Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 juin 2014, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de prise de mesure destinée à faire échec à la loi par personne dépositaire de l'autorité publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 432-1 du code pénal, et les premier et troisième moyen de cassation ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et les pièces de la
procédure
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer, en application des articles 85 et 86 du code de
procédure
pénale, l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05212
Articles cités
- 567-1-1
- 432-1