1 décembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Fédération nationale CGT des cheminots, partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 juillet 2015, qui, dans l'information ouverte, notamment, des chefs d' homicides involontaires et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de communication de copies de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 septembre 2015, prescrivant l'examen du pourvoi; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 114 du code de procédure pénale, article 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande tendant à la communication à la Fédération nationale CGT des cheminots des pièces cotées D1 à D8983 ; "aux motifs que, par l'ordonnance dont appel, les juges d'instruction ont, par des motifs très pertinents, au regard de la complexité et la multiplicité des investigations et auditions en cours et à venir, refusé de faire droit à la demande afin de préserver la sincérité des actes ; qu'en l'état de l'information judiciaire, la cour se reportant expressément aux motifs adoptés, confirme l'ordonnance entreprise ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il y a lieu de considérer qu'il existe un risque de pression sur les personnes mises en examen ainsi que sur les témoins de permettre à un syndicat, dont des adhérents sont susceptibles d'être entendus ou d'être mis en cause dans le cadre de la présente information judiciaire, d'avoir accès à la copie du dossier pénal ; qu'en tout état de cause, que compte tenu de la couverture médiatique importante concernant ce dossier, il importe de veiller plus particulièrement au respect du secret de l'instruction, afin de permettre aux investigations menées sur commission rogatoire ainsi qu'aux expertises de se dérouler dans les meilleures conditions ; que, pour protéger au mieux le secret de l'instruction, il sera considéré, conformément au libellé de l'article 114 du code de procédure pénale, que toute remise de copie de pièces de procédure par un avocat à son client, fût-il partie civile, est susceptible de troubler le bon déroulement des nombreuses investigations en cours, en donnant un accès direct aux noms et coordonnées de témoins, en permettant l'identification d'enquêteurs et d'experts commis, de sorte que ceux-ci pourraient être l'objet, même de manière indirecte, de pressions (ordonnance du 15 juillet 2015) ; "1°) alors que, saisi d'un recours contre une décision d'un juge d'instruction ayant refusé à un avocat la remise à son client d'une copie de certaines pièces de la procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction doit motiver sa décision au regard des spécificités de l'information en cause ; qu'il ne saurait, dès lors, se contenter d'adopter les motifs de l'ordonnance du juge d'instruction ; qu'en se bornant à se reporter expressément aux motifs adoptés de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2015 par les juges d'instruction d'Evry pour confirmer ladite ordonnance, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris n'a pas motivé sa décision au regard des spécificités de l'information en cause et, partant, excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que, saisi d'une demande par un avocat tendant à la remise à son client d'une copie de certaines pièces de la procédure pénale, le juge d'instruction doit se prononcer par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure ; que la motivation de l'ordonnance doit donc être précise et ne pas s'apparenter à une pétition de principe ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire, sans aucune analyse au regard de la spécificité de l'information en cause, qu'il y aurait un risque de pression sur les personnes mises en examen et les témoins, les juges d'instruction, puis le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris n'ont pas suffisamment motivé leur décision et, partant, excédé leurs pouvoirs ; "3°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que la Fédération nationale CGT des cheminots et la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC) ont été déclarées recevables en leur constitution de partie civile ; que, cependant, tandis que la FENVAC était autorisée par les juges d'instruction à recevoir communication des pièces ou actes de la procédure pénale, cette communication a été refusée à la Fédération nationale CGT des cheminots ; qu'en opérant ainsi une discrimination entre les différentes parties civiles, dénotant une suspicion évidente à l'encontre de cette dernière, les juges d'instruction et le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel ont méconnu les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et, partant, excédé leurs pouvoirs ; "4°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que la Fédération nationale CGT des cheminots a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile ; qu'en considérant « qu'il existe un risque de pression sur les personnes mises en examen ainsi que sur les témoins de permettre à un syndicat, dont des adhérents sont susceptibles d'être entendus ou d'être mis en cause dans le cadre de la présente information judiciaire, d'avoir accès à la copie du dossier pénal », alors que la Fédération CGT s'est engagée à ne pas diffuser auprès des tiers - donc de ses adhérents - les pièces ou actes conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1 du code de procédure pénale, les juges d'instruction et le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel ont jeté la suspicion sur une organisation syndicale majeure comme la Fédération CGT des cheminots, méconnaissant ainsi les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, et ont, partant, excédé leurs pouvoirs ; "5°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que la Fédération nationale CGT des cheminots a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile ; qu'en considérant, pour refuser à celle-ci la communication des pièces de la procédure pénale, que « compte tenu de la couverture médiatique importante concernant ce dossier, il importe de veiller plus particulièrement au respect du secret de l'instruction, afin de permettre aux investigations menées sur commission rogatoire ainsi qu'aux expertises de se dérouler dans les meilleures conditions », alors que la Fédération CGT s'est engagée à ne pas diffuser auprès des tiers - donc de ses adhérents - les pièces ou actes conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1 du code de procédure pénale, les juges d'instruction et le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel ont jeté la suspicion sur une organisation syndicale majeure comme la Fédération CGT des cheminots, méconnaissant ainsi les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, et ont, partant, excédé leurs pouvoirs ; "6°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que, pour refuser à la Fédération nationale CGT des cheminots, la communication des pièces de la procédure pénale, les juges d'instruction et le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel ont considéré « que pour protéger au mieux le secret de l'instruction, il sera considéré, conformément au libellé de l'article 114 du code de procédure pénale, que toute remise de copie de pièces de procédure par un avocat à son client, fût-il partie civile, est susceptible de troubler le bon déroulement des nombreuses investigations en cours, en donnant un accès direct aux noms et coordonnées de témoins, en permettant l'identification d'enquêteurs et d'experts commis, de sorte que ceux-ci pourraient être l'objet, même de manière indirecte, de pressions » ; qu'en statuant ainsi, alors même que tant les personnes morales mises en examen (SNCF Réseau, SNCF Mobilités) que l'une des parties civiles, la FENVAC, avaient pu recevoir communication des pièces et actes de la procédure, les juges d'instruction et le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel ont encore méconnu les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et, partant, excédé leurs pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, par décision en date du 15 juillet 2015, le juge d'instruction s'est opposé à la remise à la Fédération nationale CGT des cheminots, partie civile, par son avocat, d'une reproduction des pièces du dossier de l'information ; que cette partie civile a déféré la décision au président de la chambre de l'instruction ; Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, le président de la chambre de l'instruction prononce par les motifs adoptés reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'ordonnance n'encourt pas les griefs allégués ; que, d'une part, lorsqu'une décision rendue par le juge d'instruction en application de l'article 114, alinéa 8, du code de procédure pénale, est déférée au président de la chambre de l'instruction, l'alinéa 9 du même texte lui impose de rendre une décision motivée, sans faire obstacle à ce qu'il se réfère, pour les adopter, comme en l'espèce, aux considérations de fait du premier juge, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il ait été omis de répondre à des moyens de l'appelant ; que, d'autre part, en l'état de tels motifs qui entrent dans les prévisions de l'article 114 précité, la circonstance qu'une autre partie civile ait obtenu l'accord du juge d'instruction sur une demande de même nature, ne saurait être regardée comme une manifestation de partialité ou de suspicion à l'égard de la Fédération nationale CGT des cheminots ; Et attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours en application de l'article 114, alinéa 9, du code de procédure pénale ;
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DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05896
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