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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 juillet 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'une information a été ouverte pour viols et agressions sexuelles contre M. X... à la suite d'une plainte déposée par sa nièce, Mme Solenne Y..., le 18 janvier 2010 ; qu'au cours de l'information, plusieurs autres personnes ont déposé plainte contre M. X... pour des faits de même nature, parmi lesquelles Mme Aurore Z..., née le 31 décembre 1977 ; que, par réquisitoire supplétif du 25 juin 2012, la saisine du juge d'instruction a été élargie aux faits dénoncés par Mme Z...; que, par ordonnance du 5 février 2015, le juge d'instruction a prononcé la mise en accusation de M. X... ; que l'ordonnance a été frappée d'appel par le mis en examen ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, infirmant partiellement l'ordonnance du juge d'instruction, a renvoyé M. X... devant la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles aggravés commis envers Mme Y...et Mme Z...; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit à un procès équitable, des droits de la défense, des articles préliminaire, 171, 184 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, rejetant la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi, ordonné la mise en accusation de M. X... des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées et son renvoi devant la cour d'assises ; " aux motifs qu'il est indéniable que le magistrat instructeur a reproduit intégralement et expressément dans son ordonnance de mise en accusation l'exposé des faits et des motifs proposés par le ministère public dans ses réquisitions ; qu'une telle pratique n'est contraire, ni à l'article 184 du code de

procédure

pénale, ni à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le magistrat instructeur a pris soin : 1- de répondre aux observations régulièrement déposées par les avocats des parties et aux réquisitions contraires à sa décision du ministère public ; 2- d'exposer les éléments à charge et à décharge qui peuvent exister contre les personnes mises en examen ; que,

sur le premier

point, force est de constater que l'appelant n'a présenté aucune observation écrite ni postérieurement à l'avis de fin d'information qui lui a été notifié le 14 mai 2014, ni à la suite de la notification aux parties le 23 septembre 2014 des réquisitions de mise en accusation du ministère public ; que,

sur le second

point, l'appelant fait grief au magistrat instructeur d'avoir instruit uniquement à charge et en contradiction avec le principe de la présomption d'innocence, mettant en exergue la formule reprise dans l'ordonnance attaquée selon laquelle certains faits reprochés au mis en examen et prescrits apparaissaient constitués dans tous leurs éléments ; que, toutefois, ce grief est inopérant, dès lors que rien n'interdit au magistrat instructeur, après avoir analysé et apprécié à charge et à décharge la pertinence des charges ressortant du dossier de l'instruction, d'estimer constituée on non constituée telle ou telle infraction dans sa

motivation

aux fins de non-lieu, de renvoi ou de mise en accusation d'un mis en examen devant la juridiction de jugement, laquelle n'est jamais liée par la décision du magistrat instructeur dont les éléments demeurent soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, c'est en se fondant sur la multiplicité des témoignages directs accusant M. X..., sur la précision des descriptions, sur les circonstances de la révélation des faits par des plaignantes n'ayant pas de lien entre elles et n'ayant aucune propension à la mythomanie, sur l'ancienneté des révélations et sur l'appétence, établie par différents témoignages, de M. X... pour la sphère sexuelle, que le magistrat instructeur a pu estimer constitués dans tous leurs éléments certains faits de viols et d'agressions sexuelles imputés à l'accusé, tout en tirant les conséquences légales de leur prescription ; (¿) que c'est également à tort que le mémoire susvisé fait grief à la

motivation

de l'ordonnance frappée d'appel d'avoir repris dans la partie " Expose des faits " la formule selon laquelle M. X... " niait avoir filmé le nourrisson nu soutenant qu'il devait avoir été pris par le père défunt de Diane et Noëlle " au motif de ce que M. X... n'aurait pas nié, mais démontré, que cette vidéo ne pouvait représenter sa fille Christine ; qu'en effet, il est constant que M. X... a bien nié en confrontation (D185) être l'auteur des images représentant un nourrisson nu, le verbe " nier " n'étant nullement antagoniste avec le verbe " démontrer " ; qu'enfin, l'ordonnance de mise en accusation ne reprend pas l'existence de ces photographies litigieuses comme élément à charge imputable à M. X... dans la partie " Discussion ", d'où il suit que le grief d'impartialité est inopérant ; " 1°) alors que le moyen tiré de la violation de la présomption d'innocence, par le juge d'instruction statuant sur les charges, en ce que celui-ci, excédant ses pouvoirs, s'est prononcé sur la culpabilité, est nécessairement opérant dans l'appréciation du grief d'impartialité ; que la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que l'exigence d'impartialité implique que le juge soit impartial mais également qu'il présente une apparence d'impartialité ; que l'ordonnance de mise en accusation qui « reproduit intégralement et expressément dans son ordonnance de mise en accusation l'exposé des faits et des motifs proposés par le ministère public dans ses réquisitions », retient que les faits de viols et d'agressions sexuelles aggravés reprochés « sont constitués dans tous leurs élément ; que, toutefois, il apparaît qu'au regard des règles de

procédure

pénale, certains de ces faits, bien qu'étant constitués, sont prescrits » et laisse figurer, fût-ce dans son exposé des faits, un élément à charge dont il n'est pas contesté que le prévenu avait démontré l'inexactitude, fait naître un doute objectif sur l'impartialité du juge d'instruction chargé d'instruire à charge et à décharge et ne satisfait pas à l'exigence d'impartialité " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance de mise en accusation serait la reproduction intégrale de l'exposé des faits figurant dans le réquisitoire définitif du ministère public et comporterait des appréciations révélant un défaut d'impartialité dés lors que l'arrêt de la chambre de l'instruction, contre lequel aucune critique de cette nature n'est formulée, se substitue à l'ordonnance du juge d'instruction et constitue l'acte de saisine de la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 332 de l'ancien code pénal, 112-2, 4°, 222-22, 222-23, 222-24, 4°, du code pénal, préliminaire, 7, 591, 593, 706-47 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... des chefs de viols sur la personne d'Aurore Z..., mineur de 15 ans, par personne ayant autorité, pour des faits commis du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1989 ; " aux motifs que les faits de viols aggravés commis au préjudice d'Aurore Z..., née le 31 décembre 1977, entre 1980 et 1989, bénéficient de l'application des lois du 10 juillet 1989, du 17 juin 1998 et du 9 mars 2004 et ne sont donc pas prescrits ; que, s'agissant d'Aurore Z..., orpheline de père, M. X... a cohabité avec elle et sa mère de 1983 à 1987 et a exercé sur elle un rôle éducatif en qualité de beau-père, étant marié à sa mère, Mme Marie-Christine A...; " 1°) alors que, la loi n° 89-487 du 7 juillet 1989, modifiant l'article 7 du code de

procédure

pénale, a retardé le point de départ du délai de prescription de dix ans au jour de la majorité lorsque la victime est mineure uniquement lorsque le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle ; que la circonstance d'autorité sur la victime n'est constatée par l'arrêt que sur la période 1983 à 1987 ; qu'il en résulte que les faits criminels prétendument commis en 1980, 1981 et 1982, puis en 1988 jusqu'au 17 juin 1988 (au regard de la date d'entrée en vigueur, le 18 juin 1998, de la loi du 17 juin 1998), pour lesquels la circonstance d'autorité fait défaut, n'ont pu bénéficier de la loi n° 89-487 du 7 juillet 1989 ; que le délai de prescription de dix ans a donc couru à partir de la date de ces faits, de sorte qu'à la date d'entrée en vigueur, le 18 juin 1998, de la loi du 17 juin 1998, ces faits étaient prescrits ; que la prescription concernant ces faits étant acquise, la loi du 17 juin 1998 n'a pu leur bénéficier, ni, a fortiori celle du 9 mars 2004 ; que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " 2°) alors que, la loi n° 89-487 du 7 juillet 1989, modifiant l'article 7 du code de

procédure

pénale, a retardé le point de départ du délai de prescription de dix ans au jour de la majorité lorsque la victime est mineure uniquement lorsque le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle ; que, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 a étendu le recul du point de départ de la prescription de dix ans au jour de la majorité pour tous les crimes dont les mineurs sont victimes ; que, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a porté à vingt ans le délai de prescription applicable au viol sur mineur ; que, cependant, l'article 112-2, 4°, du code pénal, dans sa rédaction applicable lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, prévoyant que les lois de prescription ne s'appliquaient pas à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsqu'elles avaient pour effet d'aggraver le sort de l'intéressé, s'opposait à l'extension du recul du point de départ de la prescription aux faits considérés ; qu'en outre, l'article 72 III de la loi du 9 mars 2004, qui a modifié l'article 112-2, 4°, dudit code, n'a pas d'effet sur une prescription acquise ; que, dès lors, les faits prétendument commis, du 18 juin 1988 au 31 décembre 1989, pour lesquels la circonstance d'autorité fait également défaut, n'ont pu bénéficier ni de la loi du 17 juin 1998 en ce qu'elle aggravait le sort de l'intéressé, ni-la prescription ayant, dès lors, été acquise au plus tard le 31 décembre 1999, du régime spécial de la prescription de vingt ans issu de la loi de 2004 ; que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; 3°) alors qu'en l'absence de motifs propres à caractériser l'exercice d'une autorité de fait par M. X... sur la personne d'Aurore Z...en dehors des quatre années de vie commune avec la mère de cette dernière, de 1983 à 1987, l'arrêt attaqué manque de base légale et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle tant sur la qualification des faits pour toute la période retenue que sur la prescription des faits " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter la prescription des crimes de viols sur une mineure de quinze ans par une personne ayant autorité sur elle, et renvoyer l'intéressé devant la cour d'assises pour des faits commis entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1989, l'arrêt retient, en substance, que le point de départ du délai de prescription de l'action publique a été reporté à l'âge de la majorité de Mme Z..., soit le 31 décembre 1995, en application de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 ayant modifié l'article 7 du code de

procédure

pénale, et que le délai de prescription a été porté à vingt ans par l'effet de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ayant modifié l'article 112-2, 4°, du code pénal et ledit article 7 du code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'en se bornant à relever que la mère d'Aurore Z...était mariée à M. X... entre 1983 et 1987 et qu'au cours de cette période M. X... avait autorité sur l'enfant, sans mieux s'expliquer sur l'existence d'un rapport d'autorité sur la totalité de la période retenue dans l'acte d'accusation, soit entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1989, alors que la constatation d'un rapport d'autorité conditionne l'application de la loi du 10 juillet 1989, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 331 de l'ancien code pénal, 112-2, 4°, 222-22, 222-29, 222-29-1, 222-30 et 227-26 du code pénal, préliminaire, 8, 591, 593, 706-47 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... des chefs d'agressions sexuelles sur la personne d'Aurore Z..., mineur de 15 ans, par personne ayant autorité, pour des faits commis du 15 juillet 1986 au 31 décembre 1989 ; " aux motifs que les faits d'agressions sexuelles commis sur la personne d'Aurore Z...postérieurement au 14 juillet 1986 relèvent du régime spécial de la prescription de vingt ans à compter de la majorité de la victime et ne sont donc pas prescrits ; et que, s'agissant d'Aurore Z..., orpheline de père, M. X... a cohabité avec elle et sa mère de 1983 à 1987 et a exercé sur elle un rôle éducatif en qualité de beau-père, étant marié à sa mère, Mme Marie-Christine A...; " 1°) alors que, les lois n° 89-487 et n° 95-116 des 7 juillet 1989 et 4 février 1995 ayant modifié les articles 7 et 8 du code de

procédure

pénale, n'ont, en matière délictuelle, reporté le point de départ du délai de prescription de trois ans au jour de la majorité lorsque la victime est mineure que pour les seuls délits commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur la victime ; que la circonstance d'autorité sur la victime n'est constatée par l'arrêt que sur la période 1983 à 1987 ; qu'il en résulte que les faits délictuels reprochés sur les années 1988 et 1989, dès lors que la circonstance d'autorité fait défaut, n'ont pu bénéficier ni des dispositions précitées reportant le point de départ de la prescription à la date de la majorité, ni-la prescription ayant été acquise trois ans après la date de ces faits-de la loi du 17 juin 1998 allongeant le délai de prescription de trois à dix ans ni, a fortiori, du régime spécial de la prescription de vingt ans issu de la loi de 2004 ; que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " 2°) alors que, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, modifiant l'article 8 du code de

procédure

pénale, a allongé le délai de prescription, courant à compter de la majorité, de trois à dix ans pour les seuls délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 du code pénal, c'est-à-dire, notamment, les agressions sexuelles commises sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a porté à vingt ans le délai de prescription des agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ; que, cependant, l'article 112-2, 4°, du code pénal, dans sa rédaction applicable lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, prévoyant que les lois de prescription ne s'appliquaient pas à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsqu'elles avaient pour effet d'aggraver le sort de l'intéressé, s'opposait à l'allongement du délai de prescription pour les faits commis antérieurement ; qu'en outre, l'article 72 III de la loi du 9 mars 2004, qui a modifié l'article 112-2, 4°, dudit code, n'a pas d'effet sur une prescription acquise ; que dès lors, les faits d'agressions sexuelles sur mineur par personne ayant autorité prétendument commis en 1985, 1986 et 1987 n'ont pu bénéficier ni de l'allongement du délai de la loi de 1998, ni-la prescription ayant été acquise 3 ans après la majorité intervenue le 31 décembre 1995- du régime spécial de la prescription de 20 ans issu de la loi de 2004 ; que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " 3°) alors qu'en l'absence de motifs propres à caractériser l'exercice d'une autorité de fait par M. X... sur la personne d'Aurore Z...en dehors des quatre années de vie commune avec la mère de cette dernière, de 1983 à 1987, l'arrêt attaqué manque de base légale et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle tant sur la qualification des faits pour toute la période retenue que sur la prescription des faits " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter la prescription des délits connexes d'agressions sexuelles sur une mineure de quinze ans par une personne ayant autorité sur elle, et renvoyer l'intéressé devant la cour d'assises pour des faits commis entre le 15 juillet 1986 et le 31 décembre 1989, l'arrêt retient, en substance, que le point de départ du délai de prescription de l'action publique a été reporté à l'âge de la majorité de Mme Z..., soit le 31 décembre 1995, en application de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 ayant modifié l'article 7 du code de

procédure

pénale, et que le délai de prescription a été porté successivement à dix ans puis vingt ans par l'effet conjugué de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 ayant modifié l'article 8 du code de

procédure

pénale puis de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ayant modifié l'article 112-2, 4°, du code pénal et ledit article 8 du code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'en se bornant à relever que la mère d'Aurore Z...était mariée à M. X... entre 1983 et 1987 et qu'au cours de cette période M. X... avait autorité sur l'enfant, sans mieux s'expliquer sur l'existence d'un rapport d'autorité sur la totalité de la période retenue dans l'acte d'accusation, soit entre le 15 juillet 1986 et le 31 décembre 1989, alors que la constatation d'un rapport d'autorité conditionne l'application de la loi du 10 juillet 1989, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 2 juillet 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux crime et délit retenus au préjudice de Mme Aurore Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où ladite chambre de l'instruction déclarerait qu'il existe contre le demandeur des charges suffisantes à l'égard des chefs de la poursuite ; Vu l'article 611 du code de

procédure

pénale ; Réglant de juges par avance ; DIT que la chambre de l'instruction renverra l'accusé devant la cour d'assises de l'Isère pour y être jugé ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05980

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 184
  • 7
  • 593
  • 8
  • 611
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