Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Lotfi X..., - M. Pierre-Marie Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2014, qui, pour injure publique envers une administration publique, injure publique envers un fonctionnaire public, provocation à la haine ou à la violence raciale, et complicité, les a condamnés chacun à cinq mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi formé par M. Y... : Attendu que le pourvoi formé par M. Y..., par déclaration au greffe le 24 octobre 2014, plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt contradictoire, intervenu le 20 octobre 2014, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le mémoire personnel produit ; II- Sur le pourvoi formé par M. X... :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 8, 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu ledit article ; Attendu que l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 exige que le fait incriminé soit qualifié et que le texte de loi énonçant la peine encourue soit indiqué dans la citation ; que la Cour de cassation a le devoir de vérifier si la citation délivrée est conforme à ces prescriptions, prévues à peine de nullité, même si aucune violation de ce texte n'a été soulevée par le prévenu avant tout débat au fond ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de l'exploit introductif d'instance que la citation délivrée au prévenu M. X... n'indique pas le texte qui édicte les peines sanctionnant les infractions poursuivies ; qu'une telle omission entraîne la nullité de la poursuite ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: I- Sur le pourvoi formé par M. Y... : Le
DECLARE irrecevable ; II- Sur le pourvoi formé par M. X... : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 20 octobre 2014, mais en ses seules dispositions relatives au prévenu M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; CONSTATE la nullité de la poursuite en ce qu'elle vise M. X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04873
Articles cités
- 567-1-1
- 59
- 53
- L411-3