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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve et une interdiction professionnelle définitive, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 460, 498, 512, 513, 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des délits d'agression sexuelle sur les mineurs Olivier Z..., Genevia A...et Steve B...et en répression, l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; " aux énonciations qu'à l'audience publique de ce jour ont été entendus M. C..., en son rapport, le prévenu en ses explications, Me Lobeau, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie, le ministère public, en ses réquisitions ; à l'issue des débats, le président a averti les parties que l'affaire serait mise en délibéré à l'audience du 4 décembre 2014 ; " 1°) alors que le prévenu ou son avocat ont toujours la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que le prévenu ait eu la parole en dernier, encourt l'annulation en ce qu'il ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ; " 2°) alors que, dans tous les débats se terminant par un jugement ou un arrêt, le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt mentionne qu'ont été entendus le rapporteur, le prévenu, l'avocat des parties civiles et le ministère public ; qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que la parole a été donnée en dernier au ministère public, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Vu l'article 410, dernier alinéa, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ; Attendu que M. X... a relevé appel d'un jugement de condamnation ; que, régulièrement cité, il n'a pas comparu à l'audience de la chambre des appels correctionnels ; qu'un avocat, Me Lingibe, s'est présenté pour assurer sa défense, sans être en possession d'un pouvoir de représentation ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sans entendre l'avocat du prévenu ; qu'il n'est pas précisé que cet avocat n'a pas demandé à être entendu ; Qu'en cet état, la cassation est encourue dés lors que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 410, dernier alinéa, du code de

procédure

pénale ont été observées ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 4 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05306

Articles cités

  • 567-1-1
  • 411
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