1 décembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2014, qui, pour recel en récidive, l'a condamné à 100 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., exploitant une bijouterie à Paris, renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de recel, notamment de bijoux, a demandé l'annulation de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en excipant de ce qu'elle ne comportait pas de précision suffisante sur les objets recelés ; que le tribunal a rejeté cette exception et a déclaré le prévenu coupable pour une partie des faits poursuivis ; que le prévenu a fait appel, le procureur de la République formant appel incident ; que, devant la cour d'appel, M. X...a soulevé, une nouvelle fois, la nullité de l'ordonnance de renvoi, et a conclu à l'annulation du jugement dont il n'avait pu obtenir copie qu'après l'expiration du délai d'un mois à compter de l'appel, délai ne lui ayant pas permis d'envisager de se désister dans des conditions entraînant la caducité de l'appel incident du ministère public ; En cet état :
de cassation, pris de la violation des articles 486 du code de procédure pénale, 1er, 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement soulevée par M. X..., infirmé ce jugement en ses seules dispositions ayant prononcé une relaxe partielle de M. X..., déclaré celui-ci coupable de l'intégralité des faits visés à la prévention et condamné celui-ci à une amende de 100 000 euros ; " aux motifs que le prévenu soutient qu'il n'a eu connaissance de la motivation du jugement de condamnation que plusieurs mois après son prononcé en sorte qu'il est resté dans l'ignorance des raisons de sa condamnation, que cette violation manifeste de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme l'a privé de la possibilité de bénéficier des dispositions prévues par l'article 500-1 du code de procédure pénale ; que, pour justifier l'existence d'un préjudice, il fait valoir qu'ayant formé appel et n'ayant obtenu la minute du jugement que plusieurs mois après son prononcé, il n'a pu invoquer à son profit les dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, son éventuel désistement d'appel ne pouvait entraîner la caducité de l'appel incident du ministère public en sorte qu'il encourait le risque d'une réformation in pejus du jugement ; que l'article 485 du code de procédure pénale exige qu'il soit donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges, mais précise que cette lecture peut être limitée au dispositif ; que, par ailleurs, l'article 486 du code de procédure pénale énonce que la minute du jugement doit être déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement et que mention de ce dépôt doit être portée sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet ; que les formalités prescrites par l'article précité ne le sont cependant pas à peine de nullité et le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut dès lors entrainer la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'a subi aucun préjudice ; " alors que les dispositions de l'article 486 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 1er, 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 qui garantissent le respect des droits de la défense, le droit à un recours juridictionnel effectif et l'égalité des justiciables devant la loi ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ; Attendu que le moyen est devenu sans objet, dès lors que, par arrêt du 3 février 2015, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, portant sur l'article 486, alinéa 2, du code de procédure pénale, posée par le demandeur à l'occasion du présent pourvoi ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, 485, 486, 500-1, 591 et 593 du même code ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement soulevée par M. X..., infirmé ce jugement en ses seules dispositions ayant prononcé une relaxe partielle de M. X..., déclaré celui-ci coupable de l'intégralité des faits visés à la prévention ; " aux motifs que le prévenu soutient qu'il n'a eu connaissance de la motivation du jugement de condamnation que plusieurs mois après son prononcé en sorte qu'il est resté dans l'ignorance des raisons de sa condamnation ; que cette violation manifeste de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme l'a privé de la possibilité de bénéficier des dispositions prévues par l'article 500-1 du code de procédure pénale ; que, pour justifier l'existence d'un préjudice, il fait valoir qu'ayant formé appel et n'ayant obtenu la minute du jugement que plusieurs mois après son prononcé, il n'a pu invoquer à son profit les dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, son éventuel désistement d'appel ne pouvait entrainer la caducité de l'appel incident du ministère public en sorte qu'il encourait le risque d'une réformation in pejus du jugement ; que l'article 485 du code de procédure pénale exige qu'il soit donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges, mais précise que cette lecture peut être limitée au dispositif ; que, par ailleurs, l'article 486 du code de procédure pénale énonce que la minute du jugement doit être déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement et que mention de ce dépôt doit être portée sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet ; que les formalités prescrites par l'article précité ne le sont cependant pas à peine de nullité et le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut dès lors entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'a subi aucun préjudice ; " 1°) alors que le droit de tout accusé d'obtenir dans un délai raisonnable une décision de justice rendu à son encontre fait partie du droit à un procès équitable ; qu'en déboutant M. X...de sa demande de nullité du jugement dont la minute n'a été mise à sa disposition que quinze mois après son prononcé au motif inopérant que ce retard ne lui aurait causé aucun préjudice, quand le seul fait que le jugement lui ait remis dans un délai manifestement déraisonnable caractérise un préjudice résultant de la méconnaissance des exigences du procès équitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que tout accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que sur l'appel de M. X..., la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ses seules dispositions ayant prononcé une relaxe partielle de M. X...et déclaré celui-ci coupable de l'intégralité des faits visés à la prévention ; qu'en refusant de prononcer la nullité du jugement dont la minute n'a été mise à la disposition du prévenu qu'après l'expiration du délai visé à l'article 500-1 du code de procédure pénale pour qu'il puisse de désister de son recours, ce dont il résulte que l'appel conservatoire qu'il avait interjeté dans le délai légal l'exposait à l'aggravation éventuelle de sa peine par la juridiction du second degré, sans qu'il ait pu au préalable réellement mesurer ses chances de succès, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement, dont la minute n'a été déposée au greffe du tribunal qu'après l'expiration du délai prévu par l'article 500-1 du code de procédure pénale, n'ait pas été annulé, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer sur le fond en application de l'article 520 dudit code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par M. X...; " aux motifs que, sur l'exception relative à la nullité de l'ordonnance de renvoi ; qu'à l'appui de l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, M. X...soutient qu'aux termes des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi doit énoncer, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non des éléments à charge, justifiant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction correctionnelle ; que la motivation précise exigée par ce texte ne se limite pas à la qualification légale des faits poursuivis, mais comprend également l'objet exact de la prévention, à savoir le lieu de l'infraction, sa date et ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi ne comporte l'énonciation d'aucun fait précis à son encontre ; que, contrairement à ce qu'il soutient, durant la procédure d'instruction, M. X...a été parfaitement informé de tous les faits visés en la prévention et ces faits lui ont été précisément détaillés ; que, outre qu'il a eu accès à toutes les pièces de la procédure, il a été spécialement interrogé par le juge d'instruction sur tous les faits pour lesquels il a été mis en examen puis renvoyé devant la juridiction de jugement et ce, même s'il a refusé de répondre aux questions très précises du magistrat instructeur qui l'interrogeait sur chacun des éléments de la prévention ; qu'en outre, l'ordonnance de renvoi a repris, d'une manière détaillée, les différents éléments de la poursuite ; que le prévenu avait donc une connaissance parfaite des infractions reprochées en sorte qu'il a été en mesure de préparer correctement sa défense conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 802 du code de procédure pénale ; que comme l'a retenu avec raison le premier juge, l'ordonnance de renvoi dont les motifs sont le soutien nécessaire au renvoi explicite vise dans les termes de la prévention les objets, notamment, des bijoux et articles de maroquinerie provenant de délits au préjudice de victimes non identifiées qui ne sont pas mentionnés au registre de police ; qu'ainsi, M. X...à la lecture de l'acte critiqué a été parfaitement informé des faits reprochés ; " 1°) alors que l'ordonnance de renvoi détermine seule les faits déférés à la juridiction répressive et fixe seule l'étendue et la date de sa saisine ; que l'ordonnance de renvoi, qui se borne à viser les textes réprimant le recel, sans jamais détailler les faits reprochés et les produits recelés, n'est pas suffisamment précise pour saisir valablement la juridiction répressive ; qu'en retenant cependant, pour rejeter le moyen de nullité présenté de ce chef, que cette imprécision ne peut faire grief à M. X..., qui a été entendu à plusieurs reprises sur ces faits au cours de l'instruction, quand seule l'ordonnance de renvoi détermine l'étendue de la saisine du juge correctionnel et que l'audition du mis en examen pendant l'instruction ne peut compenser l'imprécision de cet acte, la cour d'appel a violé les articles 184, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " 2°) alors que tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'ordonnance de renvoi, qui se borne à viser les textes réprimant le recel, sans jamais détailler les faits reprochés et les produits recelés, ne répond pas à cette exigence ; qu'en retenant cependant, pour rejeter le moyen de nullité présenté de ce chef, que cette imprécision ne peut faire grief à M. X..., qui a été entendu à plusieurs reprises sur ces faits au cours de l'instruction, quand l'audition du mis en examen pendant l'instruction ne peut compenser l'imprécision de cet acte, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 3°) alors que l'ordonnance de renvoi doit déterminer avec une précision suffisante les faits déférés à la juridiction répressive ; que lorsque l'infraction visée dans la prévention consiste dans la détention d'une chose qui provient d'un crime ou d'un délit, l'ordonnance doit viser préciser le ou les biens en cause ; que dans ses conclusions, M. X...faisait valoir que le juge d'instruction n'avait pas été en mesure de préciser les objets provenant d'un vol qui auraient été détenus sciemment par M. X...et demandait à savoir avec précision les faits qui lui étaient reprochés, « c'est-à-dire en l'espèce de connaître précisément les objets qui, selon l'accusation, auraient été recelés (avec indication du numéro de scellé), de manière à ce que le prévenu puisse apporter pour chacun d'entre eux la justification d'une possession de bonne foi » ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter le moyen de nullité, que l'ordonnance de renvoi a repris, d'une manière détaillée, les différents éléments de la poursuite et qu'elle vise dans ses motifs les objets provenant de délits sans vérifier si cette ordonnance indiquait précisément le ou les biens qu'il était reproché à M. X...d'avoir recelé de façon à permettre au prévenu de s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 184, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale " ; Attendu que le moyen, qui revient à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 311-1, 311, 14, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de recel de biens provenant d'un vol et, en répression, l'a condamné à une amende de 100 000 euros ; " aux motifs qu'au cours de leurs investigations, les enquêteurs retrouvaient la bijouterie où Mme E...et M. Fabien Z...avaient revendu des bijoux volés. Il s'agissait de la bijouterie " Cofraor " située rue Saint Honoré à Paris et gérée par Mme Jeanne A... avec l'aide de son compagnon M. X...; que cet établissement était placé sous écoute ; que les enquêteurs apprenaient, grâce à une interception en date du 19 mars 2008 entre les employées des deux magasins " Cofraor " que " les pièces exceptionnelles " ne transitaient jamais par le magasin ; que la perquisition opérée au sein de la bijouterie permettait de corroborer le lien avec M. Z.... Son nom apparaissant à la date du 16 mars 2006 pour la vente de sept bijoux, dans le livre de police saisi, mais aussi de découvrir plusieurs bijoux non répertoriés dans celui-ci ; que, quant à la perquisition réalisée au domicile du couple X...-A..., rue de Rivoli, elle permettait de découvrir, notamment, plusieurs pièces, dents et bijoux en or, deux bagues en platine, diverses petites pierres précieuses, 4 455 euros en espèces ainsi que divers bijoux et la somme de 30 000 francs dans un coffre ouvert à la BNP au nom de leur fille ; qu'à ce sujet, M. X...qui revendiquait en être le seul utilisateur, prétendait que cet argent était le fruit de ses économies, sans toutefois pouvoir en préciser l'origine ; qu'il indiquait également que les bijoux provenait de " Cofraor " sans, là encore, pouvoir expliquer pourquoi ; que, malgré ces découvertes, M. X...et Mme A... se disaient étrangers à toute activité délictueuse ; que leurs anciennes employées se montraient, elles, beaucoup plus prolixes qu'ainsi, Mme Louisa C...affirmait s'être posée des questions en voyant ses employeurs " acheter des bijoux dans l'arrière-boutique alors que la santé financière de la boutique ne le permettait pas " et s'être disputée avec eux au sujet des bijoux non-inscrits dans le livre de police et avec M. X...pour les achats peu regardants qu'il faisait, notamment, auprès de mineurs ; qu'elle s'était, en outre, aperçue, en examinant la comptabilité de " Cofraor " que le " train de vie " de la société était sans rapport avec le déficit existant depuis plusieurs années, que de l'argent n'était pas passé en comptabilité, que des bijoux achetés n'étaient jamais mis en vitrine ou encore que des pièces d'identité n'étaient jamais demandées ; que Mme Agnès D...expliquait, elle aussi, qu'elle ne disposait pas de livre de police dans le magasin, qu'elle avait interdiction formelle d'assister aux achats de bijoux, qu'elle trouvait illogique que Mme A... et M. X...en achètent beaucoup et les payent cash alors qu'ils en vendaient peu ; que, mise en examen pour des faits de recel de vol, Mme A... déclarait, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, qu'elle ignorait que " des biens qui se trouvaient au magasin provenaient de vols " ; qu'en outre, selon elle, les pièces et dents en or découverts à son domicile n'avaient jamais fait l'objet d'une transaction à hauteur de 22 ou 23 000 euros, contrairement à ce qu'indiquaient M. Z...et Mme E...; que, pour sa part, elle assurait ignorer d'où provenaient les dents en or et affirmait que les pièces leur avaient été cédées, à titre personnel, et non pour être revendues, par un dénommé M. Roger F...; qu'or celui-ci indiquait n'avoir vendu que sept ou huit pièces en or à M. X...et ce cinq ans auparavant, soit en 2001 ; que, quant à M. X..., mis en examen pour les mêmes faits, il indiquait ne pas comprendre ce qu'on lui reprochait alors même qu'il lui était donné connaissance, notamment, des déclarations de Mme E...selon lesquelles elle avait revendu des bijoux et pièces d'or volés auprès de la bijouterie " Cofraor " à Paris, à une personne correspondant à sa description et celle de Mme A... ; que, plus tard, lors d'un interrogatoire, il maintenait n'être l'auteur d'aucun recel et donnait la même explication sur l'origine des pièces en or retrouvées à son domicile (cédées, à titre personnel, et non pour être revendues, par'un dénommé M. Roger F...) ; que s'agissant des dents en or, en revanche, il prétendait ne plus se souvenir de leur provenance ; que compte tenu des divergences existant entre leurs déclarations et celles du couple Z.../ E..., une confrontation était organisée le 28 octobre 2008 ; que Mme E...et M. Z...confirmaient s'être rendus à plusieurs reprises au magasin " Cofraor " pour écouler leur butin ; que M. Z...précisait avoir été en contact tant avec Mme A... qu'avec M. X..., leur avoir revendu, au total, pour 35 000 à 40 000 euros de bijoux et ne s'être vu demander sa pièce d'identité que lors de la première transaction ; qu'il précisait qu'à aucun moment l'origine frauduleuse des bijoux n'avait été évoquée ; qu'une partie des investigations entreprises par la suite allaient porter plus particulièrement sur les finances de M. X...; qu'ainsi, il apparaissait que la capacité financière officielle de M. X...était inférieure aux dépenses régulières auxquelles il devait faire face ; qu'en effet, Mme A... mentionnait qu'il lui versait chaque mois 1 000 euros pour contribuer aux charges du ménage, son ex-épouse indiquait qu'il lui donnait 150 euros par mois et lui payait divers cadeaux et restaurants et ses ex-employées, Mmes C...et D..., disaient toucher respectivement 400 et 800 euros chaque mois en espèce, en complément de leur salaire déclaré alors que l'analyse de son compte postal ne faisait apparaître que des rentrées correspondant au versement de ses retraites, soit 1 072, 86 euros par mois et 1 365, 61 euros par trimestre ; que ce décalage laissait supposer que le prévenu, non salarié par ailleurs, percevait des revenus non déclarés, provenant de la vente de bijoux non répertoriés dans les différents registres ; que cette analyse était corroborée par l'examen de différents documents saisis lors des perquisitions et par divers témoignages recueillis ; qu'ainsi, deux agendas saisis permettaient de calculer qu'en 2007 et 2008, sur 197 946 euros de chiffre d'affaires déclaré, 51 379 euros avaient été reçus en espèces ; que, par ailleurs, le compte ouvert à la BNP Paribas au nom de Mme A... faisait apparaître des rentrées d'argent en espèces pour un total de 28 200 euros de 2006 à 2008 ; qu'en outre, alors que selon un inventaire établi le 25 août 2008, le nombre de bijoux en stock s'élevait à 3 673 pièces pour une valeur de 557 082 euros, l'ancienne employée, Mme C..., entendue à ce sujet, déclarait qu'elle avait refusé de signer cet inventaire car il ne correspondait pas à la réalité, 3/ 4 des bijoux présents dans les coffres n'y ayant pas été répertoriés. Il ressortait encore de l'enquête, qu'entre le 25 juillet 2007 et le 2 septembre 2008, M. X...avait, pour le compte de " Cofraor ", fait fondre un lingot et certifier onze autres représentant un poids total de près de 6 kg d'or fin, d'une valeur de 106 000 euros ; qu'aucun de ces lingots n'apparaissait dans les registres de la société ; que M. X...avait, en outre, fait certifier, pour son compte personnel, trois lingots représentant un poids d'un peu plus de 2250 9 d'or fin d'une valeur de près de 40 000 euros ; que, confronté à l'ensemble de ces éléments, M. X...refusait de répondre à l'ensemble des questions posées ; qu'ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge en une motivation que la cour fait sienne, si M. X...conteste avoir acquis des bijoux et pièces volés en connaissance de cause, ses affirmations sont contredites par l'absence de justification de l'origine des objets découverts à son domicile, dans ses commerces et dans sa banque, par l'absence de tenue de son livre de police, par l'importance du nombre de ces bijoux, par la dissimulation dans d'importantes proportions de sommes récoltées en espèces et de lingots d'or, par les déclarations de ses salariées, lesquelles ont décrit les fréquentes visites de jeunes gens qui demandaient expressément à traiter avec lui, par l'absence d'éléments permettant d'identifier ces jeunes gens, par les surveillances téléphoniques et les déclarations de M. Z...et Mme E..., par le refus enfin du prévenu de s'expliquer et de répondre aux questions précises du juge d'instruction ; que l'ensemble de ces éléments est d'autant plus significatif qu'en raison de ses précédentes condamnations pour des faits de même nature, M. X...aurait dû faire preuve d'une prudence accrue sur la vérification de l'origine des biens acquis ; que la culpabilité du prévenu pour la totalité des faits visés en la prévention est ainsi parfaitement établie en sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé une relaxe partielle à son égard ; " alors que le recel supposant l'existence d'un crime ou d'un délit préalable, il n'est pas constitué lorsque l'infraction originaire n'est pas caractérisée ; qu'en se fondant sur l'absence de justification de l'origine des objets découverts au domicile de M. X..., dans ses commerces et dans sa banque, l'absence de tenue de son livre de police, l'importance du nombre de ces bijoux et la dissimulation dans d'importantes proportions de sommes récoltées en espèces pour en déduire qu'il s'était rendu coupable de recel de biens provenant d'un vol sans constater, pour chacun des biens en cause, l'infraction préalable ayant procuré les choses recelées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de recel de vols dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05201
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.