Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jérôme X..., - M. Kader Y..., - M. Joël Z..., - contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 26 septembre 2014, qui a condamné les deux premiers, pour vols et tentative de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs et délits connexes, respectivement à quatorze et dix ans de réclusion criminelle, le troisième, pour vols avec arme en bande organisée et délits connexes, à douze ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que, pour les deux premiers, contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ; - ainsi que contre l'arrêt du 3 novembre 2014, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs ; I - Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre un arrêt civil du 26 septembre 2014 : Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu par la cour d'assises de la Seine-Maritime le 26 septembre 2014, les pourvois sont irrecevables ; II - Sur les pourvois en ce qu'il sont formés contre l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 379, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal qu'après la déposition du témoin M. Olivier A..., il a été indiqué au président que, pendant la pause, ce témoin aurait été interpellé par Jérome X... sur le perron du palais de justice en lui disant « sauve toi, sauve toi vite, un jour¿ » ; qu'à la reprise, le président a d'abord entendu M. X... afin de savoir si un échange avait eu lieu avec le témoin ; que celui-ci a indiqué que le beau-frère de M. Y... lui a proposé un café, qu'il a dit « oui », que le témoin lui aurait dit « qu'est-ce qu'il y a ? » mais qu'il n'avait pas répondu et était parti ; que le témoin, M. A..., a été invité à donner ses explications et a relaté l'événement ainsi qu'évoqué lors de la suspension quant à des propos à connotation de menaces ; que M. X... a repris la parole tenant à préciser qu'à la fin de la garde à vue, ce témoin lui a dit qu'il savait pertinemment qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire et que, comme il n'avait rien à voir, il le mettait chef d'équipe ; que l'enquêteur sur question du président a contesté ces propos ; "1°) alors que, selon les dispositions de l'article 379 du code de
procédure
pénale, à moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats mentionne que l'accusé, M. X..., a précisé « qu'à la fin de la garde à vue, ce témoin lui a dit qu'il savait pertinemment qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire et que, comme il n'avait rien à voir, il le mettait chef d'équipe » et que « l'enquêteur sur question du président a contesté ces propos » ; qu'ainsi, le procès-verbal des débats a reproduit, sans mentionner que l'ordre exprès en avait été donné par le président, les déclarations de l'accusé ainsi que celles du témoin, en violation des dispositions susvisées d'ordre public ; "2°) alors que, toute personne a droit à un procès équitable et, en particulier, à un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, le président ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée à ce droit, se contenter d'entendre, lors du procès d'assises, l'un des accusés sur des menaces qu'il aurait proférées, lors d'une suspension d'audience, à l'encontre d'un enquêteur entendu en qualité de témoin, sans même procéder à une vérification effective et contradictoire de la réalité de ces accusations de nature à avoir une répercussion sur le sens de la décision, l'accusé pouvant avoir des doutes légitimes quant à l'impartialité de la juridiction appelée à se prononcer sur sa culpabilité" ; Attendu que les mentions critiquées, relatives à un échange verbal qui a eu lieu entre l'un des accusés, M. X..., et un témoin, M. A..., lors d'une suspension d'audience, à l'extérieur du palais de justice, ne méconnaissent pas la prohibition prévue à l'article 379 du code de
procédure
pénale, la parole ayant été donnée à M. X... afin qu'il fournisse ses explications, et qu'elles ne révèlent aucune atteinte au principe d'impartialité de la juridiction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 327, 347, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a présenté à la cour et aux parties aux fins de versement au dossier les pièces suivantes : - un tableau récapitulatif des préventions retenues dans ce dossier établi par ses soins ; - un tableau récapitulatif de l'ensemble des
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s de ce dossier établi par ses soins ; que les parties ayant pris connaissance de ces pièces, sans formuler d'observation, après quoi le président a déclaré qu'elles étaient versées aux débats pour être jointes au dossier de la
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; que conformément à l'article 327 du code de
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pénale, le président a présenté de façon concise les faits reprochés tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et a exposé les éléments à charge et à décharge concernant ceux-ci, tels qu'ils sont mentionnés dans cette décision ; "alors qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; que dès lors, a méconnu le principe de l'oralité des débats et a fait un usage irrégulier de son pouvoir discrétionnaire, le président qui a ordonné ¿ avant même d'avoir effectué les formalités prévues par l'article 327 du code de
procédure
pénale ¿ le versement aux débats de deux tableaux établis par ses soins rappelant successivement les préventions ainsi que les
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s en cours du dossier" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le président a, au début de l'audience, présenté à la cour et aux parties, en vue de leur versement au dossier, deux tableaux établis par ses soins et récapitulant, d'une part, les chefs d'accusation, d'autre part, les différentes
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s figurant au dossier ; que les parties, ayant pris connaissance de ces pièces, n'ont formulé aucune observation ; Q'en cet état, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; III - Sur les pourvois formés contre l'arrêt civil du 3 novembre 2014 :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné MM. Z..., Y... et X... à payer diverses sommes aux parties civiles ; "alors que la cassation de l'arrêt pénal (pourvoi n° Z 14-86.926) entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale" ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour rejette les pourvois formés par les trois accusés à l'encontre de l'arrêt pénal du 26 septembre 2014 ; qu'il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet ; Et attendu que la
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est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs
: I - Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre un arrêt civil du 26 septembre 2014 : Les déclare IRRECEVABLES ; II - Sur les autres pourvois : Les
REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05307
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 379
- 327
- 1382