9 décembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 16 janvier 2014, qui, pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 et 26 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, préliminaire, 503-1, 558, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement en l'absence du prévenu et de son avocat ; " aux motifs que M. X... a été cité devant la cour par procès-verbal d'huissier en étude en date du 23 octobre 2014 mais a fait appel au principal et est cité à l'adresse qu'il a indiquée sur l'acte d'appel ; que lors de l'audience du 21 novembre 2013, il est absent et n'est représenté ; qu'en cours de délibéré, par courrier en date du 16 décembre 2013, son avocat, Maître Fréry, indique qu'il aurait changé d'adresse et donne une nouvelle adresse «... 42520 Saint-Appolinard » sans apporter aucun élément justifiant son absence lors de l'audience ni de précision concernant la réalité de cette nouvelle adresse ; que M. X... a changé d'adresse au moins trois fois lors de la procédure ; qu'en application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle ; qu'ainsi lors de son appel principal, M. X... a déclaré résider... 69003 Lyon ; qu'à défaut de toute autre information fiable, celui-ci a été cité à l'adresse qu'il a déclarée dans cet acte d'appel ; qu'en application de l'article 503-1, alinéa 4, la citation faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable sera jugé par arrêt contradictoire à signifier ; qu'il n'y a pas lieu de surcroît à ordonner le renvoi de l'affaire ; " 1°) alors que si le prévenu appelant peut être jugé en son absence par arrêt contradictoire à signifier, c'est à la condition d'avoir été cité à la dernière adresse qu'il a déclarée ; que la cour d'appel constate que le prévenu a changé d'adresse à trois reprises au cours de la procédure ; qu'en se bornant à affirmer que l'adresse déclarée dans l'acte d'appel était la dernière adresse déclarée sans préciser si les changements d'adresse mentionnés étaient survenus postérieurement à l'acte d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors qu'en instance d'appel, le prévenu bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance, sauf refus exprès du prévenu ou de l'avocat ; qu'en l'absence de précision sur ce point dans l'acte d'appel, Maître Fréry devait être considérée comme constituée en cause d'appel pour M. X... ; qu'en ne notifiant pas à son avocat régulièrement constitué la date d'audience, la cour d'appel a violé les droits de la défense du prévenu ; " 3°) alors que le principe du contradictoire impose de mettre le prévenu et son avocat en mesure de présenter leur défense et de répondre aux éléments à charge invoqués ; que ni le prévenu ni son avocat ne se sont présentés à l'audience ; que le courrier reçu en cours de délibéré par le greffe de la cour d'appel a informé cette dernière que ni le prévenu ni son avocat n'avaient été régulièrement informés de la date de l'audience ; qu'en refusant de prononcer le renvoi de l'affaire sans le motiver, et notamment sans justifier que le prévenu ou son avocat aurait en réalité eu connaissance de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'huissier de justice chargé de remettre à M. X... la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 16 janvier 2014, après s'être transporté le 23 octobre 2013 à l'adresse déclarée dans son acte d'appel et avoir constaté son absence, lui a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception, en l'informant de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte à l'étude ; que si le prévenu n'a pas comparu à l'audience du 16 janvier 2014 et ne s'y est pas fait représenter, son avocat a adressé une lettre sollicitant le renvoi datée du 16 décembre 2013, parvenue à la cour d'appel en cours de délibéré ; Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier, et dès lors que l'huissier a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale et que le prévenu n'a pas déclaré d'adresse dans les formes requises par l'alinéa 1er de l'article 503-1 du même code, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de renvoi, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation, a fait l'exacte application de ces dispositions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
tiré de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 390-1, 706-56, R. 53-21, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus de se prêter à un prélèvement biologique et l'a condamné à une peine de 1 000 euros d'amende ; " aux motifs propres que le prélèvement biologique a bien été requis dans le délai de un an à compter de l'exécution de la peine soit dans les délais légaux ; que celle-ci n'a pu aboutir que du fait de la carence volontaire de M. X..., qui ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées les 23 et 31 mai 2011 et qui, lors de son audition le 30 mars 2012, expliquera ne pas avoir répondu aux convocations qui lui avaient été adressées car il refuserait de donner son ADN ; " aux motifs, à les supposer adoptés, que le délai d'exécution d'une peine assortie d'un sursis court à compter de l'expiration du délai de cinq ans, délai pendant lequel le sursis est révocable ; que dès lors le prélèvement a été envisagé dans les délais légaux ; " 1°) alors que la convocation par procès-verbal détermine l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle ; que la convocation énonce notamment les faits poursuivis ; qu'en l'espèce, la convocation ne visait que le refus de se prêter à un prélèvement biologique le 30 mars 2012 ; qu'en déclarant le prévenu coupable de s'être refusé à un prélèvement biologique les 23 et 31 mai 2011, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; " 2°) alors que l'article R. 53-21 du code de procédure pénale ne permet d'effectuer un prélèvement biologique que dans le délai d'un an suivant l'exécution de la peine ; qu'en cas de condamnation avec sursis et en l'absence de révocation, la peine doit être considérée comme exécutée le jour où la condamnation est devenue définitive ; qu'en l'espèce, la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement avec sursis, prononcée par un arrêt du 13 septembre 2010, est devenue définitive à l'expiration du délai de pourvoi ; qu'en le déclarant coupable d'avoir refusé un prélèvement le 30 mars 2012, soit plus d'un an après que sa peine avait été exécutée, la cour d'appel a violé l'article R. 53-21 du code de procédure pénale ; " 3°) alors que le délit visé à l'article 706-56 du code de procédure pénal suppose pour être constitué que le refus porte sur l'opération réalisée par l'officier de police judiciaire, ou sous son contrôle, aux fins de prélèvement ; que l'arrêt, qui ne constate nulle part qu'un officier de police judiciaire ait tenté de procéder à un prélèvement et condamne néanmoins le prévenu pour avoir refusé de s'y soumettre, a violé l'article 706-56 du code de procédure pénale " ;
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus de se prêter à un prélèvement biologique et l'a condamné à une peine de 1 000 euros d'amende ; " aux motifs, à les supposer adoptés, que la loi ne fait pas obligation au juge français de se prononcer sur la proportionnalité de l'atteinte portée à la vie privée par rapport à l'infraction commise des personnes susceptibles d'être inscrites au FNAEG ; " 1°) alors que le prélèvement biologique et la conservation des données génétiques constituent une atteinte à l'intimité de la vie privée, qui ne peut être mise en oeuvre que si elle est proportionnée à la gravité des faits poursuivis et si elle apparaît nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il appartient au juge chargé de statuer sur la mise en oeuvre d'une telle mesure de s'assurer qu'elle répond aux conditions ainsi énoncées ; qu'en ne recherchant pas si la mesure de prélèvement ordonnée à l'encontre du prévenu apparaissait proportionnée à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et nécessaire à garantir l'un des objectifs énoncés par la Convention européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que la sanction prononcée au titre de l'infraction de refus de prélèvement biologique doit être proportionnée à la gravité des faits initialement poursuivis et à la nécessité qu'il y a à conserver les données génétiques relatives à un individu, sous peine de constituer une ingérence non justifiée dans la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne ; qu'en condamnant M. X... à une peine d'amende de 1 000 euros pour des faits de refus de prélèvement faisant suite à une infraction de violences sans incapacité, la cour d'appel a prononcé une sanction manifestement disproportionnée et ainsi violé l'article 8 de la Convention européenne " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de refus, par une personne condamnée pour un délit entraînant l'inscription au FNAEG, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce délit et condamné à soixante jours-amende d'un montant unitaire de 5 euros ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable et le condamner à 1 000 euros d'amende, l'arrêt énonce que le prélèvement biologique a été requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine et que le prévenu, a, lors de son audition du 30 mars 2012, expliqué qu'il refusait de se soumettre à cette procédure ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, hors le cas de l'emprisonnement sans sursis, les juridictions n'ont pas à motiver les peines qu'elles prononcent, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a fait l'exacte application des textes visés aux moyens et a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le troisième étant nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa première branche, et qui, pour le surplus, reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05505
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