Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samir X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 août 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées en récidive et vol en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-1, 137-3, 144, 145-1, 145-3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de remise en liberté du requérant ; " aux motifs que ces objectifs, de la détention provisoire, ne sauraient être atteints en cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou contrôle judiciaire, mesures insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de
procédure
pénale non suffisamment coercitives eu égard aux facilités offertes par les techniques modernes de communication ; " alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel, s'il est démontré de façon concrète au regard des éléments précis et circonstanciés de droit comme de fait que les obligations pouvant être imposées dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes pour parvenir à l'un des objectifs énumérés par l'article 144 du code de
procédure
pénale ; qu'en se bornant à énoncer de façon générale que les objectifs visés ne sauraient être atteints par de telles mesures « eu égard, notamment, aux facilités offertes par les techniques modernes de communication », la chambre de l'instruction a violé les textes visés et privé sa décision de tout fondement légal " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire ; qu'il a présenté une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, après avoir retenu à partir d'éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
qu'il existait à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits qui lui sont reprochés et que la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime ainsi qu'une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et les coauteurs ou complices, de garantir le maintien de l'appelant, qui avait tenté d'échapper aux poursuites exercées contre lui pour des infractions commises en récidive, à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des infractions, énonce que ces objectifs, prévus par l'article 144 du code de
procédure
pénale, ne sauraient être atteints par une assignation à résidence avec surveillance électronique ou un placement sous contrôle judiciaire, mesures insuffisantes compte tenu, notamment, des facilités offertes par les techniques modernes de communication ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05898
Articles cités
- 567-1-1
- 5
- 137
- 144