Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 septembre 2015, dans l'information suivie des chefs de transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment contre : - M. Massimo X..., - M. Roberto X..., reçu le 30 septembre 2015 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Wallon ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "La disposition de l'article 324-1-1 du code pénal porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ; Attendu que la disposition législative contestée constitue le fondement des poursuites engagées du chef de blanchiment et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la présomption d'illicéité, instituée par le texte contesté, de l'origine des biens ou revenus sur lesquels porte le délit de blanchiment prévu par l'article 324-1 du code pénal, n'est pas irréfragable, et, d'autre part, nécessite, pour être mise en oeuvre, la réunion de conditions de fait ou de droit faisant supposer la dissimulation de l'origine ou du bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05879
Articles cités
- 324-1-1
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