Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -M. Ludovic X..., contre l'arrêt n° 218 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 28 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la la Convention européenne des droits de l'homme, 148-4, 148-6, 148-7, 197, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, le 16 juillet 2015, M. X..., d'une part, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, son avocat, d'autre part, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, ont présenté une demande de mise en liberté fondée sur l'article 148-4 du code de
procédure
pénale; que le procureur général, considérant, ainsi qu'il résulte de son réquisitoire, qu'il s'agissait d'une même demande, a adressé à M. X..., comme à son avocat, un avis unique pour une audience; que, statuant par l'arrêt critiqué, la chambre de l'instruction a déclaré rejeter la demande de mise en liberté de M. X... ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, les juges, qui étaient saisis d'une demande unique fondée sur le seul article 148-4 du code de
procédure
pénale, formulée simultanément par le mis en examen et son avocat, n'ont pas omis de statuer sur une seconde demande de mise en liberté et ont, en conséquence, justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais
sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 145-5, 148, 148-4, 591 à 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 145-3 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
; Mais attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. X..., la chambre de l'instruction prononce par des motifs ne comportant ni les indications particulières justifiant la poursuite de l'information ni ne précisant le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
;qu'elle a ainsi méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 28 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé dans les plus brefs délais, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05566
Articles cités
- 567-1-1
- 148-4
- 145-3