8 décembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La caisse primaire d'assurances maladie de Lille-Douai, - La caisse primaire d'assurances maladie des Flandres, - La caisse primaire d'assurances maladie de l'Artois, - La caisse primaire d'assurances maladie de la Côte d'Opale, - La caisse primaire d'assurances maladie de Roubaix-Tourcoing, - La caisse primaire d'assurances maladie du Hainaut, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 novembre 2014, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Kamel X... du chef d'escroquerie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurances maladie de l'Artois : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois : Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, prononcé la relaxe de M. X... du chef d'escroquerie ; " aux motifs que, sur le délit d'exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi à raison de l'absence de carte professionnelle en cours de validité, il résulte de l'audition même de M. X..., en date du 25 novembre 2010, qu'il savait qu'il n'avait plus la possibilité d'exercer la profession d'artisan taxi suite à la décision du préfet du Nord du 11 mars 2010 et au rejet de sa contestation gracieuse de cette décision ; que, le 26 mai 2011, il a, d'ailleurs, restitué sa carte professionnelle d'artisan taxi suite à la décision du préfet du Nord du 11 mars 2010 et au rejet de sa contestation gracieuse de cette décision ; que le fait qu'il ait, caché la gaine taxi de son véhicule lors du contrôle du 25 novembre 2010 n'influe pas sur la réalité de l'exercice de cette activité de taxi, dès lors qu'il reconnaissait avoir pris en charge ces deux clients via une société de taxis qui avait fait appel à ses services d'artisan taxi ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'audition de Mme Nathalie Y..., en date du 14 décembre 2011, que M. X... transportait M. Dylan Y...depuis la rentrée de septembre 2010 dans le cadre d'un transport sanitaire, ce que M. X... avait d'ailleurs reconnu dans son audition du 13 décembre 2011, tout en ajoutant qu'il transportait régulièrement trois autres patients ; qu'il ne peut aujourd'hui prétendre qu'il pensait pouvoir réaliser ces transports en l'absence de carte professionnelle, dès lors qu'il avait signé une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix en cours de validité, alors même qu'il avait déclaré qu'il effectuait ces transports pour le compte de sa " société " ACIA taxi, entreprise individuelle et que la convention qu'il avait signé le 5 août 2009 avec la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix l'avait été à raison de ce qu'il exerçait la profession d'exploitant taxi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés au prévenu sont établis, du 11 mars 2010 date à laquelle le préfet lui fait savoir qu'il n'est plus autorisé à exercer comme artisan taxi, au 23 septembre 2011, cette dernière date étant celle indiquée dans la prévention, même si la procédure enseigne qu'il a poursuivi cette activité jusqu'au 13 décembre 2011 ; que sur le délit d'escroquerie ; qu'il est constant que M. X... n'a pas avisé la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix avec laquelle il avait signé une convention le 5 août 2009 de ce qu'il avait perdu l'autorisation préfectorale d'exercer comme artisan taxi suite à la décision du préfet du Nord du 11 mars 2010 et de ce qu'il avait dû restituer sa carte professionnelle à compter du mai 2010 et a continué à adresser ses demandes en paiement de transports de patients sur la base de cette convention ; qu'il s'agit là d'un mensonge par omission et non d'un usage de fausse qualité, l'envoi des feuilles maladie sur la base d'une convention qui n'avait pas été résiliée alors qu'elle aurait pu l'être en application de l'article 9 de la convention, ne pouvant quant à lui être considéré comme des manoeuvres frauduleuses alors que la réalité même des transports n'a jamais été contestée ; qu'ainsi au vu de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé sur la déclaration de culpabilité, le délit d'escroquerie n'apparaissant pas constitué ; " 1°) alors que le fait de se prévaloir d'une qualité perdue équivaut à l'usage d'une fausse qualité, suffisant à caractériser le délit d'escroquerie ; qu'il est constant que M. X... ne pouvait plus exercer la profession d'artisan taxi à compter de la décision du préfet du Nord, en date du 11 mars 2010, et qu'il avait perdu la qualité d'artisan taxi dont il pouvait antérieurement se prévaloir ; qu'en relaxant M. X... quand il s'était prévalu de son ancienne qualité pour obtenir des paiements, au motif qu'il s'agissait là d'une simple mensonge et non de l'usage d'une fausse qualité, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; " 2°) alors que constituent des manoeuvres frauduleuses relevant de l'escroquerie, le fait de poursuivre une activité d'artisan taxi sans disposer de la licence requise à cet effet et de présenter les factures correspondant aux transports ainsi effectués à un tiers aux fins d'en obtenir paiement ; que ces transports et les signatures des personnes transportées apposées sur les factures suffisent à caractériser les actes matériels et extérieurs corroborant les allégations mensongères figurant sur lesdites factures ; qu'en relaxant toutefois M. X... du chef d'escroquerie, tout en constatant qu'il avait poursuivi une activité d'artisan taxi sans licence et obtenu, sur cette base, des paiements de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, au motif que l'envoi des feuilles maladie ne suffit à caractériser les manoeuvres frauduleuses, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., artisan taxi, a signé avec plusieurs caisses d'assurance maladie des conventions à l'effet d'assurer des transports sanitaires ; que, nonobstant le retrait de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi par la préfecture, il a continué cette activité sans en aviser les caisses ; qu'il a été poursuivi pour exercice illégal de la profession de taxi et pour escroquerie en ayant fait usage de la fausse qualité de conducteur de taxi et en employant des manoeuvres frauduleuses ; Attendu que, pour relaxer M. X... du chef d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, l'abstention d'informer les caisses du retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi ne peut constituer l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal et que, d'autre part, en l'absence de contestation de la réalité des transports, l'envoi de bons de transport correspondant à des trajets effectués ne peut caractériser des manoeuvres frauduleuses ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 322-5 du code de la sécurité sociale et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, débouté les CPAM de leurs demandes en dommages-intérêts à l'encontre de M. X... ; " aux motifs que, sur l'action civile, compte tenu de la relaxe intervenue du chef d'escroqueries, les caisses primaires d'assurance maladie apparaissent mal fondée en leurs demandes de dommages-intérêts ; qu'elles seront, en conséquence, déboutées de ces demandes, le jugement étant infirmé en ces dispositions accordant des dommages-intérêts et des indemnités d'article 475-1 du code de procédure pénale à ces caisses ; " 1°) alors que le juge répressif ne peut, du seul fait de la relaxe du prévenu, débouter les parties civiles de leurs demandes indemnitaires ; qu'il lui appartient d'apprécier s'il existe à la charge du prévenu une éventuelle faute civile résultant des faits, objet des poursuites et en rapport avec le préjudice allégué ; qu'en déboutant les caisses de leurs demandes indemnitaires au seul motif de la relaxe du chef d'escroquerie sans mieux s'expliquer, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que, et en tout cas, dès lors qu'aux termes de leurs conclusions, les caisses faisaient valoir que leurs préjudices étaient en lien avec l'infraction d'exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi, pour laquelle M. X... a été reconnu coupable, les juges du fond ne pouvaient les débouter de leurs demandes indemnitaires au seul motif de la relaxe du chef de l'escroquerie ; que ce faisant, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts formées par les parties civiles en raison de la relaxe de M. X... du chef d'escroquerie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05444
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