Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eran X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 août 2015, qui, dans la
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suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de marchandises dangereuses et association de malfaiteurs, a confirmé le jugement ayant ordonné la prolongation de sa détention après renvoi de l'affaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Attendu que M. X... a été mis en examen le 7 janvier 2013 du chef, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, et placé en détention provisoire ; qu'à l'issue de l'information, par ordonnance du 4 juin 2015, le juge d'instruction, requalifiant les faits, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de marchandises dangereuses et association de malfaiteurs ; que, par ordonnance distincte du même jour, il a maintenu le prévenu en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; que par jugement du 3 août 2015, le tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire au 28 septembre 2015 et ordonné la prolongation de la détention du prévenu ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles des articles 5, § 3, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-2, 464-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le maintien en détention de M. X..., statuant le 25 août sur un appel formé le 4 août ; " alors que la juridiction du second degré saisie d'une demande de mise en liberté doit statuer dans les vingt jours de sa saisine ; que l'appel d'un jugement rendu par un tribunal correctionnel ayant ordonné le renvoi de l'affaire et le maintien en détention, qui tend à l'infirmation de la décision de maintien en détenions, s'analyse en une demande de mise en liberté ; que la cour d'appel, saisie le 4 août 2015, devait statuer avant le 24 août ; que l'arrêt rendu le 25 août doit donc être annulé et la mise en liberté ordonnée ; Attendu que les dispositions de l'article 148-2 du code de
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pénale ne sont pas applicables en cas d'appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel qui, après renvoi de l'affaire, ordonne, en application de l'article 179 dudit code, la prolongation de la détention du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles des articles 5, § 3, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 137, 137-1, 137-3, 144, 145-1, 145-2, 145-3, 173-1, 197, 198 et suivants, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le maintien en détention de M. X... ; " aux motifs que le prévenu soutient que dès lors qu'à l'issue de l'information, par ordonnance du 4 juin 2014, le juge d'instruction a pris une ordonnance de requalification des faits qui lui étaient reprochés en délits, alors qu'il avait été mis en examen pour crime, c'est le régime de prolongation de la détention provisoire de l'article 145 du code de
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pénale résultant de la nouvelle qualification qui aurait dû être appliqué au lieu de celui régi par l'article 145-3 relatif aux crimes ; qu'il en déduit que sa détention provisoire n'aurait pas dû excéder dix-huit mois et qu'il aurait dû être remis en liberté le 7 mai 2015, sauf à contourner les règles limitant les possibilités de prolonger l'incarcération avant jugement ; que les durées de détention provisoire des personnes mises en examen prévues par les articles 145 et 145-3 notamment du code de
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pénale sont édictées pour les besoins de l'instruction, sans risque de contournement des règles par le biais d'une requalification tardive d'un crime en délit, puisque la correctionnalisation et la nullité de la qualification retenue lors de la mise en examen peuvent être contestées en vertu de l'article 173-1 du code de
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pénale en cours d'instruction par le mis en examen, à l'issue de la mise en examen ou à la suite de demande d'acte dans le sens de la disqualification non suivie d'effet ; que la prolongation du délai de deux mois que le tribunal correctionnel peut ordonner en application de l'article 179 du code de
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pénale, à titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut juger l'affaire et doit la renvoyer, régit la
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de jugement et non plus celle de l'instruction et n'interfère pas avec les délais de détention provisoire prévus à l'ancile 145 dudit code ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; que le tribunal a motivé sa décision de renvoi par la combinaison de faits qui de manière exceptionnelle rendait impossible le jugement de l'affaire à savoir la période de vacations où la juridiction fonctionnait en sous-effectifs, les demandes de renvoi de plusieurs avocats en raison de la période de congés, la nécessité de bénéficier de moyens techniques pour le jugement de l'affaire qui étaient subordonnés au déblocage des fonds utiles pour y parvenir ; que les mises en cause de M. X... par des témoins, les écoutes téléphoniques, la sonorisation du véhicule de l'un des principaux membres du trafic, les surveillances mettant en valeur ses liens avec les autres membres du réseau, ses explications tardives relatives à son appartenance à une organisation américaine l'ayant chargé d'infiltrer le trafic de stupéfiants, ses apparitions répétées dans les enquêtes diligentées tant en France qu'à l'étranger et notamment en Allemagne constituent des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que sa mise en liberté avant le jugement de l'affaire ne peut être admise, pour les motifs suivants :- qu'il pourrait entrer en contact avec des coauteurs, complices ou témoins dans le cadre d'une concertation frauduleuse pour échapper à ses responsabilités ;- qu'il pourrait exercer des pressions sur les témoins ;- que connu sous deux identités, n'ayant aucune attache en France dont il ne connaît pas la langue, ressortissant d'un pays éloigné, à savoir la Macédoine, et encourant une peine lourde d'autant plus qu'il s'agit de faits graves qui s'inscrivent dans le cadre d'une action d'envergure impliquant de nombreuses personnes, consistant dans un trafic de diffusion de stupéfiants dans plusieurs Etats, impliquant un grand nombre de personnes, de fortes chances existent qu'il cherche à se soustraire à la justice ;- qu'il y a tout lieu de craindre, eu égard à son apparition dans le dossier de manière répétée et en qualité de convoyeur, qu'il ne réitère l'infraction fût-ce depuis l'étranger ; que les obligations du contrôle judiciaire même strict, et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui laissent à l'intéressé une assez grande liberté de manoeuvre pour entrer en contact avec qui bon lui semble, faute de surveillance constante et rapprochée, seraient manifestement inopérantes pour éviter les écueils évoqués ci-dessus ; que seul la détention provisoire permet d'y parer ; que M. X... soulève aussi la méconnaissance du délai raisonnable prescrit par l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le délai qui a été nécessaire à l'aboutissement et au jugement de l'affaire apparaît raisonnable, eu égard à :- l'ampleur du trafic en cause qui couvrait plusieurs pays dont l'Allemagne, la Suisse et la France ;- au nombre de prévenus qui sont trente-cinq ;- au nombre encore plus important de personnes entendues et recherchées ;- aux complications créées dans les investigations par les origines étrangères multiples des mis en cause qui sont notamment de nationalité albanaise, macédonienne ou kosovare ; que la gravité des faits impliquait un approfondissement des recherches qui ont été actives et n'ont pas subi de d'interruption ; qu'il suit de l'ensemble de ces observations que le jugement déféré doit être confirmé ; alors que, s'il apparaît, en cours d'information que les faits dénoncés par le réquisitoire introductif qui ont saisi le juge d'instruction doivent recevoir une qualification différente de celle qui a été retenue lors de l'interrogatoire en première comparution, et que la durée de la détention provisoire s'en trouve modifiée, la détention se trouve soumise, de plein droit, aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ; qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire d'une personne poursuivie pour trafic de stupéfiants ne peut excéder deux ans, cette durée pouvant être exceptionnellement prolongée pour quatre mois, soit un maximum de vingt-huit mois ; que, dès lors qu'une ordonnance a requalifié une infraction initialement qualifiée crime en délit, la détention provisoire obéit au régime de la détention correctionnelle, quel que soit le régime sous lequel la personne mise en examen a été initialement placée et maintenue en détention ; que dès lors, M. X..., placé en détention le 7 janvier 2015 qui avait fait l'objet d'une ordonnance de requalification rendue le 4 juin 2015, ne pouvait être maintenu en détention au-delà d'une durée de 28 mois expirant le 7 mai 2015 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui, soutenant qu'en conséquence de la requalification des faits, il était irrégulièrement détenu depuis le 7 mai 2015, contestait la décision du juge d'instruction de le maintenir en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, le moyen tiré d'une irrégularité de la détention provisoire antérieure à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est inopérant, dès lors que le maintien en détention ordonné par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 179 du code de
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pénale constitue un nouveau titre de détention, dont cet article fixe la durée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05633
Articles cités
- 567-1-1
- 148-2
- 179
- 145
- 173-1