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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 19 mai 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 du code pénal, des articles préliminaire, 427 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne abusant de l'autorité de sa fonction, sur la personne de Lou Y..., et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; " aux motifs que M. X...confirme à l'audience la matérialité des gestes effectués sur Lou Y...le 27 juin 2012, gestes qu'il qualifie de thérapeutiques mais dont il indique également qu'ils sont inappropriés sur une jeune fille de cet âge ; que les gestes reconnus par M. X...sont conformes aux déclarations de la jeune fille, tels que décrits aux termes de ses auditions constantes et détaillées ; que le rapport d'expertise diligentée par M. Serge Z...a relevé que pour une manipulation sacro-iliaque sur une patiente de 14 ans, il était possible de tester la mobilité de la zone sacro-iliaque bloquée sans avoir à investiguer la zone pubienne ; que l'expert a toutefois précisé que M. X...aurait dû faire preuve de discernement ; que l'intention sexuelle des gestes ainsi accomplis sur la jeune Lou Y...est établie par les propos tenus par M. X..., invitant la jeune fille à venir en fin de journée et lui disant qu'il avait envie de l'embrasser ; que les déclarations de la jeune fille sur ce point sont confortées par les témoignages de son amie, Orlane A... auprès de laquelle elle s'était confiée le soir des faits et du père de celle-ci, M. Yode A..., qui indiquait avoir lu les messages reçus ce soir là par sa fille aux termes desquels Lou Y...disait que son kinésithérapeute l'avait touchée là où il ne fallait pas et qu'il lui avait demandé de l'attendre et de rester en fin de séance pour qu'il lui fasse des bisous ; que les propos dénoncés par Lou Y...étaient, en outre, confortés par l'entretien de sa mère avec M. X..., le lendemain des faits, lequel précisait que la jeune fille semblait apprécier les massages des fesses, en admettant que ce massage n'était pas thérapeutique, et confirmait lui avoir demandé de passer après sa journée de travail pour mieux la soigner ; qu'il convient de relever que M. X...a avoué les faits dénoncés lors de son audition du 2 août 2012 à 14 heures 50, après une reprise de garde à vue ; que ces aveux sont circonstanciés, M. X...reconnaissant avoir caressé légèrement le pubis de la jeune fille et ses lèvres, lors de la manoeuvre de symphise pubienne ; qu'il a contesté lors de cette audition toute pénétration, précisant que l'agencement du cabinet ne le lui aurait pas permis ; qu'il ajoutait alors regretter son geste qu'il qualifiait d'erreur ; que le témoignage des patients présents ce 27 juin 2012 au cabinet produits par M. X...(attestations de Mmes Maria Jorge C...et de Marie-France D...en date du 18 janvier 2013) indiquant n'avoir entendu ni cri, ni bruit particulier, ni constaté d'événement marquant, s'inscrit dans le cadre des faits dénoncés par Lou Y...; qu'ainsi, la jeune fille, qui se trouvait dans une relation de confiance avec ce professionnel chez lequel elle se rendait toutes les semaines, a décrit une attitude de sidération à la suite des gestes pratiqués sur elle, et faisait état du chuchotement employé par M. X...pour lui parler ; que dans ces conditions, la matérialité des faits est établie par les pièces de la

procédure

, le jugement déféré sera infirmé et M. X...sera déclaré coupable de l'infraction reprochée ; " alors que constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer que M. X...s'était livré à une atteinte sexuelle sur la personne de Lou Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette atteinte sexuelle constituait un geste relevant des règles de l'art de l'ostéopathie et si Lou Y..., qui avait accepté de se soumettre au traitement prodigué, avait par là même accepté cette atteinte, de sorte que celle-ci n'avait pas été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué qui relève notamment l'état de sidération éprouvé par la victime à la suite des gestes pratiqués sur elle, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée, objet de la prévention, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Gérard X...devra payer à M. Jean-Marie Y...et son épouse Mme Catherine E..., au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04946

Articles cités

  • 567-1-1
  • 618-1
  • 475-1
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