Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., partie civile contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 juin 2014, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 186, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'avocat de M. X... ; " aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 186 du code de
procédure
pénale que l'appel doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification de la décision contestée ; qu'en l'espèce ce délai, s'agissant d'une ordonnance de non-lieu notifiée le 25 avril 2014 a expiré le 5 mai 2014 ; qu'en effet, la mention signée par le greffier indiquant au pied de l'ordonnance la date de notification de cette ordonnance (ce qui est corroboré par le bordereau de dépôt au bureau de poste de Nice) ainsi que la forme utilisée pour cette notification a fait courir le délai de dix jours prévu par l'article 186 du code de
procédure
pénale, dès le 25 avril 2014 ; que dès lors, l'appel interjeté le 7 mai 2014 par l'avocat de la partie civile selon déclaration au greffe du magistrat instructeur doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond exposés à l'appui de cet appel ; " 1°) alors que selon l'article 186 du code de
procédure
pénale, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée portant notification de la décision ; qu'en situant le point de départ du délai d'appel de dix jours à la date de remise au bureau de poste de l'ordonnance de non-lieu en date du 25 avril 2014, et non à sa date de première présentation à la partie civile, la cour d'appel a méconnu, ensemble, les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de
procédure
pénale ; " 2°) alors que le droit au procès équitable implique que le délai fixé par la loi pour régulariser un recours ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle la décision à attaquer a été effectivement portée à la connaissance de la partie à qui elle fait grief afin de mettre celle-ci en mesure de disposer de l'intégralité du délai légal pour envisager utilement et pleinement l'utilité et l'intérêt de la contester ; qu'en jugeant en l'espèce que l'appel formé le 7 mai 2014 était irrecevable en retenant comme point de départ du délai légal de dix jours celui du dépôt au bureau de poste de Nice, soit le 25 avril 2014, et non pas celui de la remise effective de la décision à son destinataire, la cour d'appel a privé cette partie, du droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal en violation des exigences posées par l'article 6, § 1, précité " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté, le mercredi 7 mai 2014, par M. X..., de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 25 avril 2014, qui lui avait été notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettres recommandées expédiées le même jour, l'arrêt attaqué retient qu'en application de l'article 186 alinéa 4 du code de
procédure
pénale, le délai de dix jours qui lui était imparti avait expiré le 5 mai 2014, et qu'en conséquence l'appel interjeté le 7 mai 2014 était tardif ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la partie concernée n'a pas fait valoir à l'appui de son appel l'existence d'un obstacle de nature à la mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, auxquelles l'article 186 ne contrevient pas ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 au profit de M. X... ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Gaia Y... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05206
Articles cités
- 567-1-1
- 186
- 618-1