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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 8 avril 2014, qui a renvoyé M. Henri X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire de l'officier du ministère public, contestée en défense : Attendu que ce mémoire, parvenu au greffe de la Cour de cassation le 16 avril 2014, au soutien du pourvoi formé le 8 avril précédent, répond aux conditions de forme et de délais imposées par l'article 585-2 du code de

procédure

pénale et est donc recevable ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon cet article, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi pour inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par un feu rouge, situé 134, boulevard Haussmann à Paris 8e ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que le procès-verbal, s'il mentionne l'adresse précitée, n'indique ni le sens de circulation suivi par le véhicule ni le numéro du feu de signalisation concerné ni son emplacement précis au carrefour ; que le juge ajoute que, faute de précision, le procès-verbal " laisse des doutes sur sa régularité, ne peut faire foi et sa nullité doit être relevée " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal relatives au lieu de l'infraction, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 8 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05310

Articles cités

  • 567-1-1
  • 585-2
  • 537
  • 618-1
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