Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Peter X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 mars 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'infraction au code de la construction, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me DELAMARRE, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu était présent et assisté de son avocat, à l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au mardi 11 mars 2013 ; que l'arrêt a été rendu contradictoirement à l'audience du 11 mars 2014 ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 16 mai 2014, plus de cinq jours francs, après le prononcé de l'arrêt , est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du code de
procédure
pénale, le demandeur n'ayant pu se méprendre sur l'année du prononcé de la décision et la mention erronée sur le délai de pourvoi qui figure dans l'acte de signification de l'arrêt attaqué n'ayant pu avoir pour conséquence de faire renaître un délai qui était expiré à la date à laquelle cette signification a été effectuée ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Fixe à 2 000 euros la somme globale que M. Peter X... devra payer à M. Simon Y... et Mme Stéphanie Z..., au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05512
Articles cités
- 567-1-1
- 568
- 618-1