1 décembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 septembre 2013, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Valérie Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme Valérie Y... des fins de la poursuite et, sur l'action civile, a débouté le demandeur de ses demandes ; "aux motifs que, seule la partie civile ayant interjeté appel, les dispositions du jugement sur l'action publique sont devenues définitives ; que cependant l'action publique et l'action civile étant indépendantes, la cour, saisie du seul appel de la partie civile qui n'est pas liée, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe, est tenue, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés sur la base desquels la partie civile fonde son action, constituent ou non une infraction pénale ; que Mme Y... et M. X... ont entretenu une relation sentimentale depuis mai 2006 jusqu'au mois de décembre 2007 ; que Mme Y... déposait plainte le 31 mars 2008 au commissariat de police de Cannes pour appels téléphoniques malveillants à l'encontre de M. X..., qu'elle produisait des relevés d'appels téléphoniques et des témoignages faisant état des appels incessants de celui-ci ; que, devant les services de police, lors de son audition le 24 juin 2008, M. X... devait reconnaître les faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés, expliquant qu'il avait eu du mal à accepter la séparation ; que devant le tribunal correctionnel, il revenait sur ses déclarations faites lors de l'enquête en indiquant que ses aveux s'expliquaient par le fait qu'il voulait sortir à tout prix des locaux de police afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle de chirurgien ; qu'à la suite de l'enquête, M. X... était renvoyé devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable, qu'il était condamné à une amende de 1 000 euros par jugement du 27 mai 2009 ; que M. X... interjetait appel de cette décision ; que, par arrêt du 22 novembre 2010, la cour de céans réformait le jugement déféré et relaxait M. X... ; que la partie civile soutient que sa relation avec Mme Y... avait continué au delà de décembre 2007, que les dénonciations de celle-ci pour les prétendus appels téléphoniques avaient été accompagnés de manoeuvres caractérisant une volonté malveillante à son encontre ; que M. X... produit des attestations de personnes qui avaient témoigné en faveur de Mme Y..., uniquement à la suite des menaces de celle-ci, que Mme Z... déclarait "qu'elle avait reconnu sept appels téléphoniques consécutifs du docteur X... à Mme Y... qui n'ont pas existé", que ce témoin déclarait que le comportement de celle-ci était pas toujours très normal et perturbé ; que la prévenue avait donc, selon lui, une parfaite connaissance de la fausseté des faits qu'elle dénonçait ; que l'article 226-10 du code pénal définit le délit de dénonciation calomnieuse comme étant la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature a entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui- ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. X... a été relaxé par un arrêt de la cour de céans du 22 novembre 2010, que cette décision est définitive ; qu'à la date de la dénonciation, le 31 mars 2008, Mme Y... produisait un relevé des appels téléphoniques Bouygues Telecom faisant état des nombreux appels de M. X... ; que, d'ailleurs, ce dernier ne pouvait que reconnaître, lors de son audition devant les services de police, la réalité de ses appels, qu'il précisait qu'il avait eu du mal à se séparer de Mme Y..., qu'il avait eu son numéro de portable et avait essayé de la contacter par tous les moyens ; que l'arrêt de relaxe du novembre 2010 avait constaté sur le téléphone mobile de Mme Y... la présence de 104 appels entre le 17 janvier 2008 et le 13 mars 2008, que la fréquence de ces appels émanant de son ancien compagnon sur une période de courte durée pouvait légitiment inquiéter Mme Y... ; que, dans ces conditions, Mme Y... à la date de la dénonciation n'avait pas connaissance de la fausseté des faits qu'elle dénonçait et n'avait pas l'intention de nuire à la partie civile ; qu'ainsi il convient de confirmer le jugement déféré ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que, selon l'article 226-10 du code pénal : « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci » ; que la relaxe de M. X... prononcée par arrêt de la cour d'Aix-en-Provence rendu le 22 novembre 2010 emporte nécessairement la fausseté des faits dénoncés par Mme Y... ; que toutefois l'élément intentionnel de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est pas établi ; qu'en effet qu'il est constant, outre reconnu par lui que M. X... a passé suite à leur séparation, de très nombreux appels téléphoniques à Mme Y..., même s'ils n'ont pas été malveillants ; qu'il convient d'analyser la pertinence de la dénonciation de ces appels par Mme Y... et sa bonne ou mauvaise foi ; qu'il résulte de l'examen de l'ensemble de la procédure, tant de l'enquête de police que des auditions ou attestations des témoins qui décrivent le comportement de M. X... à l'égard de son ex-compagne ; que Mme Y... était très inquiète et perturbée du fait des appels répétés que lui passait M. X..., de son comportement et des propos qu'il lui tenait ; qu'il n'est pas démontré qu'en dénonçant ces appels, elle ait voulu lui nuire ; qu'au contraire il est manifeste qu'elle a voulu se protéger et faire en sorte que ces appels cessent, au besoin en appelant même M. X... ou en répondant à certains de ses appels ; que l'insistance de ce dernier et les propos qu'il tenait avait des conséquences négatives directes sur la personne de Mme Y... et indirectes et graves sur son travail ; qu'ainsi ni l'impertinence de sa démarche consistant à déposer plainte, ni la mauvaise foi de Mme Y... ne sont démontrées ; qu'à défaut de preuve de l'élément intentionnel de l'infraction de dénonciation calomnieuse tel que définit par le dernier alinéa de l'article 226-10 du code pénal, Mme Y... doit être relaxée des fins de la poursuite engagée directement par M. X... ; que ses demandes au titre de l'action civile seront en conséquence rejetées en l'état de la relaxe prononcée au bénéfice de Mme Y... ; "1°) alors qu'en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non lieu déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges du fond ne peuvent pas apprécier la pertinence des accusations portées ; que pour retenir, au soutien de la relaxe de Mme Y... du chef de dénonciations calomnieuses de faits d'appels téléphoniques malveillants, que cette dernière, à la date de la dénonciation, n'avait pas connaissance de la fausseté des faits qu'elle dénonçait et n'avait pas l'intention de nuire à la partie civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la fausseté du fait dénoncé résultait nécessairement de la décision devenue définitive de relaxe déclarant que le fait n'avait pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, ce qui était le cas en l'espèce puisque le demandeur avait été relaxé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 novembre 2010 devenu définitif, relève que, à la date de la dénonciation des faits, Mme Y... avait produit un relevé des appels téléphoniques Bouygues Telecom faisant état des nombreux appels du demandeur, que ce dernier « ne pouvait que reconnaître », lors de son audition devant les services de police, la réalité de ses appels, « qu'il précisait qu'il avait eu du mal à se séparer de Mme Y..., qu'il avait eu son numéro de portable et avait essayé de la contacter par tous les moyens » ; que « l'arrêt de relaxe du 22 novembre 2010 avait constaté sur le téléphone mobile de Mme Y... la présence de 104 appels entre le 17 janvier 2008 et le 13 mars 2008 » et que « la fréquence de ces appels émanant de son ancien compagnon sur une période de courte durée pouvait légitimement inquiéter Mme Y... », s'est par là même prononcée en considération d'une appréciation de la pertinence des accusations portées par la prévenue sous la qualification d'appels téléphoniques malveillants réitérés pour lesquels le demandeur avait pourtant été définitivement relaxé et a violé l'article L. 226-10 du code pénal ; "2°) alors qu'en l'état des termes clairs et précis de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 novembre 2010 portant relaxe du demandeur du chef d'appels téléphoniques malveillants réitérés selon lesquels, si les listes des appels effectués par le demandeur révèlent « sur le téléphone mobile de Mme Y... 104 appels entre le 17 janvier 2008 et le 13 mars 2008 », « M. X... justifie du fait que certains de ses appels tels que listés par l'opérateur Bouygues Telecom, ne correspondent pas à sa propre facturation qui ne vise qu'un seul et même appel très long » ; que la chambre des appels correctionnels qui, pour conclure que la prévenue, à la date de la dénonciation, n'avait pas connaissance de la fausseté des faits qu'elle dénonçait et n'avait pas l'intention de nuire à la partie civile, énonce que « l'arrêt de relaxe du 22 novembre 2010 avait constaté sur le téléphone mobile de Mme Y... la présence de 104 appels entre le 17 janvier 2008 et le 13 mars 2008 » et que « la fréquence de ces appels émanant de son ancien compagnon sur une période de courte durée pouvait légitimement inquiéter Mme Y... », a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt et, par là même, entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3°) alors qu'en énonçant que la fréquence des appels émanant de son ancien compagnon sur une période de courte durée « pouvait légitimement inquiéter Mme Y... » de sorte qu'elle n'aurait pas eu l'intention de nuire à la partie civile, pour en déduire que, dans ces conditions, celle-ci n'aurait pas eu connaissance, à la date de la dénonciation, de la fausseté des faits qu'elle dénonçait, la cour d'appel s'est prononcée par un motif totalement inopérant comme insusceptibles de caractériser la bonne foi de l'auteur de la dénonciation, c'est-à-dire son ignorance de la fausseté des faits qu'elle dénonçait, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "4°) alors et en tout état de cause que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse suppose que le dénonciateur connaisse, lors du dépôt de sa plainte, l'inexactitude des faits dénoncés ou de la qualification juridique qu'il leur attribue ; qu'en retenant, pour conclure que la prévenue n'avait pas connaissance de la fausseté des faits qu'elle dénonçait sous la qualification d'appels téléphoniques malveillants réitérés et n'avait pas l'intention de nuire à la partie civile, que l'arrêt de relaxe du 22 novembre 2010 avait constaté sur le téléphone mobile de Mme Y... la présence de 104 appels entre le 17 janvier 2008 et le 13 mars 2008, que la fréquence de ces appels émanant de son ancien compagnon sur une période de courte durée pouvait légitimement inquiéter Mme Y..., la chambre des appels correctionnels, qui n'a nullement recherché si le fait, expressément constaté par ailleurs par l'arrêt de relaxe du 22 novembre 2010, que « s'il est établi et reconnu que M. X... a téléphoné à de nombreuses reprises à Mme Y..., la liste élaborée par l'opérateur téléphonique de cette dernière révèle que celle-ci l'appelait elle aussi d'initiative à de nombreuses reprises, en l'occurrence 29 fois entre le 11 janvier et le 29 février 2008, ce qui révèle que Mme Y... n'entendait pas cesser toute relation avec M. X..., au contraire. (¿) », ne démontrait pas que Mme Y..., au moment du dépôt de sa plainte, avait parfaitement connaissance que les appels téléphoniques du demandeur, à les supposer même fréquents, n'étaient aucunement « malveillants » comme s'inscrivant dans le cadre d'échanges téléphoniques réciproques au cours d'une relation suivie et désirée entre les parties et qu'ainsi, en toute connaissance de cause, elle avait choisi d'attribuer un caractère délictueux, dans l'intention de nuire, à des faits qu'elle savait exempts de tout caractère malveillant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 226-10 du code pénal" ;
de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 2, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme Valérie Y... des fins de la poursuite et, sur l'action civile, a débouté le demandeur de ses demandes ; "aux motifs que, seule la partie civile ayant interjeté appel, les dispositions du jugement sur l'action publique sont devenues définitives ; que, cependant l'action publique et l'action civile étant indépendantes, la cour, saisie du seul appel de la partie civile qui n'est pas liée, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe, est tenue, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés sur la base desquels la partie civile fonde son action, constituent ou non une infraction pénale ; que Mme Y... et M. X... ont entretenu une relation sentimentale depuis mai 2006 jusqu'au mois de décembre 2007 ; que Mme Y... déposait plainte le 31 mars 2008 au commissariat de police de Cannes pour appels téléphoniques malveillants à l'encontre de M. X... ; qu'elle produisait des relevés d'appels téléphoniques et des témoignages faisant état des appels incessants de celui-ci ; que, devant les services de police, lors de son audition le 24 juin 2008, M. X... devait reconnaître les faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés, expliquant qu'il avait eu du mal à accepter la séparation ; que devant le tribunal correctionnel, il revenait sur ses déclarations faites lors de l'enquête en indiquant que ses aveux s'expliquaient par le fait qu'il voulait sortir à tout prix des locaux de police afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle de chirurgien ; qu'à la suite de l'enquête, M. X... était renvoyé devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable, qu'il était condamné à une amende de 1 000 euros par jugement du 27 mai 2009 ; que M. X... interjetait appel de cette décision ; que, par arrêt du 22 novembre 2010, la cour de céans réformait le jugement déféré et relaxait M. X... ; que la partie civile soutient que sa relation avec Mme Y... avait continué au delà de décembre 2007 ; que les dénonciations de celle-ci pour les prétendus appels téléphoniques avaient été accompagnés de manoeuvres caractérisant une volonté malveillante à son encontre ; que M. X... produit des attestations de personnes qui avaient témoigné en faveur de Mme Valérie Y..., uniquement à la suite des menaces de celle-ci, que Mme Z... déclarait "qu'elle avait reconnu sept appels téléphoniques consécutifs du docteur X... à Mme Y... qui n'ont pas existé" ; que ce témoin déclarait que le comportement de celle-ci était pas toujours très normal et perturbé ; que la prévenue avait donc, selon lui, une parfaite connaissance de la fausseté des faits qu'elle dénonçait ; que l'article 226-10 du code pénal définit le délit de dénonciation calomnieuse comme étant la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature a entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui- ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. X... a été relaxé par un arrêt de la cour de céans du 22 novembre 2010, que cette décision est définitive ; qu'à la date de la dénonciation, le 31 mars 2008, Mme Y... produisait un relevé des appels téléphoniques Bouygues Telecom faisant état des nombreux appels de M. X... ; que, d'ailleurs, ce dernier ne pouvait que reconnaître, lors de son audition devant les services de police, la réalité de ses appels, qu'il précisait qu'il avait eu du mal à se séparer de Mme Y..., qu'il avait eu son numéro de portable et avait essayé de la contacter par tous les moyens ; que l'arrêt de relaxe du novembre 2010 avait constaté sur le téléphone mobile de Mme Y... la présence de 104 appels entre le 17 janvier 2008 et le 13 mars 2008, que la fréquence de ces appels émanant de son ancien compagnon sur une période de courte durée pouvait légitiment inquiéter Mme Y... ; que, dans ces conditions, Mme Y... à la date de la dénonciation n'avait pas connaissance de la fausseté des faits qu'elle dénonçait et n'avait pas l'intention de nuire à la partie civile ; qu'ainsi il convient de confirmer le jugement déféré ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que, selon l'article 226-10 du code pénal : « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci » ; que la relaxe de M. X... prononcée par arrêt de la cour d'Aix-en-Provence rendu le 22 novembre 2010 emporte nécessairement la fausseté des faits dénoncés par Mme Y... ; que toutefois l'élément intentionnel de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est pas établi ; qu'en effet qu'il est constant, outre reconnu par lui que M. X... a passé suite à leur séparation, de très nombreux appels téléphoniques à Mme Y..., même s'ils n'ont pas été malveillants ; qu'il convient d'analyser la pertinence de la dénonciation de ces appels par Mme Y... et sa bonne ou mauvaise foi ; qu'il résulte de l'examen de l'ensemble de la procédure, tant de l'enquête de police que des auditions ou attestation des témoins qui décrivent le comportement de M. X... à l'égard de son ex-compagne ; que Mme Y... était très inquiète et perturbée du fait des appels répétés que lui passait M. X..., de son comportement et des propos qu'il lui tenait ; qu'il n'est pas démontré qu'en dénonçant ces appels, elle ait voulu lui nuire ; qu'au contraire il est manifeste qu'elle a voulu se protéger et faire en sorte que ces appels cessent, au besoin en appelant même M. X... ou en répondant à certains de ses appels ; que l'insistance de ce dernier et les propos qu'il tenait avait des conséquences négatives directes sur la personne de Mme Y... et indirectes et graves sur son travail ; qu'ainsi ni l'impertinence de sa démarche consistant à déposer plainte, ni la mauvaise foi de Mme Y... ne sont démontrées ; qu'à défaut de preuve de l'élément intentionnel de l'infraction de dénonciation calomnieuse tel que définit par le dernier alinéa de l'article 226-10 du code pénal, Mme Y... doit être relaxée des fins de la poursuite engagée directement par M. X... ; que ses demandes au titre de l'action civile seront en conséquence rejetées en l'état de la relaxe prononcée au bénéfice de Mme Y... ; "1°) alors que les juges du fond doivent statuer sur tous les faits de la prévention ; qu'en l'état de ses propres constatations selon lesquelles, Mme Y... était prévenue de dénonciations calomnieuses pour avoir les 31 mars et 15 mai 2008, à Cannes, dénoncé des faits d' appels téléphoniques malveillants et de menaces de mort ; que la chambre des appels correctionnels qui a relaxé la prévenue des fins de la poursuite à seule raison du fait qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la fausseté des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés qu'elle avait dénoncés le 31 mars 2008 et n'aurait pas eu l'intention de nuire à la partie civile, ne s'est pas prononcée sur l'existence du délit de dénonciation calomnieuse à raison de sa dénonciation le 15 mai suivant, aux services de police de Cannes, de faits de menaces de mort qu'aurait commis le demandeur ; qu'en omettant ainsi de statuer sur tous les faits de la prévention, la chambre des appels correctionnels n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision; "2°) alors que le demandeur avait en outre fait valoir que Mme Y... s'était également rendue coupable de dénonciations calomnieuses pour avoir, à la suite de sa première plainte du 31 mars 2008 pour appels téléphoniques malveillants réitérés, dénoncé en outre, le 15 mai 2008, auprès des services de police, des faits de menaces de mort dont se serait rendu coupable le demandeur et le fait qu'il disposerait chez lui de plusieurs armes laissant ainsi sous-entendre qu'il serait dangereux ; qu'en relaxant la prévenue des fins de la poursuite à seule raison du fait qu'à la date de la dénonciation, elle n'aurait pas eu connaissance de la fausseté des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés qu'elle dénonçait, et n'aurait pas eu l'intention de nuire à la partie civile, sans nullement rechercher ni apprécier si la prévenue ne s'était pas rendue coupable du délit de dénonciations calomnieuses à raison de sa dénonciation le 15 mai 2008, aux services de police de Cannes, de faits de menaces de mort qu'aurait commis le demandeur et de la détention par ce dernier de plusieurs armes, ce qui avait donné lieu à un nouveau placement du demandeur en garde à vue, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05208
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