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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Abdou Saïd X..., se disant X... Adbou Saîd -M. Mohamed Z..., - M. Ali B..., - M. Ahamed G..., - M. Said D..., - M. Mohamed E..., contre l'arrêt de la l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre d'appel de MAMOUDZOU-MAYOTTE, en date du 15 mai 2014, qui a condamné : - le premier pour corruption passive et trafic d'influence à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et trois ans d'interdiction d'exercer une fonction publique ; - le deuxième, pour complicité d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, corruption passive et trafic d'influence à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 30 000 euros d'amende, et l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique ; - le troisième, pour faux et usage, complicité de faux et usage, corruption passive, trafic d'influence, importation sans déclaration de marchandises prohibées et complicité de ce délit, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, et l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique ; - le quatrième, pour corruption passive et trafic d'influence à trois ans d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis, 30 000 euros d'amende et l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique ; - le cinquième, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et à une amende douanière ; - le sixième, pour complicité d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, corruption passive et trafic d'influence à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois formés par M. D...et M. E...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois : Vu les mémoires personnels produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à la suite du contrôle effectué le 9 octobre 2007 dans l'enceinte du port de Longoni (Mayotte), sur un container, chargé par la société Munir Ali et Munawaer Ali entreprises à Monbasa (Kenya) entre le 20 et le 25 août 2007 et transporté par la société Delmas, contenant 7 596 kilogrammes de tabac faussement déclarés et présentés sur des factures erronées, une information a été ouverte qui a permis la découverte d'un système de corruption affectant le fonctionnement du service des douanes du port ; que le système mis en place prévoyait l'importation de marchandises sans visite des cargaisons ni contrôle des fausses déclarations en douanes, ce qui permettait l'acquittement de droits minorés et le versement, en contrepartie, aux agents des douanes de sommes d'argent ou de marchandises ; que, par l'arrêt attaqué, plusieurs agents des douanes ont été condamnés des chefs susvisés ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation proposé par M. B..., pris de la violation des articles 459, 460, 512, 513, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par M. G..., pris de la violation des articles 459, 460, 512, 513, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce qu'ils n'ont pas été entendus avant le débat sur le fond sur l'exception de nullité de la citation et de ce que la cour n'a pas joint expressément cet incident au fond, dés lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ils ont eu la parole en dernier et que les juges ont statué sur cette exception de nullité avant de se prononcer sur leur culpabilité, conformément à l'article 459 du code de

procédure

pénale, la jonction de l'incident au fond constituant une mesure d'administration judiciaire qui n'est soumise à aucune forme particulière ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé par M. B..., pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 63, 63-1, 63-4, 427, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la garde à vue et des procès verbaux établis durant celle-ci soulevée par M. B..., l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article 175 du code de

procédure

pénale, cette exception ne peut plus être soulevée à l'expiration du délai de trois mois qui lui avait été imparti par le juge d'instruction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, 63-1, 63-4, 427, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, 63-1, 63-4, 427, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé par M. G..., pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, 63-1, 63-4, 427, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui, au soutien de leur demande de nullité de la garde à vue et des auditions recueillies durant celle-ci, invoquent la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sont présentés pour la première fois devant la Cour de cassation, mélangés de fait et, comme tels, irrecevables ;

Sur le second moyen

de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles des articles 432-11 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation des articles des articles 432-11 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation proposé par M. B..., pris de la violation des articles des articles 432-11 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé par M. G..., pris de la violation des articles 432-1 1 du code pénal et 593 du code de

procédure

; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de corruption passive et de trafic d'influence dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, inopérants en leur première branche, qui se reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé par M. B..., pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale, ensemble 121-6, 121-7 du code pénal, 398, 414, 423 à 428, du code des douanes, 267, 282, 286 à 291 du code des douanes de Mayotte ; Attendu que pour retenir la culpabilité de M. B...du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et de complicité de ce délit, l'arrêt relève que, d'une part, dans le système de corruption auquel il participait, il s'est abstenu de vérifier des déclarations en douane manifestement minorées ou falsifiées, établies à partir de fausses factures, d'autre part, il « conseillait » les commerçants du secteur de Majicavo pour procéder à ces minorations, enfin, la perquisition effectuée à son domicile a conduit à la découverte de déclarations manifestement fausses relatives à des importations faites par sa femme ; Attendu qu'en l ¿ état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale, ensemble 121-6, 121-7 du code pénal, 398, 414, 423 à 428, du code des douanes, 267, 282, 286 à 291 du code des douanes de Mayotte ; Attendu que pour retenir la culpabilité de M Z...du chef de complicité d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt retient qu'en octobre 2007, lors de la saisie du container transportant les tonnes de tabac séché, il est personnellement intervenu, alors qu'il était en relation avec l'importateur auquel il avait communiqué les fausses informations à faire figurer sur la déclaration en douane, pour tenter de faire sortir ce container du port de Longoni sans contrôle des documents falsifiés qui reposaient sur de fausses factures et sans visite de la cargaison, en récupérant la déclaration en douane dès son arrivée afin de la traiter lui même ; Attendu qu'en l ¿ état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Mais

sur le quatrième moyen

de cassation proposé par M. G..., pris de la violation des articles 132-24, 132-25, 132-26 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Et sur le quatrième moyen

de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation des articles 132-24, 132-25, 132-26 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyen étant réunis ; Vu l'article 132-24 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code de

procédure

pénale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner MM. G... et Z..., à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, l'arrêt retient que la profession exercée par les prévenus nécessitait une totale probité ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ni sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité des prévenus n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, en date du 15 mai 2014, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de MM. G... et Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05123

Articles cités

  • 567-1-1
  • 459
  • 175
  • 6
  • 432-11
  • 593
  • 132-24
  • 132-19-1
  • 132-19
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