17 novembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Etienne X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 22 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Sur la recevabilité de la constitution de l'avocat du demandeur au pourvoi, contestée dans les conclusions de l'avocat général : Attendu qu'il résulte de l'article 567-2 du code de procédure pénale qu'en cas de pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire, le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours; qu'il s'en déduit que la constitution de cet avocat doit intervenir dans le même délai ; Attendu que le dossier du pourvoi de M. X... a été reçu à la date du 25 août 2015 ; que la société civile professionnelle Spinosi et Sureau s'est constituée le 4 septembre 2015 ; que, dès lors, cette constitution est recevable ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 191, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée, en qualité de président, de Mme Deryckere, conseiller, désignée par ordonnance du Premier président de la cour d'appel en date du 21 juillet 2015 et de Mmes Triol et Delpey-Corbaux, assesseurs ; "alors que l'ordonnance du 9 juillet 2015 fixe la composition de la chambre de l'instruction pour l'audience du 22 juillet 2015 de la manière suivante : M. LAllement, Mmes Hayot, Triol ; qu'en se bornant à faire état d'une composition différente résultant prétendument d'une ordonnance du 21 juillet 2015, dont la défense n'a jamais réussi à obtenir copie, lorsque M. Lallement et Mme Hayot ont fait partie de la cour d'assises ayant préalablement condamné le demandeur à la peine de onze ans de réclusion criminelle, la chambre de l'instruction n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de sa composition ainsi que de son impartialité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le président de la composition, Mme Deryckere, et les assesseurs, Mmes Emmanuelle Triol et Nathalie Delpey-Corbaux, ont été désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale ; Attendu que la mention de l'arrêt, selon laquelle le président et les deux assesseurs composant la chambre de l'instruction ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 367, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs que s'il est exact que M. X... a respecté les obligations de son contrôle judiciaire et a fait le déplacement en Martinique pour être jugé devant la cour d'assises, il convient de retenir que sans porter atteinte à la présomption d'innocence, le premier procès d'assises constitue un élément nouveau qui entraîne une modification dans l'appréhension objective des moyens de parvenir aux objectifs posés par l'article 144 du code de procédure civile ; qu'en effet, il a déjà pu percevoir l'impact des éléments contenus dans le dossier d'instruction, entendre les déclarations des témoins et parties civiles, les réactions des premiers jurés, entendre la sévérité d'un premier verdict ; qu'en l'espèce, M. X... ayant toujours nié les faits reprochés, et ayant entendu une première fois les témoignages faits devant la cour d'assises où le procès est oral, et qui ont convaincu un premier jury, le risque de pression sur les victimes se trouve exacerbé, l'intéressé disant au surplus vouloir être libre pour mieux préparer sa défense ; que le fait de résider en métropole quand les plaignantes et leurs témoins sont demeurés en Martinique n'est pas une garantie suffisante contre les pressions compte tenu des moyens actuels de communication, du caractère infra-familial des faits dénoncés, des graves scissions familiales occasionnées dès la révélation des faits, propices à des pressions y compris par personnes interposées ; que par ailleurs, la résidence de l'accusé établie à Gisors permet certes un éloignement de la Martinique où est concentré l'émoi encore très sensible de l'ensemble de la famille, mais crée également un sentiment d'impunité propice à la réitération de faits de même nature, étant précisé que le but avoué du déménagement de M. X... avec son épouse était de prendre en charge au décès de leur mère deux autres petits-enfants, dont il déclare avoir toujours la charge ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à garantir ces risques, seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ; "alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur, qui a interjeté appel de la condamnation à la peine de onze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises, en se fondant sur les risques prétendus de réitération et de pressions sans démontrer l'absolue nécessité de la détention provisoire d'une personne âgée de 70 ans ne s'était jamais dérobée aux obligations qui lui avaient été imposées au titre du contrôle judiciaire, ni s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait conformes aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et des dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05568
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