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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rodolphe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement de la juridiction de proximité de Vichy du 1er avril 2014 l'ayant condamné, pour excès de vitesse, à 500 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 498, alinéa 2, 555, 558, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel de M. X... et dit que le jugement du 1er avril 2014 produira ses entiers effets ; " aux motifs que M X... indique, de façon à l'évidence erronée, dans ses conclusions que le jugement critiqué lui a été signifié le 18 juin 2014, date de son appel ; qu'il résulte des dispositions de l'article 558 du code de

procédure

pénale que : - si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile, - il informe sans délai l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement par l'intéressé ou toute personne spécialement mandatée, - lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il a été délivré à personne ; qu'ainsi, si la signification a été faite, conformément aux prescriptions de l'article 558 du code de

procédure

pénale, comme en l'espèce, M. X... n'ayant soulevé aucun incident d'inscription de faux, le délai d'appel de dix jours court dès la signification, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la date de retrait de l'avis de réception ; que le délai d'appel commence donc à courir à compter de la date figurant sur l'exploit en cause ; qu'en l'espèce, l'exploit est daté du 21 mai 2014 et " la lettre recommandée avec avis de réception prévue par la loi a été adressée au requis dans les délais ", comme mentionné dans ledit exploit, présentée le 23 mai et distribuée le 30 mai 2014, M. X... ayant signé à cette date l'accusé de réception ; qu'en conséquence, l'appel interjeté le 18 juin 2014, plus de dix jours après la signification du jugement est irrecevable, l'appel incident du ministère public étant dès lors irrecevable ; " 1°) alors que, si en application de l'article 498, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, le délai d'appel de dix jours court, pour le prévenu condamné contradictoirement par application de l'article 410 du code de

procédure

pénale, à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants dudit code ; que la lettre de l'huissier doit figurer au dossier afin de vérifier que les diligences requises ont bien été exécutées ; qu'en l'espèce, il était expressément fait valoir lors de l'audience que la lettre recommandée ne figurait pas au dossier permettant d'en vérifier les mentions au regard des prescriptions de l'article 558 du code de

procédure

pénale ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'appel par M. X..., que « M. X... n'ayant soulevé aucun incident d'inscription de faux, le délai d'appel de dix jours court dès la signification, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la date de retrait de l'avis de réception » alors même que la lettre recommandée ne figurait pas au dossier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que, si en application de l'article 498, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, le délai d'appel de dix jours court, pour le prévenu condamné contradictoirement par application de l'article 410 du code de

procédure

pénale, à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants dudit code ; que l'huissier doit informer l'intéressé sans délai, par lettre recommandée, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'appel par M. X..., que l'exploit était daté du 21 mai 2014 et la lettre recommandée avec avis de réception prévue par la loi lui avait été adressée dans les délais ainsi qu'il était mentionné dans ledit exploit présentée le 23 mai et distribuée le 30 mai 2014 et que M. X... avait signé à cette date l'accusé de réception, quand il résulte des actes que la lettre recommandée dont l'envoi est prescrit « sans délai » n'avait été expédiée que le lendemain de la signification, ce dont il résultait que la lettre recommandée n'avait pas été adressée sans délai, de sorte que la signification était irrégulière, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d'excès de vitesse d'au moins 30 km/ h et condamné par jugement contradictoire à signifier du 1er avril 2014 ; que ledit jugement a été signifié par acte du 21 mai 2014 et que la lettre recommandée prévue par l'article 558 du code de

procédure

pénale a été envoyée le 22 mai 2014, présentée le 23 mai 2014 et distribuée le 30 mai 2014 au prévenu qui a signé l'accusé de réception ; que, les 18 et 19 juin 2014, le prévenu a relevé appel de cette décision, le ministère public formant appel incident ; Attendu que, pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la lettre recommandée prévue par l'article 558, alinéa 2, du code de

procédure

pénale a été expédiée le lendemain de l'acte d'huissier portant signification à domicile, d'où il résulte que la signification était régulière, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05449

Articles cités

  • 567-1-1
  • 558
  • 410
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