l'expression ; qu'en l'espèce, M. X..., qui était le maire de la commune d'Antisanti en Corse a publié un fascicule qui compilait un ensemble d'articles consacrés à la ville dans différents journaux entre 2008 et 2013 ; que parmi ces articles figurait un article paru dans Corse Matin en 2009, dans lequel il réagissait aux propos tenus par M. Paul Z..., conseiller général du canton de Vezzani, annonçant la fermeture prochaine de l'école d'Antisanti ; qu'en retenant M. X...dans les liens de la prévention en lui reprochant des propos concernant M. Y..., indirectement visé, au motif que cette publication était sans nécessité ni prudence, mais sans tenir compte ni du contexte politique de cette publication, ni du sujet d'intérêt général abordé, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04872Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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