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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1, 222-27, 222-28, 222-29-1, 222-30, du code pénal, 427, du code de

procédure

pénale, 593, du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...des chefs d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; " aux motifs que les faits dénoncés et reprochés à M. X...ont donc eu lieu à partir de l'année 1999 et en 2000, et se situent dans une période où ce dernier entretenait une liaison avec Mme Y..., mère de Véronique Z...et de cette relation était née Célia X..., le 7 août 1997 ; qu'il ressort des éléments du dossier que même si M. X...ne vivait pas au domicile de Mme Y..., il s'y rendait très souvent et que la jeune Véronique, alors âgée de 13 ans, le considérait comme son beau-père et même son confident, lui confiant ses problèmes relationnels avec sa mère ; que la jeune victime a donné des descriptions parfaitement étayées lors de ses différentes auditions ou devant la cour ; qu'elle a soutenu ainsi de façon constante que son beau-père avait certes commis différents attouchements et baisers « avec la langue » alors qu'ils revenaient du cinéma, notamment mais également un acte de pénétration vaginale lors de l'épisode de l'hôtel à Sainte-Anne ; que ses déclarations apparaissent étayées par différents témoignages, notamment ceux de ses amis (sa cousine C... et son petit ami en 2003, A...Jules) et de sa famille, qui expliquent que bien que Véronique ne leur ait pas expliqué en détail la nature des gestes subis, ils ont « compris » qu'elle leur parlait de relation sexuelle ; que le témoignage de sa soeur Natacha est aussi éloquent lorsque cette dernière déclare que M. X...lui aurait proposé de l'initier à la vie, selon l'expression qu'il a formulé à plusieurs reprises et qu'il lui aurait demandé si elle avait des copines intéressées pour ce faire. M. X...a prétendu dans un premier temps ne jamais avoir commis quelque agression sexuelle que ce soit, et a nié tout acte de pénétration sexuelle ; que, cependant, le couple formé avec la jeune Véronique ayant été formellement reconnu par le réceptionniste de l'hôtel, M. X...a finalement admis y avoir emmené Véronique, avoir loué une chambre tout en précisant qu'il ne s'y était rien passé car Véronique avait mal au ventre ; que cependant, M. B..., réceptionniste à l'hôtel « La Formule économique », confirmait la présence du couple formé d'un homme plus âgé et d'une très jeune femme en la personne de Véronique, dans la chambre entre une demi-heure et trois quart d'heure » ; que M. X...a reconnu à l'audience qu'il veillait sur Véronique compte tenu de l'alcoolisme de sa mère et du fait qu'elle rencontrait alors des problèmes ; qu'il ressort ainsi de ses propres déclarations qu'il a usé de son autorité naturellement induite tant par son âge (52 ans) que, par sa qualité de compagnon de sa mère et père de sa petite soeur, sur Véronique, dont les facultés de résistance étaient proportionnelles à son jeune âge ; que ce schéma d'emprise laisse ainsi présumer l'existence d'une contrainte morale pouvant caractériser le délit d'agression sexuelle par personne ayant autorité ; que « le sentiment de traquenard » exprimé à de nombreuses reprises et encore à l'audience devant la cour par Véronique Z..., lorsqu'elle a réalisé qu'elle se trouvait dans une chambre d'hôtel avec son beau-père et ce qu'il voulait faire avec elle, laisse tout autant présumer l'existence d'une surprise du consentement de cette dernière ; qu'il convient, enfin, de relever à cet égard la personnalité du mis en examen, décrite par l'expert psychiatre l'ayant examiné, comme schizotypique et amorale ; qu'il résulte, en conséquence, de l'ensemble de ces éléments que les faits retenus à la charge de M. X...sont établis et constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer des faits dont le prévenu a été jugé coupable, et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que les juges du fond ne peuvent condamner un prévenu du chef d'agression sexuelle que s'ils caractérisent tous les éléments constitutifs de ce délit et définissent très précisément les actes qui lui sont reprochés ; qu'en l'état d'énonciations qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu et qui ne caractérisent pas en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ; " 2°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, sauf à établir une véritable emprise quotidienne d'un l'adulte exerçant une autorité de droit ou de fait sur un jeune mineur d'où peut résulter la contrainte morale ; que cet élément constitutif de l'infraction ne peut se déduire de la seule minorité de 15 ans de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur ; que ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en se fondant en l'espèce pour caractériser la contrainte morale et la surprise du consentement, sur l'autorité de M. X..., compte tenu de son âge et de sa qualité de compagnon de la mère de la jeune fille, ainsi que sur le jeune âge de cette dernière, les circonstances, qui ne sont que des circonstances aggravantes du délit d'agression sexuelle, sans caractériser une emprise véritable ni une quelconque autorité de droit ou de fait exercée sur la victime mineure, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 3°) alors que l'arrêt se borne à indiquer que le schéma d'emprise laisse présumer l'existence d'une contrainte morale et que le sentiment de traquenard laisse présumer l'existence d'une surprise du consentement, sans pour autant déduire en des termes non équivoques, l'existence de l'élément contrainte ou surprise, privant ainsi sa décision de toute base légale ; " 4°) alors que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime n'est absolument pas caractérisée ; que s'agissant d'une autorité de fait susceptible d'être exercée par le concubin de la mère, il faut préciser dans quelles circonstances le prévenu a pu exercer un pouvoir dont il a abusé ; qu'en l'espèce, la cour n'a pas indiqué en quoi M. X...a exercé sur la jeune fille une autorité particulière dont il aurait abusé ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en ne s'expliquant pas sur la circonstance d'autorité qu'elle relevait, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué qui, en l'état des dispositions interprétatives de l'article 222-22-1 du code pénal, a pu déduire la contrainte morale subie par la victime notamment de sa différence d'âge avec le prévenu, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation articles 132-24 dans sa rédaction en vigueur à la date du prononcé de la décision, 132-19-1 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'en application de l'article 132-19-1, le juge est tenu de motiver le prononcé d'un emprisonnement ferme au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de l'impossibilité d'ordonner l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; que les faits sont graves ayant été commis avec une circonstance aggravante relevée par la prévention ; qu'il convient de faire une application stricte de la loi pénale en prononçant à l'encontre de M. X...une peine d'emprisonnement ferme ; qu'il convient, cependant, compte tenu de l'ancienneté des faits, de ramener la peine prononcée par le tribunal à cinq ans d'emprisonnement ; " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcée en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X...qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans, sans préciser en quoi la personnalité de son auteur rendait cette peine nécessaire, ni justifier du caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle aggravée à l'égard de Véronique Z..., l'arrêt, pour le condamner à cinq ans d'emprisonnement, prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 22 juillet 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé, Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04948

Articles cités

  • 567-1-1
  • 222-22-1
  • 132-19-1
  • 132-24
  • 132-19
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