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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2014, qui, pour infractions à la réglementation des transports routiers, l'a condamné à douze amendes de 80 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, 1eret 8 de l'arrêté du 26 mai 2004, relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service, R. 312-2, R. 433-12 et R. 312-4 du code de la route, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés dans la prévention et, en répression, l'a condamné à douze amendes contraventionnelles de 80 euros chacune ; " aux motifs propres que, le 11 avril 2013, M. Y..., chauffeur de la société bois et scierie du Centre, dont le siège est situé à Sauviat (87), circulait à Eymoutiers, route départementale 979, transportant des grumes de bois ronds avec un ensemble routier six essieux composé du tracteur Mercedes Benz n° ...et de la remorque Billau n° ...; que cette route dérogatoire était ouverte sur autorisation du préfet, à la circulation des camions de fort tonnage sous réserve qu'ils respectent la réglementation sur le poids des véhicules soit : que le poids total autorisé chargé (Ptac) : article R. 312-2 du code de la route, ce poids est défini selon des normes techniques du véhicule et figure sur la carte grise du véhicule (Ptac) ; en l'espèce le Ptac de la remorque est de 48 tonnes ; que le poids total roulant autorisé (Ptra), désignant la charge maximale autorisée pour l'ensemble tracteur et remorque ; que, s'agissant des transports de bois ronds, ce Ptra est défini en fonction du nombre d'essieux du véhicule par l'article R. 433-12 du code de la route à savoir 57 tonnes pour les véhicules articulés et trains routiers à six essieux et plus ; que l'article 121-1, du code pénal indique que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que, cependant la responsabilité pénale du dirigeant, même en l'absence d'indication expresse du texte d'incrimination est régulièrement reconnue par la jurisprudence et permet de déclarer le dirigeant pénalement responsable en raison des actes matériels commis par une autre personne, en l'espèce son préposé ; qu'ainsi par arrêt du 28 février 1956, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu la responsabilité pénale du chef d'entreprise dont l'employé avait déversé des produits polluants considérant que « dans les industries soumises à des règlements édictées dans un intérêt de salubrité ou de sécurité publique, la responsabilité pénale remonte essentiellement aux chefs d'entreprise, à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d'exploitation de leur industrie (JCP

56. II. 9304) ; qu'application également au propriétaire d'un débit de boissons dont le garçon de café avait servi de l'alcool à un ivrogne (Crim., 7 novembre 1873 D 18. 74- I92) ou à un pharmacien dont le préparateur ne respectait pas la réglementation (Crim., 30 novembre 44 D 19-45. 161) ; que les infractions poursuivies relèvent ici des conditions de mise en circulation d'un ensemble auto-routier et sont définies notamment au chapitre « poids et dimensions des véhicules » et « usage des voies » ; que l'article R. 312-2, alinéa 1, du code de la route, visé à la prévention, indique « il est interdit de faire circuler un véhicule dont le poids réel excède le Ptac fixé à la Dreal » tandis que l'alinéa 2 vise selon la même formule le Ptra comme l'a fort justement relevé le juge de proximité ; que la jurisprudence a reconnu, en matière d'équipement des véhicules et conditions de mise en circulation des véhicules, la responsabilité pénale personnelle du chef d'entreprise (Crim., 3 février 1992 BC 49- Crim., 18 septembre 1995) ; qu'ici il s'agissait d'une poursuite du chef d'homicide volontaire (pneus et défaut de visite technique imputables à l'entreprise) ; que le principe de responsabilité pénale du chef d'entreprise lui impose de veiller personnellement au respect de la réglementation en ce qui concerne les conditions de circulation des véhicules (routes et charges autorisées) et ce d'autant plus que la réglementation en matière de transport de bois ronds oblige l'entreprise à s'informer sur les toutes autorisées, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, l'entreprise bois et scieries du centre emploie ses propres salariés, utilise ses propres camions pour aller récupérer des coupes de bois, qu'elle traitera ensuite dans ses propres ateliers et qu'il existe des tables de charge définissant un tonnage en fonction de la longueur et du diamètre des grumes et de l'essence des bois ; les arguments de fait de M. X... sur le fait qu'il n'est pas sur place sont inopérants ; que d'où responsabilité pénale personne de M. X... ; qu'il conteste les conditions de pesée : route en pente ; qu'il n'en apporte pas la preuve par témoins ou écrits : application de l'article 537, du code de

procédure

pénale : les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjointes ou fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ce qui est le cas du procès-verbal de pesée que l'on a au dossier ; que deux textes de répressions sont visés : R. 311-2 du code de la route pour le Ptac (remorques) c'est la capacité maximale de charge supportable par la remorque définie en fonction de normes techniques ; que cela met en cause la sécurité de l'engin (équilibrage ¿) : R. 433-12 du code de la route pour le Ptra s'agissant du transport de grumes ; qu'ici c'est la capacité de la route qui est définie à supporter une charge réelle (ex : un pont sur la route) ; que, régulièrement, la Dreal autorise les routes aux camions à fort tonnage ; qu'il existe deux ordres publics différents : la capacité du matériel (Ptac) et la capacité des routes (Ptra) ; que le camion de l'entreprise était en infraction aux deux titres ici précisé qu'il s'agit pour le Ptra du poids réel de l'ensemble et qu'il n'y a pas à déduire le poids à vide du camion ¿ ; d'où, les infractions constatées » ; " et aux motifs réputés adoptés qu'il résulte de la feuille jointe au procès-verbal de renseignements judiciaires établie le 29 juin 2013 par l'escadron départemental de la sécurité routière de la gendarmerie de la Haute Vienne ; que les pesées réalisées sur le camion tracteur de marque Mercedes Benz immatriculé 2864 TV 87 et la remorque de marque Billau immatriculée ...sont des indicateurs de charges de roues Haenni WL numéro 20174 et 20175 ; que ce matériel a été contrôlé le 19 février 2012 alors que la constatation des infractions date du 11 avril 2013 ; que selon les dispositions de l'article 533 alinéa 2 du code de

procédure

pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire ; que selon le dernier alinéa de cet article, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que M. X... ne rapporte aucune preuve par écrit ou par témoins de nature à constituer une preuve contraire aux procès-verbaux établis par les agents et officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale ; que, par ailleurs, l'exploitant d'une entreprise pratiquant le transport de bois à l'obligation de faire respecter la réglementation sur le poids du transport de bois ; que la responsabilité de faire circuler les camions ou ensemble routiers de l'entreprise conformément à la réglementation routière appartient au responsable de l'entreprise ; que celui-ci est indirectement visé par le premier alinéa de l'article R. 312-2, du code de la route qui dispose : Il est interdit de faire circuler un camion ou élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge ¿ » ; qu'une formule identique est employée au 3e alinéa de l'article R. 312-2 concernant le poids total roulant autorisé ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer coupable M. X..., en sa qualité de représentant légal Bois et scierie du Centre ; " 1°) alors que l'appareil de pesage utilisé pour relever une infraction notamment aux articles R. 312-2 et R. 433-12 du code de la route doit avoir été vérifié dans l'année précédant la constatation de l'infraction, faute de quoi celle-ci n'est pas établie ; qu'en retenant M. X... dans les liens de la prévention cependant qu'elle constatait, par motifs adoptés, que le matériel de pesage avait été contrôlé le 19 février 2012 et que la constatation des infractions datait du 11 avril 2013, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a violé les textes susmentionnés ; " 2°) alors qu'à supposer même qu'elle n'eût pas adopté les motifs du premier juge visés par la précédente branche, en ne répondant pas aux conclusions de M. X... soulignant qu'il résultait de ces motifs que les infractions objets des poursuites n'avaient pas été légalement constatées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et de base légale " ; Attendu qu'il ne résulte pas du jugement que, le demandeur, qui était présent et assisté d'un avocat, ait soulevé devant la juridiction de proximité, avant tout défense au fond, l'exception de nullité des opérations de contrôle des charges d'un camion et de sa remorque prise de ce que l'appareil de pesage n'aurait pas fait l'objet d'une vérification annuelle moins d'un an avant les opérations de contrôle ; Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une exception de nullité qui était présentée pour la première fois devant elle et qu'elle n'aurait pu que déclarer irrecevable ; que le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est lui-même irrecevable par application de l'article 385 du code de

procédure

pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05221

Articles cités

  • 567-1-1
  • 1er
  • R312-2
  • R433-12
  • 385
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