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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 30 septembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, notamment contre personne non dénommée, du chef de tentatives d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... ; " alors que si l'arrêt attaqué mentionne qu'était présent au débat et au prononcé de l'arrêt, en qualité de représentant du ministère public, Mme Gulphe-Berbain, il ajoute ensuite que M. Revel, avocat général, a été entendu en ses réquisitions ; qu'en l'état de mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le ministère public était effectivement présent à l'audience " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public était représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Mme Gulphe-Berbain, avocat général ; que l'indication selon laquelle M. Revel, avocat général, aurait été entendu en ses réquisitions procède d'une erreur matérielle aisément vérifiable, ce magistrat n'étant plus en fonction à la date de l'audience ; D'où il suit que moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 203, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de parties civile de M. X... ; " aux motifs que, par ordonnance du 9 juillet 2014, le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits dénoncés par M. X..., en ce que la prescription de l'action publique était acquise ; que le plaignant demande à ce que soit prononcée la nullité de cette décision ; que cette demande, non conforme aux dispositions de l'article 173 du code de

procédure

pénale, doit être déclarée irrecevable ; que M. X... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 30 octobre 2012, devant le doyen des juges d'instruction du chef de tentative d'assassinat commis les 7 et 14 novembre 2000 ; que les mis en cause par le plaignant ont été condamnés pour des faits distincts par le tribunal correctionnel de Paris le 9 novembre 2000, pour l'un et le 3 septembre 2001, pour les autres ; que M. X... s'est constitué partie civile à cette dernière audience ; que cette constitution de partie civile a été déclarée irrecevable, décision confirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 08 février 2002, et par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 octobre 2002 ; que, par conséquent, à la date du 30 octobre 2012, les faits dénoncés à les supposer établis, étaient prescrits ; qu'en effet, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu depuis le 14 novembre 2000 ; que les juridictions correctionnelles, ayant condamné les mis en cause cités par la partie civile, l'ont été pour des infractions dépourvues de tout lien de causalité directe ou de connexité avec les faits dénoncés par le plaignant dans sa plainte avec constitution de partie civile ; que la constitution de partie civile de M. X... à l'audience correctionnelle n'est pas interruptive de prescription puisque cette demande n'a pas prospéré ayant était déclarée irrecevable au même motif rappelé par la cour de cassation ; " et aux motifs adoptés que si la jurisprudence considère que, lorsque des infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres et que l'interruption de la prescription s'étend à toutes les infractions connexes à celles ayant donné lieu à l'acte de poursuite, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, les différentes juridictions qui ont eu à se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. X... ont récusé l'existence d'un quelconque lien de connexité entre les faits poursuivis par le ministère public et les faits dénoncés par la partie civile, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du dernier fait dénoncé, soit le 14 novembre 2010 ; qu'en effet, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 14 novembre 2000, date du dernier fait indiqué et le 30 octobre 2012, date de la plainte avec constitution de partie civile, que la décision de la Chambre criminelle du 30 octobre 2002, confirmant les décisions des juridictions du fond sur l'absence de connexité, ne saurait être considéré comme un acte interruptif de prescription dont M. X... peut se prévaloir, qu'il résulte de ces éléments que la prescription est acquise depuis le 10 novembre 2010, et qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique ; " 1°) alors que la prescription est interrompue par tout acte d'instruction et d'information ; que constituent de tels actes, tous actes exprimant la volonté de rechercher les preuves d'une possible infraction ou ses auteurs ; que la constitution de partie civile de M. X... dans la

procédure

ayant abouti à la condamnation de MM. Y... et Z..., nonobstant le prononcé de son irrecevabilité, exprimait la volonté de poursuivre les faits dont M. X... se prétendait victime comme étant constitutifs d'une tentative d'assassinat ; qu'en refusant d'admettre que cette constitution de partie civile et implicitement le pourvoi formé par M. X... contre la déclaration d'irrecevabilité de cette constitution de partie civile, comme l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 30 octobre 2002, constituait un acte de poursuite au sens de l'article 7 du code de

procédure

pénale, au motif inopérant que la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 du code de

procédure

pénale ; " 2°) alors que les arrêts de la Cour de cassation sont interruptifs de prescription ; que dès lors que la chambre de l'instruction a constaté que la plainte avec constitution de partie civile de M. X... portait sur les faits qui avaient donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2002, en précisant cependant les circonstances qui leur donnaient une qualification criminelle, il s'en déduisait que les faits en cause dans les deux

procédure

s étaient indivisibles et que tout acte interruptif de la prescription dans la première

procédure

interrompait la prescription de l'action publique initiée par la plainte avec constitution de partie civile et que dès lors, l'arrêt de la chambre criminelle ayant rejeté son pourvoi en cassation contre l'arrêt du 8 février 2002, avait interrompu la prescription de l'action publique portant sur les faits en cause dans la plainte avec constitution de partie civile du 30 octobre 2012, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 7, 8, et 203 du code de

procédure

pénale ; " 3°) alors que, lorsque des infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; que la chambre de l'instruction a constaté qu'une nouvelle

procédure

pour empoisonnement avait donné lieu à l'ouverture d'une information en 2012 ; qu'en ne recherchant pas si cette

procédure

portait sur des faits présentant un lien de connexité par rapport à ceux qui étaient visés dans la plainte avec constitution de partie civile, et si les actes concernant cette

procédure

n'avaient pas interrompu la prescription pour ces nouveaux faits, en l'état notamment du procès-verbal d'enquête du 20 octobre 2010, portant sur ces faits d'empoisonnement, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 du code de

procédure

pénale ; " 4°) alors qu'il appartient au seul ministère public d'établir que la prescription est acquise, lorsqu'il requiert un non-lieu à suivre sur une plainte avec constitution de partie civile ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

, que M. X... a déposé de nombreuses plaintes entre 1996 et 2012, pour dénoncer des faits qu'il considérait comme la manifestation d'une volonté de le briser psychologiquement et physiquement, notamment d'un rapport du 8 février 2010, rendant compte des résultats d'une enquête initiée sur plainte de M. X... ; qu'en ne recherchant pas si ces plaintes n'avaient pas donné lieu à des actes d'instruction ou d'information et s'ils ne présentaient pas un lien de connexité avec ceux qui étaient en cause dans la plainte avec constitution de partie civile du 30 octobre 2012, ou même si en l'état de la

procédure

, il était possible d'exclure tout lien de connexité entre les différents faits en cause, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 7 et 203 du code de

procédure

pénale ; " 5°) alors qu'enfin et en tout état de cause, en ne recherchant pas si comme le soutenait la partie civile, que sa constitution de partie civile dans la

procédure

ayant abouti à l'arrêt du 8 février 2002, avait été déclarée irrecevable, alors que les tentatives d'assassinat dont il avait fait l'objet avait fait l'objet d'un signalement et d'une transmission au parquet général, qui avait lui même saisi l'ordre des avocats qui avait ouvert une

procédure

contre un confrère, ce qui impliquait qu'il avait été mis dans l'impossibilité de faire reconnaître la tentative d'assassinat dont il avait fait l'objet et si ces circonstances n'impliquaient pas que la prescription de l'action publique avait été suspendue jusqu'au rejet du pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt du 8 février 2002, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du code de

procédure

pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 30 octobre 2012, M. X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. A..., M. Y..., M. Z... et tous autres, en visant des faits qui auraient été commis entre les années 1996 et 2000 ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance et écarter l'argument de la partie civile selon lequel la prescription aurait été interrompue par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 30 octobre 2002, rendu dans une

procédure

connexe suivie contre M. Y... et M. Z... des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs et d'évasion, la chambre de l'instruction retient que les deux

procédure

s ne sont pas connexes entre elles, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2002 qui avait débouté M. X... de sa constitution de partie civile au motif que celle-ci n'avait aucun lien de causalité avec les poursuites contre M. Y... et M. Z... ; qu'elle en déduit que l'arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2002 n'a pas d'effet interruptif de prescription sur la

procédure

en cours ; Qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire déposé par la partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05308

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